Rejet 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 23 févr. 2026, n° 2600414 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2600414 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2026, et des mémoires enregistrés le 27 janvier 2026, 5 février 2026, 11 février 2026, M. B… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de l’Essonne et à la caisse d’allocations familiales des Alpes maritimes, à titre provisoire et conservatoire, de prendre toute mesure utile afin de faire cesser immédiatement toute retenue, compensation ou imputation opérée en exécution des créances contestées, tant que le recours administratif préalable obligatoire demeure pendant ;
2°) d’enjoindre à la CAF de l’Essonne et à la CAF des Alpes maritimes de lui reverser, à titre provisoire et conservatoire, la somme de 453,00 euros dans un délai de sept jours à compter de l’ordonnance, correspondant aux retenues opérées les 5 novembre 2025, 5 décembre 2025 et 5 janvier 2026 ;
3°) de constater le caractère irrégulier de la compensation intégrale de 957,00 euros opérée le 22 janvier 2026 ;
4°) d’enjoindre à l’administration de produire, dans un délai de huit jours, une ventilation juridiquement opposable et complète de cette somme ;
5°) d’enjoindre à l’administration d’en restituer la totalité au requérant ;
4°) d’assortir l’exécution de ces mesures d’une astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter du huitième jour suivant la notification de l’ordonnance.
Le requérant soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il se trouve dans une situation de précarité extrême et que les retenues sont effectuées de manière arbitraire et disproportionnée ;
- la mesure ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
- la mesure sollicitée présente un caractère utile dès lors qu’elle vise à faire cesser des retenues opérées par la CAF en méconnaissance de l’effet suspensif du recours administratif préalable obligatoire ;
- cette mesure ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ;
- en dépit de reversements partiels opérés après l’introduction de sa requête, les irrégularités dénoncées persistent.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2026, la caisse d’allocations familiales de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les créances ont été cédées à la caisse d’allocations familiales des Alpes maritimes et qu’elle n’est plus compétente pour statuer sur le recours de M. A… ; qu’elle doit être mise hors de cause ; qu’en tout état de cause, la CAF des Alpes Maritimes a donné suite à la demande du requérant et a reversé les sommes indûment prélevées.
La requête a été communiquée à la caisse d’allocations familiales des Alpes Maritimes, qui n’a pas produit d’observations.
M. A… a produit une note en délibéré, enregistrée le 11 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou pour statuer sur les demandes de référé.
La clôture d’instruction a été fixée au 11 février 2026 à 12h00 par une ordonnance du 6 février 2026.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l’acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l’objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente.». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Nice : Alpes-Maritimes ; (…) ».
3. Il résulte de l’instruction que M. A… a reçu, le 22 octobre 2025, un courrier de la caisse d’allocations familiales (CAF) des Alpes Maritimes l’informant, d’une part, que, selon les informations fournies par la CAF de l’Essonne, auprès de laquelle il était précédemment affilié, il était redevable de la somme de 1 040,59 euros sur les prestations familiales, et 7 935,64 euros sur l’aide personnalisée au logement, d’autre part, qu’elle allait effectuer chaque mois des retenues sur ses prestations. Par courrier du 27 octobre 2025, M. A… a formé, auprès de la CAF de l’Essonne, un recours administratif préalable afin de contester ces indus de prestations sociales.
4. Il résulte de l’instruction que le requérant est domicilié dans les Alpes Maritimes et que son dossier a été muté, par la CAF de l’Essonne, vers la CAF des Alpes Maritimes, le 11 juillet 2023, tandis que les créances détenues par la CAF de l’Essonne à son encontre ont été cédées à cet organisme le 21 octobre 2025 et que toutes les retenues litigieuses ont été effectuées par ce dernier. Par suite, la requête de M. A… relève, en vertu des dispositions précitées, de la compétence du tribunal administratif de Nice et doit, dès lors, être rejetée, en application de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en l’ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la caisse d’allocations familiales de l’Essonne.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales des Alpes Maritimes.
Fait à Versailles, le 23 février 2026.
La juge des référés,
C. Mathou
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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