Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4 juin 2026, n° 2603157 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2603157 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 mars 2026 et le 15 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Chelbi, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous pour qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour en qualité de conjoint de français, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie en raison de la clôture d’instruction de sa première demande de titre de séjour déposée le 31 mai 2025, de l’état de santé de sa femme et du risque de perdre son travail ;
- la mesure sollicitée est utile pour que sa demande de titre de séjour soit examinée ;
- elle ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2026, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- la requête de M. B… a perdu son objet dès lors qu’il a déposé une demande de titre de séjour le 21 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lellouch, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant algérien né le 15 juillet 1987 et entré en France en septembre 2022 sous couvert d’un visa de court séjour, a déposé une demande de titre de séjour, le 31 mai 2025, clôturée par une décision du 31 janvier 2026 du préfet des Yvelines. Il a de nouveau déposé, le 21 janvier 2026, une demande de titre de séjour par le biais du téléservice de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF). Il demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un rendez-vous pour qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour en qualité de conjoint de français, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. / (…) En outre, une solution de substitution, prenant la forme d’un accueil physique permettant l’enregistrement de la demande, est mise en place pour l’étranger qui, ayant accompli toutes les diligences qui lui incombent, notamment en ayant fait appel au dispositif d’accueil et d’accompagnement prévu à l’alinéa précédent, se trouve dans l’impossibilité constatée d’utiliser le téléservice pour des raisons tenant à la conception ou au mode de fonctionnement de celui-ci. ». L’arrêté du 31 mars 2023 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice, figurant en annexe 9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prévoit que les demandes de certificat de résidence algérien doivent être effectuées au moyen du téléservice de l’Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF).
4. Il résulte des dispositions précitées que la demande de titre de séjour de M. B…, sollicitée en tant que conjoint d’une ressortissante française, doit être présentée via le téléservice de l’Administration numérique des étrangers en France (ANEF). Si M. B… soutient que sa première demande de titre de séjour a été clôturée sans qu’il en ait été informé, il ne conteste pas que son dossier n’était pas complet. Par ailleurs, il est constant qu’il a déposé, le 21 janvier 2026, une nouvelle demande de titre de séjour via ce même téléservice qui est en cours d’instruction par les services de la préfecture des Yvelines. Dès lors, M. B… n’établit pas la situation de blocage dont il se prévaut, ni que la mesure sollicitée est utile au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 4 juin 2026.
La juge des référés,
signé
J. Lellouch
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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