Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 29 sept. 2025, n° 2515860 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2515860 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Novalec Morin |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 août 2025, la société Novalec Morin demande au tribunal d’annuler la décision du 10 juin 2025 par laquelle France Travail lui demande le règlement de la contribution spécifique, d’un montant de 3 555 euros, due en sa qualité d’employeur pour le licenciement pour motif économique sans proposition du contrat de sécurisation professionnelle de son ancien salarié, M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l’article L. 1233-66 du code du travail : « Dans les entreprises non soumises à l’article L. 1233-71, l’employeur est tenu de proposer () le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique (). / A défaut d’une telle proposition, l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 propose le contrat de sécurisation professionnelle au salarié. Dans ce cas, l’employeur verse à l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1 une contribution égale à deux mois de salaire brut, portée à trois mois lorsque son ancien salarié adhère au contrat de sécurisation professionnelle sur proposition de l’institution mentionnée au même article L. 5312-1. / La détermination du montant de cette contribution et son recouvrement, effectué selon les règles et sous les garanties et sanctions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 5422-16, sont assurés par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1. (). ». Aux termes de l’article L. 5422-16 du même code : « () Pour l’application des dispositions prévues aux articles L. 1233-66, L. 1233-69 ainsi qu’aux a et e de l’article L. 5427-1, le directeur de l’opérateur France Travail dispose de la faculté prévue à l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale. Les différends relatifs au recouvrement de ces contributions relèvent du contentieux de la sécurité sociale. ».
3. Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / () 3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12 et L. 5424-20 du code du travail () ». Aux termes de l’article L. 142-8 du même code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 () ».
4. La société Novalec Morin demande au tribunal d’annuler la décision du 10 juin 2025 par laquelle France Travail a mis à sa charge le paiement de la contribution spécifique, prévue par l’article L. 1233-66 du code du travail, due en sa qualité d’employeur pour le licenciement pour motif économique sans proposition du contrat de sécurisation professionnelle d’un ancien salarié. Par application des dispositions combinées, citées aux points 2 et 3, des codes de la sécurité sociale et du travail, les litiges relatifs aux contributions spécifiques dues en application des dispositions de l’article L. 1233-66 du code du travail relèvent de la compétence du juge judiciaire. Par suite, le présent litige ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Dès lors, il y a lieu de rejeter la requête présentée par la société Novalec Morin comme étant portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Novalec Morin est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Novalec Morin.
Fait à Cergy, le 29 septembre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
signé
S. Ouillon
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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