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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 27 juin 2024, n° 2401456 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2401456 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juin 2024, Mme C, représentée par Me Boia, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 4 avril 2024 par laquelle le préfet de la Marne a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de procéder à l’enregistrement provisoire de sa demande de titre de séjour « étudiant » dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un récépissé l’autorisant à séjourner provisoirement en France le temps de l’instruction de sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle se trouve privée de toute autorisation de séjour, ce qui porte une atteinte grave à son droit à l’instruction ;
— les moyens tirés de ce que le refus d’enregistrement opposé à sa demande ne peut pas être fondé sur une obligation de quitter le territoire français adoptée un an auparavant en raison d’un élément nouveau, de ce qu’il n’est fondé sur aucun des motifs visés par les dispositions applicables, le refus de délivrance d’un récépissé étant entaché d’erreur manifeste d’appréciation en raison d’un élément nouveau.
Le préfet de la Marne à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu la requête n°2401325 enregistrée le 5 juin 2024, par laquelle Mme C, représentée par Me Boia, demande au tribunal la décision du 4 avril 2024 par laquelle le préfet de la Marne a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention du 2 décembre 1992 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise, relative à la circulation et au séjour des personnes ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Deschamps pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 juin 2024 à 14 h 30 :
— le rapport de M. Deschamps, juge des référés ;
— les observations de Me Boia, pour le compte de Mme B, qui reprend ses observations écrites.
L’instruction a été close à 14 heures 55, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique :
« Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard
aux circonstances de l’espèce et à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la demande de la requérante, il y a lieu de lui accorder à titre provisoire le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-1 du même code, le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Enfin, le premier alinéa de l’article R. 522-1
de ce code ajoute que la requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit justifier
de l’urgence de l’affaire.
3. Mme B, ressortissante gabonaise née le 23 avril 1998, est, selon ses dires, entrée en France le 10 décembre 2018 sous couvert d’un visa de long séjour valable jusqu’au 29 août 2019 qui est produit à l’instance. Elle a bénéficié, sur le fondement
de l’article 9 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 visée ci-dessus, d’un titre de séjour, valable jusqu’au 14 novembre 2021, en qualité d’étudiante. Dans ce cadre, elle a validé le 20 décembre 2021 un bachelor en commerce, marketing et négociation. Elle a ensuite suivi, à compter du 10 janvier 2022, dans le cadre d’un contrat d’apprentissage conclu notamment avec l’Institut Supérieur des Compétences de Demain (ISCOD), un Executive MBA Business Développement, négociation et vente stratégique B to B. Elle a cependant dû rompre
le 12 juillet 2022 le contrat d’apprentissage conclu, et l’ISCOD a mis fin à sa formation. Saisi d’une demande de renouvellement du titre de séjour, le préfet de la Marne lui a délivré en dernier lieu le 8 février 2023 un récépissé valable jusqu’au 8 mai 2023. La requérante s’était inscrite pour l’année 2022-2023 auprès de l’Ecole Française de Management Hôtelier à un master en management international du tourisme et de l’hôtellerie, mais cette inscription n’a pas pu être confirmée, Mme B n’ayant pas trouvé de terrain d’alternance. Par un arrêté
du 3 avril 2023, le préfet de la Marne a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par la requérante, en l’absence, à cette date, d’inscription de l’intéressée dans un établissement d’enseignement. Se prévalant d’une nouvelle inscription, pour l’année 2023-2024, en première année de master en management et stratégie commerciale, la requérante a sollicité
la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étudiante, ou, à titre subsidiaire, la régularisation de sa situation. Par la décision attaquée du 4 avril 2024, le préfet de la Marne a refusé d’enregistrer cette demande.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
5. Il résulte de l’instruction que l’absence de tout document autorisant la requérante à se maintenir en France et à y poursuivre ses études fait obstacle à ce que celle-ci puisse suivre l’expérience professionnelle de vingt-quatre semaines au minimum sur les deux années de formation nécessaire à la validation du diplôme. Au vu du délai nécessaire pour organiser ce stage la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux :
6. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur de droit à avoir fondé
le refus d’enregistrement de sa demande sur l’obligation de quitter de territoire français prononcée le 3 avril 2023 alors qu’elle invoque un élément nouveau est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il s’ensuit que l’exécution de la décision
du 4 avril 2024 doit être suspendue.
7. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Marne d’enregistrer et d’engager, à titre provisoire, l’instruction de la demande de titre de séjour présentée par Mme B et de lui délivrer à titre provisoire, dans l’attente du jugement au fond ou de la décision quant
à la demande de titre de séjour, un récépissé de cette demande, le tout dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit besoin,
dans les circonstances de l’espèce, d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
8. Mme B a été admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans
les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Boia, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État
le versement à Me Boia de la somme de 1 200 euros hors taxes. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à Mme B
sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision du 4 avril 2024 est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Marne d’enregistrer et d’engager à titre provisoire l’instruction de la demande de titre de séjour présentée par Mme B et de lui délivrer à titre provisoire, dans l’attente du jugement au fond ou de la décision sur la demande de titre de séjour, un récépissé de cette demande, le tout dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Boia renonce à percevoir la somme correspondant
à la part contributive de l’État, l’État versera à Me Boia, avocate de Mme B, une somme de 1 200 euros hors taxes, sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa
de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme
de 1 200 euros sera versée à Mme B sur le fondement des dispositions
de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C,
à Me Alexandrine Boia et au préfet de la Marne.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 27 juin 2024.
Le juge des référés,
Signé
A. DESCHAMPSLe greffier,
Signé
A. PICOT
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