Non-lieu à statuer 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2 juin 2025, n° 2505751 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2505751 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu :
— la décision contestée,
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 25 avril 2025 sous le n° 2505742, M. C a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 13 mai 2025, tenue en présence de Mme Dusautois, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu :
— les observations de Me Gossin, représentant M. C, présent, qui rappelle qu’il a demandé le renouvellement de son titre de séjour, portant la mention « passeport talent-salarié », qu’en raison de ses déménagements plus personne ne suit son dossier, qu’une décision implicite de rejet est bien née, qui indique aussi qu’il est directeur informatique d’une entreprise, qui maintient que la décision implicite de rejet est illégale car il remplit l’ensemble des conditions pour voir renouveler son titre de séjour et qui sollicite une injonction de réexamen ;
— et les observations de Me Barberi, représentant le préfet de police de Paris, qui soutient que la condition d’urgence n’est plus satisfaite car l’intéressé bénéficie d’une attestation de prolongation d’instruction.
Le préfet du Val-de-Marne, dument convoqué, n’était ni présent et ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant marocain né le 4 novembre 1990 à Oujda (Région de l’Oriental) a été titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle de quatre ans, délivrée par le préfet de police de Paris et valable jusqu’au 24 novembre 2023. Il en a demandé le renouvellement sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France le
30 août 2023. Le préfet de police de Paris a mis à sa disposition, le 12 janvier 2024, une attestation de prolongation d’instruction valable trois mois. Ayant par la suite déménagé à Argenteuil
(Val-d’Oise), son attestation de prolongation a été renouvelée le 6 juin 2024 pour trois mois, puis le 24 septembre 2024 pour trois autres mois, jusqu’au 23 décembre 2024. M. C a emménagé à Fresnes (Val-de-Marne) le 30 mars 2024. Il ne lui a pas été possible de déclarer sa nouvelle adresse sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France car « il n’aurait pas de titre en cours ». M. C a été engagé par la société « Advancedge-Xefi » de l’Haÿ-les-Roses
(Val-de-Marne) à compter du 2 septembre 2024 comme directeur technique informatique en contrat à durée indéterminée. Il n’a pas été possible à la préfecture du Val-de-Marne de renouveler son attestation de prolongation d’instruction puisque le changement d’adresse n’a pas été effectué en raison du dysfonctionnement de la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France. Il a alors considéré qu’une décision implicite de rejet avait été opposée à sa demande de titre de séjour à la date du 30 décembre 2023 dont il a demandé la communication des motifs au préfet de police de Paris, ainsi qu’aux préfets du Val-de-Marne et du Val-d’Oise par des lettres notifiées respectivement les 5, 11 et 20 mars 2025, restées sans réponse. Par une requête enregistrée le
25 avril 2025, M. C a demandé au présent tribunal l’annulation de cette décision implicite et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution. Postérieurement à sa requête, le préfet de police de Paris a mis à la disposition de l’intéressé, le
29 avril 2025, une nouvelle attestation de prolongation d’instruction valable trois mois.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article
R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à
trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. Lorsque l’étranger mentionné aux 2°, 3° ou 4° de l’article R. 431-5 a déposé une demande complète dans le respect du délai auquel il est soumis, le préfet est tenu de mettre à sa disposition via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières,
au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. Lorsque le préfet prend une décision favorable sur la demande présentée, une attestation dématérialisée est mise à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour, dans l’attente de la remise du titre ".
4. Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, le préfet de police de Paris, comme il y était tenu par les dispositions rappelées au point précédent, a mis à la disposition de M. C, sur son compte ouvert sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France, une
quatrième attestation de prolongation d’instruction, plus de quatre mois après l’expiration de la précédente, valable jusqu’au 28 juillet 2025. Il ressort des pièces du dossier qu’un tel retard observé sur l’instruction de la demande de l’intéressé a été motivé par le fait que M. C a été condamné par une ordonnance pénale du 27 juillet 2020 du président du tribunal judiciaire de Paris à 300 euros d’amende pour des faits de conduite sans permis commis le 23 octobre 2028, et que ces faits pouvaient être susceptibles d’être considérés comme constituant une menace pour l’ordre public au sens de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Dans ces conditions, et dans la mesure où le juge des référés ne peut statuer, aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative que par des mesures qui « présentent un caractère provisoire », il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur les frais du litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet de police de Paris) une somme de 2 000 euros qui sera versée à M. C en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 2 000 euros à M. C en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet de police de Paris et au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,La greffière,
B : M. AymardB : O. Dusautois
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2505751
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