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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 23 janv. 2026, n° 2407716 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2407716 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 juillet 2024 et le 15 janvier 2025, Mme B…, représentée par Me Lerioux, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner une expertise médicale ;
2°) déclarer l’expertise commune à l’ONIAM, au centre hospitalier de Cahors et à la CPAM du Lot.
Elle soutient qu’une expertise est utile en vue de chiffrer son préjudice né des suites de sa pose de prothèse totale de hanche.
Par un mémoire, enregistré le 23 décembre 2024, l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Ravaut, informe le juge des référés qu’il ne s’oppose pas à la demande d’expertise mais fait acte des protestations et réserves sur sa mise en cause et sur la mesure sollicitée.
Par un mémoire, enregistré le 30 décembre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Tarn agissant pour le compte de la CPAM du Lot informe le juge des référés qu’elle n’entend pas intervenir dans la présente instance.
Par un mémoire, enregistré le 21 février 2025, le centre hospitalier de Cahors, représenté par Me Chiffert, demande au juge des référés de constater l’absence d’utilité de la mesure d’expertise au contradictoire du centre hospitalier de Cahors et de rejeter toutes éventuelles demandes en ce qu’elles seraient dirigées à l’encontre du centre hospitalier de Cahors.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision du 1er mars 2025 par laquelle la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Viseur-Ferré, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qu’il suit :
1. Mme D… B… a subi une intervention de pose de prothèse totale de hanche au sein du centre hospitalier de Cahors le 18 novembre 2020, suite à une coxarthrose sévère de la hanche gauche déclarée le 13 octobre 2020. Elle a été admise le 20 novembre 2020 au service des soins de suite et de rééducation. A quinze jours post-opératoires, elle a remarqué l’apparition d’un déficit sensitivo-moteur dans le territoire du nerf fémoral crural gauche, et le 10 décembre 2020, le chirurgien notait une hypoesthésie de la face antérieure de la cuisse avec un déficit de l’extension en faveur d’une souffrance du nerf crural, qui a persisté et débouché sur un EMG le 7 janvier 2021, qui a permis de constater une dénervation du muscle vaste interne et droit antérieur témoignant d’une atteinte sévère du nerf crural. Mme B… était hospitalisée au centre hospitalier de Cahors du 30 novembre 2020 au 12 février 2021 pour une rééducation. Elle était contrainte de se déplacer à l’aide d’un déambulateur jusqu’au 15 juin 2021 et présente toujours des difficultés pour marcher. Mme B… a été placée en arrêt de travail jusqu’en août 2022, date à laquelle elle a été contrainte de prendre sa retraite. Elle a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation (CCI) de Midi-Pyrénées le 9 janvier 2023, qui a ordonné une mesure d’expertise le 23 janvier 2023. L’expert a rendu son rapport le 29 avril 2023, aux termes duquel il a conclu à une complication médicale non fautive, mais estime que le dommage subi est en lien direct et certain avec l’intervention réalisée au centre hospitalier de Cahors. Par un avis du 3 juillet 2023, la CCI a rejeté la demande d’indemnisation de Mme B…, car son dommage en lien avec l’intervention n’atteignait pas les seuils de gravité délimitant la compétence de la CCI.
Sur la demande d’expertise :
2. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. »
3. L’utilité d’une mesure d’expertise demandée au juge des référés sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. Il appartient au juge des référés, saisi en application de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, d’apprécier l’utilité de la mesure d’expertise demandée au vu des pièces du dossier, notamment des expertises déjà réalisées, et des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, cette mesure. La seule circonstance qu’une expertise ait déjà été réalisée ne dispense toutefois pas le juge d’apprécier l’utilité d’une nouvelle expertise demandée.
4. Il ressort des éléments versés au dossier que suite à sa prise en charge par le centre hospitalier de Cahors, Mme B… a connu des complications nées de sa pose de prothèse de hanche, dont elle conserve des lésions. Elle ne dispose pas des éléments suffisants pour chiffrer son éventuel préjudice né des suites de cette opération. Il résulte des éléments analysés que la présente demande, qui n’est pas insusceptible de donner lieu à un litige devant la juridiction administrative, présente le caractère d’utilité requis par les dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il doit, par suite, y être fait droit.
Sur la demande de mise en cause du centre hospitalier de Cahors :
5. Peuvent être appelées à une expertise, ordonnée sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, les personnes qui ne sont pas manifestement étrangères au litige susceptible d’être engagé devant le juge de l’action auquel se rattache l’expertise, ou dont la présence est de nature à éclairer les travaux de l’expert. L’expertise constitue une simple mesure d’instruction, qui a notamment pour objet de déterminer la réalité, la nature, les causes et l’étendue des désordres affectant un immeuble, sans préjuger de leur imputabilité ou des responsabilités pouvant être encourues par les parties défenderesses.
6. Le centre hospitalier de Cahors demande au juge des référés de constater l’absence d’utilité de la mesure d’expertise le concernant et sa mise hors de cause. Toutefois, Mme B… ayant subi son opération au centre hospitalier de Cahors et l’expertise ayant pour but de déterminer l’origine des complications qu’elle a connu à la suite de cette opération, il y a donc lieu, par suite, de faire droit à la demande de la requérante tendant à inclure le centre hospitalier de Cahors dans les opérations d’expertise contradictoires, dès lors qu’il ne s’agit que d’une mesure d’instruction qui ne préjuge pas de l’engagement de la responsabilité de l’une ou l’autre des parties à l’expertise.
Sur les protestations et réserves exprimées :
7. Il n’appartient pas au juge administratif de donner acte de protestations ou de réserves. Les conclusions en ce sens ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il sera procédé à une expertise contradictoire entre Mme D… B…, le centre hospitalier de Cahors, la CPAM du Lot et l’ONIAM.
Article 2 : L’expert aura pour mission de :
1°) examiner Mme B…, se faire communiquer et prendre connaissance de son entier dossier médical, entendre les parties ;
2°) décrire l’état de santé de Mme B… antérieurement puis postérieurement à sa prise en charge par le centre hospitalier de Cahors, en particulier suite à la pose de prothèse totale de hanche qu’elle a subi le 18 novembre 2020, son évolution et, le cas échéant, fixer la date de consolidation ou, dans l’hypothèse où l’état de Mme B… ne serait pas consolidé, indiquer s’il est susceptible d’évoluer en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité ;
3°) indiquer si la prise en charge (information préalable, investigations, diagnostic, traitements, soins, surveillance, organisation du service) de Mme B… a été attentive, consciencieuse, diligente et conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science et adaptée à l’état de Mme B… et aux symptômes qu’elle présentait et si l’organisation et le fonctionnement du service ont été conformes aux bonnes pratiques et aux recommandations existantes ;
4°) déterminer les raisons des préjudices dont Mme B… se plaint et s’ils résultent des non-conformités éventuellement relevées dans sa prise en charge, ou si ces non-conformités lui ont seulement fait perdre une chance d’éviter ces préjudices ou d’éviter l’absence d’amélioration de son état de santé, voire son aggravation ; dans le cas d’une perte de chance, en déterminer, en pourcentage, l’ampleur ;
5°) si les préjudices dont Mme B… se plaint ne trouvent pas leur origine dans des non-conformités éventuellement relevées, indiquer s’ils trouvent leur origine dans une infection survenue au cours ou au décours de sa prise en charge au sein du centre hospitalier en tout ou partie (dans ce dernier cas, préciser la part de cette cause en pourcentage) ;
6°) en tout état de cause, indiquer si les actes de prévention, de diagnostic ou de soins ont entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles l’intéressée était exposée s’ils n’avaient pas été effectués ; dans ce cas, préciser (par un pourcentage) la probabilité de survenance des dommages dans le cas de Mme B… ;
7°) indiquer la nature et l’étendue des préjudices, patrimoniaux et non-patrimoniaux, temporaires et permanents, subis par Mme B… ;
8°) rechercher l’accord des parties sur l’engagement d’une médiation sur la base de son rapport ;
9°) fournir, plus généralement, tous éléments susceptibles de permettre d’éclairer le juge du fond éventuellement saisi du litige.
Article 3 : Le docteur C… A…, expert inscrit sous la spécialité F.3.14. Chirurgie orthopédique et traumatologique des membres inférieurs, domicilié à la clinique Médipôle Garonne, 45 rue de Gironis à Toulouse (31100), est désigné pour procéder à l’expertise.
Article 4 : Préalablement à toute opération, l’expert procédera aux déclarations prévues à l’article R. 621-3. Si l’expert n’a pas prêté serment lors de son inscription initiale sur le tableau établi par la cour administrative d’appel du ressort ou lors de leur inscription sur l’une des listes prévues par la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, il prêtera par écrit le serment prévu par l’article R. 221-15-1.
Article 5 : L’expert établira un pré-rapport, soumis aux parties pour recueillir leurs dires, sauf s’il ne le juge pas utile à l’accomplissement de sa mission, laquelle sera réalisée dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra recourir à un sapiteur avec l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif.
Article 6 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans un délai de six mois, dans les conditions prévues par l’article R. 621-9 du code de justice administrative, et le communiquera au greffe du tribunal selon les modalités précisées à l’article R. 621-6-5 du même code. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par le demandeur et les personnes intéressées.
Article 7 : Si les parties se sont accordées pour engager une médiation, l’expert renverra les parties vers le tribunal pour qu’il nomme un médiateur en application de l’article L. 213-5 du même code et il informera la juridiction de l’achèvement de sa mission. Dans tous les cas, la médiation sera engagée au vu des conclusions de son rapport. Indépendante de l’expertise principale, elle donnera lieu à des frais complémentaires spécifiques.
Article 8 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par ordonnance de la présidente du tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l’article R. 621-11 du code susvisé.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… B…, au centre hospitalier de Cahors, à la caisse primaire d’assurance maladie du Lot, à l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ainsi qu’au docteur A…, expert.
Fait à Toulouse, le 23 janvier 2026.
La vice-présidente, juge des référés,
Cécile VISEUR-FERRE
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
la greffière en chef,
ou par délégation le greffier,
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