Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4e ch., 26 mai 2026, n° 2603742 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2603742 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une protestation et des mémoires, enregistrés les 20, 27, 30 mars et 7 avril 2026, MM. C… AC…, François Delarue et Gérard Beaurain demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler les opérations électorales du 15 mars 2026 pour l’élection des conseillers municipaux et des conseillers communautaires de la commune d’Aigremont (Yvelines) ;
2°) de déclarer Mme AD… A… inéligible pour une durée de six mois ;
3°) de mettre les dépens de l’instance, s’il y a lieu, à la charge de la partie adverse.
Ils soutiennent que :
- la liste « Aigremont, l’avenir naturellement » menée par Mme A… a diffusé dans ses documents de campagne l’information selon laquelle le bénéfice de la convention de mise à disposition de la police municipale de la commune de Chambourcy, signée en 2016 par les maires des deux communes pour permettre, notamment, aux agents de police municipale d’effectuer des rondes dans la commune d’Aigremont, serait compromis et menacé en cas de victoire de la liste « Bien Vivre à Aigremont » ; que la diffusion par la liste « Aigremont, l’avenir naturellement » de cette information pendant la campagne électorale, au sein de son programme puis dans un tract distribué le vendredi 13 mars 2026, a constitué une manœuvre frauduleuse ayant surpris ou détourné des suffrages en méconnaissance des dispositions de l’article L. 97 du code électoral et dans des conditions ayant altéré la sincérité du scrutin ;
- la diffusion de cette information dans un tract distribué le vendredi 13 mars 2026 méconnaît les dispositions de l’article L. 48-2 du code électoral, conduisant à l’altération de la sincérité du scrutin ;
- la diffusion de cette information a méconnu les dispositions de l’article L. 106 du code électoral dans des conditions portant atteinte à la sincérité du scrutin ;
- la liste « Aigremont, l’avenir naturellement » a recouru, pour la diffusion d’un clip vidéo de campagne consacré à un projet de micro-crèche, à des extraits de clips produits pour la commune d’Aigremont en 2023 ; que ce faisant, les moyens de la commune ont été utilisés au profit de cette liste en méconnaissance des dispositions de l’article L. 52-8 du code électoral ; que cette utilisation a concouru à l’altération de la sincérité du scrutin ;
- Mme A… a accompli des manœuvres frauduleuses et doit être déclarée inéligible sur le fondement des dispositions de l’article L. 118-4 du code électoral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2026, Mme AD… A…, M. AE… O…, Mme I… AA…, M. L… K…, Mme D… X…, M. E… P…, Mme Y… S…, M. G… H…, Mme AB… O…, M. U… B…, Mme V… N… et M. W… Z…, représentés par Me Pichon, concluent au rejet de la protestation et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que les griefs présentés dans la protestation ne sont pas fondés et que la sincérité du scrutin n’a pas été altérée.
Un mémoire et une pièce ont été produits par M. AC… et autres postérieurement à la clôture de l’instruction fixée, par une ordonnance du 7 avril 2026, au 22 avril 2026, à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Doré,
- les conclusions de M. Fraisseix, rapporteur public,
- et les observations de M. AC… et de Mme F….
Considérant ce qui suit :
A l’issue des opérations électorales organisées le 15 mars 2026 pour l’élection des conseillers municipaux et communautaires de la commune d’Aigremont (Yvelines), la liste de candidats « Aigremont, l’avenir naturellement » conduite par Mme AD… A… a obtenu 328 voix, soit 58,47% des suffrages exprimés, devançant la seule liste concurrente, « Bien vivre à Aigremont » conduite par Mme J… F…, qui a recueilli 233 voix, soit 41,53% des suffrages exprimés. La liste « Aigremont, l’avenir naturellement » a obtenu 12 sièges au conseil municipal et un siège au conseil communautaire, tandis que la liste « Bien Vivre à Aigremont » a obtenu les trois sièges restant à pourvoir au conseil municipal. MM. C… AC…, François Delarue et Gérard Beaurain, électeurs de la commune, demandent au tribunal d’annuler ces opérations électorales.
Sur les conclusions tendant à l’annulation des opérations électorales :
En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 97 du code électoral : « Ceux qui, à l’aide de fausses nouvelles, bruits calomnieux ou autres manœuvres frauduleuses, auront surpris ou détourné des suffrages, déterminé un ou plusieurs électeurs à s’abstenir de voter, seront punis d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 15 000 euros ». Aux termes de celles de l’article L. 106 du même code : « Quiconque, par des dons ou libéralités en argent ou en nature, par des promesses de libéralités, de faveurs, d’emplois publics ou privés ou d’autres avantages particuliers, faits en vue d’influencer le vote d’un ou de plusieurs électeurs aura obtenu ou tenté d’obtenir leur suffrage, soit directement, soit par l’entremise d’un tiers, quiconque, par les mêmes moyens, aura déterminé ou tenté de déterminer un ou plusieurs d’entre eux à s’abstenir, sera puni de deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 15 000 euros. / Seront punis des mêmes peines ceux qui auront agréé ou sollicité les mêmes dons, libéralités ou promesses ». S’il n’appartient pas au juge de l’élection de faire application de ces dispositions en ce qu’elles édictent des sanctions pénales, il lui revient, en revanche, de rechercher si des pressions ou des manœuvres telles que définies par celles-ci ont été exercées sur les électeurs et ont été de nature à altérer la sincérité du scrutin.
Il résulte de l’instruction que la liste « Aigremont, l’avenir naturellement » a indiqué dans son programme de campagne : « (…) la commune bénéficie d’une convention avec la police municipale de Chambourcy. Le maire de Chambourcy a indiqué clairement que si la liste adverse remportait les élections, il mettrait fin à cette convention. Cinquante propositions pour améliorer la sécurité ne compenseront pas la perte de cette coopération opérationnelle concrète » (page 14) et dans un tract diffusé le vendredi 13 mars 2026 : « Sur le « chantage électoral » avec Chambourcy / Il n’y a pas de chantage. Il y a une réalité politique simple : Pierre Morange, maire de Chambourcy, soutient notre liste. Il a indiqué que la convention de police municipale est liée à cette relation de confiance. C’est une information utile pour les Aigremontois. Vous méritez de la connaître avant de voter ». Alors notamment que les requérants n’établissent pas que ces informations seraient inexactes, cette action de communication électorale, qui n’excède pas les limites de la polémique électorale, ne saurait être regardée comme une manœuvre ou des pressions de nature à altérer la sincérité du scrutin. Il ne résulte pas davantage de l’instruction que ces faits caractérisent l’existence de dons, libéralités ou promesses effectués dans le but d’influencer les électeurs et auraient été de nature à altérer la sincérité du scrutin.
En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 48-2 du code électoral : « Il est interdit à tout candidat de porter à la connaissance du public un élément nouveau de polémique électorale à un moment tel que ses adversaires n’aient pas la possibilité d’y répondre utilement avant la fin de la campagne électorale. ».
Si les protestataires soutiennent que l’information relative au devenir de la convention de mise à disposition de la police municipale de Chambourcy aurait été diffusée tardivement, dans le tract distribué par la liste « Aigremont, l’avenir naturellement » durant l’après-midi du vendredi 13 mars 2026, il résulte toutefois de l’instruction qu’elle figurait déjà dans le programme de cette liste dont les extraits correspondants ont été cités ci-dessus au point 3 et dont la date de distribution, qui n’est pas certaine, remonte au plus tard au mercredi 11 mars 2026. Il résulte également de l’instruction que la liste conduite par Mme F… y a réagi publiquement avant la fin de la campagne électorale dans un tract distribué le vendredi 13 mars 2026 dans les boîtes aux lettres des habitants de la commune d’Aigremont, en ces termes : « […] Et avec son programme de 16 pages distribué dans la soirée de ce mercredi, 2 jours avant le « silence électoral », la liste adverse a franchi le Rubicon et présente son vrai visage : CHANTAGE ELECTORAL (avec la police municipale de Chambourcy) […] » (page 4). Dans ces conditions, le tract diffusé par la liste « Aigremont, l’avenir naturellement » durant l’après-midi du vendredi 13 mars 2026 ne comportait pas d’éléments nouveaux de polémique électorale et le grief tiré de la méconnaissance de l’article L. 48-2 du code électoral doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 52-8 du code électoral : « Les personnes morales, à l’exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d’un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués ».
A été diffusé par la liste « Aigremont, l’avenir naturellement », sur son site internet de campagne et ses réseaux sociaux, un clip vidéo concernant un projet de construction d’une micro-crèche intégrant deux vidéos présentant des vues d’artiste de ce projet (« vue du ciel » et « vue piétonne »). Il est constant que ces deux vidéos, relatives à un projet de la municipalité sortante, ont été produites par la commune d’Aigremont. Toutefois, alors qu’il résulte de l’instruction, notamment du constat d’huissier établi à la demande des requérants, qu’il s’agissait de documents mis à disposition du public sur le site Internet Youtube, accessibles à tous les candidats dans les mêmes conditions, l’utilisation de ces vidéos ne peut être regardée comme une aide de la commune prohibée par l’article L. 52-8 du code électoral. Au surplus, au regard de l’importance de l’écart de voix entre les listes, une éventuelle irrégularité n’a, en tout état de cause, pas porté atteinte à la sincérité du scrutin.
Il résulte de ce qui précède que M. AC… et autres ne sont pas fondés à demander l’annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 pour l’élection des conseillers municipaux et communautaires de la commune d’Aigremont.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 118-4 du code électoral :
Aux termes des dispositions de l’article L. 118-4 du code électoral : « Saisi d’une contestation formée contre l’élection, le juge de l’élection peut déclarer inéligible, pour une durée maximale de trois ans, le candidat qui a accompli des manœuvres frauduleuses ayant eu pour objet ou pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin. […] ». Il résulte de ces dispositions que, régulièrement saisi d’un grief tiré de l’existence de manœuvres, le juge de l’élection peut, le cas échéant d’office, et après avoir, dans cette hypothèse, recueilli les observations des candidats concernés, prononcer une telle sanction si les manœuvres constatées présentent un caractère frauduleux, et s’il est établi qu’elles ont été accomplies par les candidats concernés et ont eu pour objet ou pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin. Le caractère frauduleux des manœuvres s’apprécie eu égard, notamment, à leur nature et à leur ampleur.
Dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction, ainsi qu’il a été dit, que Mme A… se serait personnellement livrée à des manœuvres présentant un caractère frauduleux au sens des dispositions précitées de l’article L. 118-4 du code électoral, les conclusions tendant à ce qu’elle soit déclarée inéligible doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
Aux termes des dispositions de l’article R. 773-3 du code de justice administrative : « En matière électorale, il n’y a lieu à aucune condamnation aux dépens et il n’est pas accordé d’indemnités aux témoins entendus dans une enquête. ». En application de ces dispositions, et alors, en tout état de cause, que la présente instance n’a pas occasionné de dépens, les conclusions présentées sur ce point par les requérants doivent être rejetées.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants la somme demandée par Mme A… et autres au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La protestation de M. AC… et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme A… et autres au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… AC…, représentant unique désigné par les protestataires, à Mme AD… A…, à Mme J… F…, à M. Q… M…, à Mme T… R…, à Mme AB… O…, à Mme V… N… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Doré, président,
Mme Le Montagner, présidente honoraire,
Mme Hardy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
Le président-rapporteur,
signé
F. Doré
L’assesseure la plus ancienne,
signé
M. Le Montagner
La greffière,
signé
S. Paulin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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