Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 21 mai 2026, n° 2511432 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2511432 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2025, l’association Étoile Sportive des Cheminots (ESC) Trappes – Saint-Quentin en Yvelines, représenté par Me Celle, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner la commune de Trappes à lui verser une provision d’un montant de 200 000 euros au titre de la subvention que la commune s’est engagée à lui verser par convention, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance de référé et de prononcer une astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Trappes une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la commune de Trappes s’est engagée, par une convention du 7 février 2023, à lui verser une subvention de 100 000 euros par an pour les années 2023, 2024 et 2025 ;
aucune subvention n’a été versée pour les années 2024 et 2025, ce qui place l’association dans une situation financière difficile ;
elle dispose d’une créance non sérieusement contestable sur la commune de Trappes pour un montant de 200 000 euros, dès lors que l’engagement conventionnel de la commune est formel et précis et a fait naître pour elle un droit.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 14 janvier 2026, la commune de Trappes, représenté par Me Cazin, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l’association Étoile Sportive des Cheminots Trappes – Saint-Quentin en Yvelines une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la convention du 7 février 2023 ne comportait pas d’engagement de la commune de Trappes pour ce qui est des années 2024 et 2025 ;
l’association requérante n’a pas respecté les termes de la convention.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention triennale entre la commune de Trappes et l’association ESC Trappes – Saint-Quentin en Yvelines du 7 février 2023 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Kaczynski pour statuer sur les demandes de référé.
1. Le 7 février 2023, la commune de Trappes a conclu avec l’association ESC Trappes – Saint-Quentin en Yvelines – Basket, une convention triennale de subvention. Cette convention prévoit, en son article 3, le versement d’une somme de 100 000 euros au titre de l’année 2023 et, pour les deux années suivantes, il est prévu que le montant de la subvention sera arrêté par délibération du conseil municipal, après étude du dossier de demande de subvention que l’association devra présenter chaque année. Ainsi, par délibération n°2023-148 du 11 décembre 2023, la commune a décidé d’allouer une subvention d’un montant de 24 000 euros. Par une nouvelle délibération n°2024-137, du 9 décembre 2024, la commune a décidé de ne pas verser d’autre subvention à l’association au titre de l’année 2024. Enfin, au titre de l’année 2025, la délibération n°2025-26, du 14 avril 2025, la commune a décidé de ne pas allouer de subvention à l’association.
Sur l’existence d’une obligation non sérieusement contestable :
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. » Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude.
3. L’association ESC Trappes – Saint-Quentin en Yvelines soutient que la convention triennale de subvention conclue avec la commune de Trappes le 7 février 2023 a créé à son profit un droit à une subvention de 100 000 euros au titre de l’année 2024 et à une subvention du même montant pour l’année 2025. Toutefois, comme il a été dit au point 1, cette convention ne prévoit nullement une telle automaticité et subordonne le versement, ainsi que le montant, de la subvention à une délibération du conseil municipal. Par trois délibérations, dont association ESC Trappes – SQ Yvelines ne discute pas la légalité, la commune a décidé d’un versement de 24 000 euros seulement pour 2024 et aucune subvention pour 2025. Dans ces conditions, l’association ESC Trappes – SQ Yvelines ne peut être regardée comme disposant d’une créance non sérieusement contestable à ce stade de l’instruction. Par suite, sa requête doit être rejetée.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Trappes, qui n’est pas la partie perdante. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre une somme à la charge de l’association ESC Trappes – SQ Yvelines au titre des mêmes dispositions.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’association ESC Trappes – SQ Yvelines une somme de 1 000 euros à verser à la commune de Trappes, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association Étoile Sportive des Cheminots Trappes – Saint-Quentin en Yvelines est rejetée.
Article 2 : L’association Étoile Sportive des Cheminots Trappes – Saint-Quentin en Yvelines versera à la commune de Trappes une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Étoile Sportive des Cheminots Trappes – Saint-Quentin en Yvelines et à la commune de Trappes.
Fait à Versailles, le 21 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé
D. Kaczynski.
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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