Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 18 mai 2026, n° 2603384 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2603384 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2026, et un mémoire enregistré le 23 avril 2026, la commune d’Etampes, agissant par son maire en exercice, représentée par Me Saunois, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’enjoindre à la société d’économie mixte du Val d’Orge (SORGEM) de lui transmettre l’ensemble des pièces nécessaires à la complétude de la demande de subvention déposée auprès de la région Ile-de-France, dans un délai de 48 heures ;
2°) d’enjoindre à la SORGEM de lui communiquer l’identité complète des membres de l’équipe affectée à l’opération au titre du traité de concession, l’ensemble des marchés (pièces administratives et techniques) notifiés au titre du traité de concession, ainsi que l’ensemble des études et comptes-rendus réalisés par les prestataires missionnés au titre de ce traité, dans un délai de quinze jours ;
3°) d’enjoindre à la SORGEM de lui communiquer des propositions d’actions correctives qu’elle entend mettre en œuvre pour poursuivre l’exécution du traité de concession dans des conditions financières, administratives et techniques acceptables pour l’ensemble des parties prenantes, dans un délai de quinze jours ;
4°) de prononcer une astreinte de 3 000 euros par jour de retard à compter du jour de l’audience de référé ;
5°) de mettre à la charge de la SORGEM la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite, la commune ne disposant pas actuellement des informations et diligences nécessaires lui permettant d’assurer le suivi effectif de l’exécution du traité de concession et de garantir la poursuite de l’opération dans des conditions conformes à l’intérêt général ; s’agissant plus particulièrement du dépôt de la demande de subvention, la date butoir de dépôt était fixée au 1er mars 2026 et la commune a été contrainte de déposer une demande de subvention conservatoire, le risque de perdre définitivement la subvention étant réel, au risque de compromettre l’équilibre financier de l’opération ;
- les mesures demandées sont utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ;
Par deux mémoires en défense enregistrés le 14 avril 2026 et le 23 avril 2026, la société d’économie mixte du Val d’Orge, représentée par Me Salaün, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la commune la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les mesures sollicitées ne revêtent aucun caractère d’urgence ; que les mesures ne sont pas utiles ; qu’elles se heurtent à une contestation sérieuse,
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 mai 2026 à 14h30, en présence de M. Rion, greffier d’audience :
- le rapport de Mme Mathou, juge des référés ;
- les observations de Me Saunois, représentant la commune d’Etampes, qui reprend les conclusions et moyens figurant dans ses écritures, précise que l’opération a pris beaucoup de retard, avec un risque de paralysie du projet, que la commune est dans l’impossibilité de finaliser par elle-même la demande de subvention auprès de la région, qu’elle se trouve dans une situation de blocage, qu’un avenant au traité de concession serait nécessaire ;
- les observations de Me Salaün, représentant la SORGEM, qui persiste dans ses écritures et insiste sur le défaut d’urgence, avec une opération de restructuration urbaine au long cours, un projet complexe qui justifie la clause de réexamen, la survenance d’un évènement imprévu en juin 2025, précise que l’opération décrite dans le document programme n’est pas réalisable en l’état, ni son échéancier, précise que la problématique de pollution est non résolue, que tous les relogements n’ont pas été effectués par la ville, que la SORGEM a besoin d’un arbitrage de la ville et d’un projet précis pour déposer un permis d’aménager, qu’elle a demandé un avenant à la ville, que trois demandes de la ville sont devenues sans objet, que les autres demandes se heurtent à une contestation sérieuse ou sont trop vagues.
La clôture de l’instruction a été fixée au 12 mai 2026 à 10 heures à l’issue de l’audience publique.
1. Il ressort des pièces du dossier qu’à l’issue du conseil d’administration de l’ANRU du 23 juin 2015, le quartier de Guinette, à Etampes, d’une superficie de six hectares, a été déclaré éligible à un programme de renouvellement urbain d’intérêt régional (PRiR), programme comportant, notamment, la démolition de 184 logements et la construction de près de 190 nouveaux logements. Par délibération du 26 juin 2019, le conseil municipal d’Etampes a arrêté le principe, le programme, la délimitation et les éléments financiers prévisionnels de ce programme, qualifié d’opération d’aménagement au sens de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, et a décidé du lancement d’une procédure de consultation pour la passation d’une concession d’aménagement, dans les conditions prévues aux articles L. 300-4 et L. 300-5 du code de l’urbanisme. Le 17 juin 2022, la commune d’Etampes a signé avec la société d’économie mixte du val d’Orge (SORGEM), désigné comme aménageur, le traité de concession relatif à cette opération, concession dont la durée est fixée à dix ans à compter du lendemain de la notification au concessionnaire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». ».
3. D’autre part, s’il n’appartient pas au juge administratif d’intervenir dans l’exécution d’un contrat administratif en adressant des injonctions à ceux qui ont contracté avec l’administration, lorsque celle-ci dispose à l’égard de ces derniers des pouvoirs nécessaires pour assurer l’exécution du contrat, il en va autrement quand l’administration ne peut user de moyens de contrainte à l’encontre de son cocontractant qu’en vertu d’une décision juridictionnelle. En pareille hypothèse, le juge du contrat est en droit de prononcer, à l’encontre du cocontractant de l’administration, une condamnation, éventuellement sous astreinte, à une obligation de faire. En cas d’urgence, le juge des référés peut, de même, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ordonner, éventuellement sous astreinte, audit cocontractant, dans le cadre des obligations prévues au contrat, toute mesure nécessaire pour assurer la continuité du service public ou son bon fonctionnement, à condition que cette mesure soit utile, justifiée par l’urgence, ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Les obligations du cocontractant doivent être appréciées en tenant compte, le cas échéant, de l’exercice par l’autorité administrative du pouvoir de modification unilatérale dont elle dispose en vertu des règles générales applicables aux contrats administratifs.
S’agissant de la demande portant sur la transmission, par la SORGEM, de l’ensemble des pièces nécessaires à la complétude de la demande de subvention déposée auprès de la région Ile-de-France :
4. Aux termes de l’article 2.7 du traité de concession, il appartient au concessionnaire de « solliciter les éventuelles demandes de subvention ».
5. Il résulte de l’instruction qu’au vu de l’importance du programme et des missions confiées au concessionnaire, la concession d’aménagement a été passée pour une durée de dix ans à compter de la notification du traité, et arrivera à échéance le 22 juin 2032. La concession a été passée aux risques de l’aménageur, le traité prévoyant, en fonction des évènements pouvant survenir et de leurs conséquences sur l’équilibre de l’opération, une clause de réexamen. Il résulte par ailleurs de l’instruction que plusieurs évènements imprévus sont survenus en 2025, notamment, d’une part, le retrait du projet du bailleur Les résidences Yvelines Essonne (LRYE), entraînant l’abandon du programme de résidentialisation, remplacé par un projet de création d’un parking de soixante-dix places, d’autre part, la découverte, sur l’emprise dédiée à ce parking, d’une importante pollution aux hydrocarbures. Ces évènements ont rendu nécessaires, selon les dires de la SORGEM, des modifications importantes du programme de l’opération d’aménagement, tel que prévu par le traité de concession. Au vu de ces nouveaux éléments et des adaptations de programme nécessaires, la SORGEM a informé la commune, par courrier du 27 février 2026, qu’elle n’était pas en mesure de déposer un dossier de demande de subvention complet auprès de la région Ile-de-France. La commune d’Etampes a finalement déposé, en lieu et place de la SORGEM, et à titre conservatoire, une demande de subvention d’un montant de 1 050 000 euros, le 27 février 2026, demande qui devra être complétée par la SORGEM avant le début de l’instruction du dossier par la région, la phase d’instruction devant intervenir à une date non précisée.
6. Eu égard aux éléments rappelés au point précédent, notamment à la circonstance que la commune a pu déposer à temps une demande de subvention auprès de la région Ile-de-France et à l’absence de date butoir précisée par la région pour compléter cette demande, la mesure sollicitée n’apparaît ni urgente, ni utile. Par ailleurs, eu égard aux contraintes qui pèsent sur l’aménageur du fait des importantes modifications du programme et des adaptations nécessaires, cette mesure se heurte à une contestation sérieuse.
S’agissant des autres mesures sollicitées :
7. En premier lieu, il résulte de l’instruction et il est constant que la SORGEM a communiqué à la commune d’Etampes les attestations d’assurance sollicitées. Dès lors, la mesure sollicitée est devenue sans objet.
8. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que la SORGEM a communiqué à la commune d’Etampes le nom des principaux intervenants sur l’opération, à savoir M. A…, directeur général délégué de la SORGEM, et Mme B… C…, directrice de projet. Ces intervenants sont, au demeurant, aisément identifiables par la commune, qui participe aux différentes instances de pilotage prévues par le traité de concession dans son articles 22.2, et qui ne conteste pas avoir reçu le compte rendu annuel d’activité du concessionnaire pour l’exercice 2024, document dans lequel apparait en deuxième page le nom de la chargée d’opérations. Par suite, et alors même que la commune soutient que cette communication serait lacunaire et qu’elle ne permet pas de s’assurer que les moyens humains mobilisés sont adaptés à l’ampleur et aux exigences de l’opération concédée, la mesure sollicitée est dépourvue d’utilité.
9. En troisième lieu, s’agissant de la demande de communication de l’ensemble des marchés notifiés au titre du traité de concession, il résulte de l’instruction que la SORGEM a produit, dans le cadre de la présente instance, une liste, certes sommaire, des marchés qu’elle a conclus en exécution du traité de concession. S’agissant de la demande de communication des études et comptes-rendus réalisés par les prestataires missionnés au titre du traité, et alors notamment que ces éléments peuvent être communiqués lors des réunions des instances de pilotage ou à l’occasion du compte-rendu d’activité de concession (CRAC), la mesure doit être regardée comme dépourvue d’urgence et d’utilité.
10. En dernier lieu, s’agissant de la demande de communication de propositions d’actions correctives que la SORGEM entend mettre en œuvre, la commune fait valoir qu’en dépit de nombreuses sollicitations de sa part, la SORGEM ne formule aucune proposition opérationnelle permettant de sécuriser la poursuite du projet dans des conditions financières, administratives et techniques acceptables. Il résulte toutefois de l’instruction et notamment des éléments rappelés au point 5 que la SORGEM est en attente de réponses de la part des autorités compétentes s’agissant d’éventuels travaux de dépollution des sols et de l’équilibre financier du projet. Par ailleurs, des actions correctives ont bien été proposées par la SORGEM à la commune, notamment par courrier du 22 avril 2026, courrier dans lequel la SORGEM soumettait à la commune l’idée d’une réduction du parking afin d’éviter une intervention sur la zone polluée, et demeurée sans réponse. Au demeurant, il appartient à la commune de réunir les différentes instances de pilotage de l’opération afin de recueillir les propositions d’action de son concessionnaire. Par suite, la mesure sollicitée, dépourvue d’utilité, se heurte à une contestation sérieuse.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la commune d’Etampes ne peut qu’être rejetée.
Sur les frais d’instance :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de la SORGEM qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de la commune d’Etampes la somme de 1 000 euros à verser à la SORGEM.
.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de la commune d’Etampes est rejeté.
Article 2 : La commune d’Etampes versera une somme de 1 000 euros à la SORGEM au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d’Etampes et à la société d’économie mixte du Val d’Orge.
Fait à Versailles, le 18 mai 2026.
La juge des référés,
C. Mathou
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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