Annulation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9e ch., 17 févr. 2026, n° 2402899 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2402899 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 avril 2024, et un mémoire complémentaire, enregistré le 24 octobre 2025, Mme C… D…, représentée par Me Ambraisse, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 19 octobre 2023 par laquelle la maire de la commune de Limours-en-Hurepoix ne s’est pas opposée à la déclaration préalable de travaux déposée par M. A… B…, en vue de la construction d’une extension sur une maison située au 13 rue Maurice Béné à Limours-en-Hurepoix, sur des parcelles cadastrées section AC nos 796, 798 et 821 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Limours-en-Hurepoix la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est irrégulière dès lors qu’elle ne reprend pas les prescriptions émises par l’architecte des bâtiments de France (ABF) ;
- elle a été obtenue de manière frauduleuse, dès lors que le mur sur lequel s’appuie l’extension en litige lui appartient, de sorte que M. B…, informé de cette situation, n’avait pas qualité pour déposer la déclaration préalable contestée, et que la commune en avait connaissance ;
- si l’extension n’est pas située en limite séparative, mais en retrait de celle-ci, elle ne respecte pas les règles de retrait prévues à l’article UA7 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) ;
- la décision méconnait les dispositions de l’article UA11 du règlement du PLU ;
- elle méconnait les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense enregistrés les 20 août 2024 et 21 novembre 2025, la commune de Limours-en-Hurepoix, représentée par Me Mattiussi-Poux conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme D… la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme D… ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à M. B…, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Jouguet, rapporteure,
- les conclusions de Mme Maisonneuve, rapporteure publique,
- et les observations de Me Ambraisse, représentant Mme D….
Considérant ce qui suit :
Le 27 septembre 2023, M. A… B… a déposé une déclaration préalable de travaux en vue de la construction d’une extension de 7 mètres carrés sur une maison située au 13 rue Maurice Béné à Limours-en-Hurepoix, sur des parcelles cadastrées section AC nos 796, 798 et 821. Par une décision du 19 octobre 2023, la maire de la commune de Limours-en-Hurepoix ne s’est pas opposée à cette déclaration, sous réserve du respect des prescriptions formulées par l’Architecte des bâtiments de France (ABF). Par la requête susvisée, Mme C… D… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme : « (…) les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; / b) Soit, en cas d’indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ; / c) Soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l’expropriation pour cause d’utilité publique ». Aux termes de l’article R. 431-35 du même code : « La déclaration préalable précise : / a) L’identité du ou des déclarants, (…). / La déclaration comporte également l’attestation du ou des déclarants qu’ils remplissent les conditions définies à l’article R*423-1 pour déposer une déclaration préalable ». Aux termes de l’article 653 du code civil : « Dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu’à l’héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen, s’il n’y a titre ou marque du contraire ».
Il résulte des dispositions des articles R. 423-1 et R. 431-35 du code de l’urbanisme que les déclarations préalables doivent seulement comporter l’attestation du pétitionnaire qu’il remplit les conditions définies à l’article R. 423-1. Les autorisations d’utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’elles autorisent avec la législation et la réglementation d’urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n’appartient pas à l’autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l’instruction d’une demande de permis, la validité de l’attestation établie par le demandeur. Ainsi, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l’attestation prévue à l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande. Il résulte de ce qui précède que les tiers ne sauraient utilement invoquer, pour contester une décision accordant une telle autorisation au vu de l’attestation requise, la circonstance que l’administration n’en aurait pas vérifié l’exactitude. Toutefois, que lorsque l’autorité saisie d’une telle demande de permis de construire vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une mesure d’instruction lui permettant de les recueillir, d’informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu’implique l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme, d’aucun droit à la déposer, il lui revient de refuser la demande de permis pour ce motif.
D’une part, il ressort des pièces du dossier, et notamment du formulaire de déclaration préalable déposé par M. B…, que le projet litigieux consiste en la réalisation d’une extension vers le Nord de sa maison individuelle, sous la forme d’une véranda « qui viendra se loger dans un espace flanqué de 3 murs contigus ». A cet égard, les plans du dossier de la déclaration litigieuse ne montrent l’édification d’aucun mur coté Ouest de la véranda, c’est-à-dire au droit de la maison de Mme D…, qui serait structurellement indépendant du mur arrière de cette maison. Cette circonstance est confirmée par la description succincte des travaux, figurant dans la notice, qui indique uniquement la pose d’un châssis vitré ainsi que la surélévation du mur contigu au jardin de la parcelle voisine, c’est-à-dire du mur Nord du projet. En outre, ainsi que le soutient la requérante, il ressort des mêmes pièces que l’implantation actuelle de la porte-fenêtre et de la baie vitrée du mur Nord de la maison individuelle de M. B…, au ras du mur arrière de la maison de Mme D…, rend matériellement impossible l’ajout de toute nouvelle épaisseur de mur du côté Ouest de la véranda projetée sans modification de ces ouvertures, une telle modification n’étant pas mentionnée dans la déclaration litigieuse. Il en résulte que, contrairement à ce que font valoir la commune de Limours-en-Hurepoix en défense, ainsi que le déclarant dans les pièces du dossier, le caractère indépendant de la structure de la véranda projetée par rapport à la maison de Mme D… ne ressort pas de la déclaration préalable litigieuse, qui montre au contraire sans ambiguïté qu’elle prendra appui sur le mur arrière de cette maison. La seule circonstance que la projection graphique de la véranda montre que le mur Ouest de celle-ci sera de teinte claire et non plus de la couleur bleue existante avant travaux, n’est pas de nature à démontrer, par elle-même, que cette véranda comprendra un mur Ouest qui lui sera propre.
D’autre part, s’il résulte des dispositions de l’article 653 du code civil, citées au point 2 du présent jugement, qu’il existe une présomption légale de copropriété des murs séparatifs de propriété, cette présomption ne joue pas lorsque le mur appartient à un bâtiment qui donne sur la cour ou le jardin du fond voisin. Or, il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement des photos annexées à la déclaration préalable déposée par M. B…, que le mur arrière de la maison de Mme D… donne directement sur l’actuelle cour du déclarant. Dans ces conditions, le mur arrière de la maison de Mme D… constitue sa propriété privative. Par suite, les travaux réalisés par M. B…, s’appuyant directement sur le mur arrière de la maison de Mme D…, exigeaient l’accord de cette dernière, unique propriétaire de ce mur.
Enfin, il ressort du courriel du 19 avril 2023, envoyé par le service d’urbanisme de la commune à la requérante, d’une part, que M. B… a affirmé disposer de l’accord de Mme D…, et d’autre part, que la commune, pleinement informée du caractère privatif du mur arrière affecté par les travaux alors envisagés, a souhaité s’assurer de l’accord de Mme D…. Suite à cette sollicitation, la commune a été informée le même jour, du refus explicite de Mme D… aux travaux envisagés en tant notamment qu’ils prennent appui sur le mur arrière de sa maison, et de l’inexactitude des informations transmises, à ce moment-là, par le pétitionnaire à la commune. La commune doit donc être regardée comme ayant eu connaissance, lorsqu’elle a statué, le 19 octobre 2023, sur la déclaration préalable en litige, et sans avoir à procéder à une instruction supplémentaire sur ce point, d’informations faisant apparaître, sans que cela ne puisse donner lieu à contestation sérieuse, que M. B… ne disposait d’aucun droit à déposer cette déclaration préalable. En outre, en attestant dans cette même déclaration préalable remplir les conditions définies à l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme, alors qu’il savait ne pas disposer de l’accord de sa voisine compte tenu de leur précédent échange, M. B… a délibérément occulté cette information lors du dépôt de sa demande, et ce en vue de tromper le service instructeur sur la régularité de sa demande. Dans ces conditions, Mme D… est fondée à soutenir que la décision en litige a été obtenue frauduleusement et que la maire de la commune de Limours-en-Hurepoix ne pouvait légalement délivrer la décision de non opposition contestée.
Pour l’application des dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen de la requête n’est susceptible, en l’état du dossier soumis au tribunal, de fonder l’annulation de la décision attaquée.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme D… est fondée à demander l’annulation de la décision du 19 octobre 2023 par laquelle la maire de la commune de Limours-en-Hurepoix ne s’est pas opposée à la déclaration préalable déposée par M. B….
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme D…, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, la somme demandée par la commune de Limours-en-Hurepoix au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Limours-en-Hurepoix une somme de 1 800 euros à verser à Mme D… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :
La décision du 19 octobre 2023 par laquelle la maire de la commune de Limours-en-Hurepoix ne s’est pas opposée à la déclaration préalable déposée par M. B… est annulée.
La commune de Limours-en-Hurepoix versera à Mme D… une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les conclusions présentées par la commune de Limours-en-Hurepoix au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Le présent jugement sera notifié à Mme C… D…, à la commune de Limours-en-Hurepoix et à M. A… B….
Délibéré après l’audience publique du 27 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente,
Mme Caron, première conseillère,
Mme Jouguet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2026.
La rapporteure,
signé
A. JouguetLa présidente,
signé
N. Boukheloua
La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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