Rejet 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8 juin 2026, n° 2606842 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2606842 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mai 2026, Mme B… A…, représentée par Me Nicola , demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 27 septembre 2025 par laquelle le préfet des Yvelines a classé sans suite sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer par tous moyens une attestation de prolongation d’instruction ou tout document tenant lieu d’autorisation provisoire de séjour et d’autorisation de travail, dans un délai de quarante-huit heures à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la requête enregistrée le 1er mai 2026 sous le n° 2605879 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante russe née le 2 octobre 1988 à Moscou, est entrée en France le 8 mai 2024 sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour mention « conjoint de français », valable jusqu’au 7 mai 2025. Elle a déposé, le 12 février 2025, une demande tendant au renouvellement de ce titre de séjour qui a été clôturée par le préfet des Yvelines sur la plateforme de l’Administration numérique des étrangers en France le 27 septembre 2025 au motif qu’elle n’avait pas inscrit, dans la partie « motif de séjour informations personnelles du conjoint français » les informations concernant son époux (« noms, prénoms, date de naissance, sexe, nationalité »). Mme A… a donc déposé une nouvelle demande de renouvellement de titre de séjour le 19 octobre 2025. Toutefois, cette seconde demande a, elle aussi, été clôturée par le préfet des Yvelines le 27 avril 2026 au motif qu’il y avait une erreur sur l’identité de son conjoint français. Elle était ainsi invitée, pour la seconde fois, à déposer une nouvelle demande de titre de séjour en renseignant, dans cette rubrique, les renseignements concernant son époux et non les siens. Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 27 septembre 2025 par laquelle le préfet des Yvelines a clôturé, pour la première fois, sa demande de renouvellement de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour justifier de l’urgence, Mme A… soutient qu’elle bénéficie d’une présomption d’urgence dès lors qu’elle sollicite le renouvellement de son titre de séjour. Toutefois, la décision attaquée, qui n’oppose pas de motif tiré de l’absence de droit au séjour de l’intéressée mais se borne à relever que les informations fournies à l’appui de sa demande sont insuffisantes, l’invitait à redéposer une demande sur l’ANEF en indiquant les informations complètes concernant son époux dans la rubrique prévue à cet effet. Si la requérante a déposé une nouvelle demande de renouvellement de son titre de séjour sur la plateforme de l’ANEF le 19 octobre 2025, soit une vingtaine de jours après la date de la clôture de sa première demande, cette seconde demande a également été clôturée au motif qu’elle n’avait, de nouveau, pas correctement renseigné la rubrique relative aux informations relatives à son conjoint. Il résulte ainsi de l’instruction que la requérante, en ne remplissant pas correctement, à deux reprises, sur la plateforme de l’ANEF, les renseignements relatifs à son époux alors même qu’elle sollicite le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’épouse d’un ressortissant de nationalité française, s’est ainsi placée elle-même dans la situation d’urgence qu’elle invoque. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que la requérante serait dans l’incapacité de déposer une nouvelle demande de renouvellement de titre de séjour. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, Mme A… ne justifie pas de l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. L’une des deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice n’étant pas remplie, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A… en toutes ses conclusions, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Versailles, le 8 juin 2026.
La juge des référés,
Ch. Degorce
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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