Rejet 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8 juin 2026, n° 2606940 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2606940 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mai 2026, Mme C… D… et M. A… E…, représentés par Me Guyon, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 12 mai 2026 portant rejet du recours administratif préalable obligatoire qu’ils ont exercé contre la décision du 20 avril 2025 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale de l’Essonne a refusé de leur délivrer l’autorisation d’instruire en famille leur fille, B…, au titre de l’année scolaire 2026-2027, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité ;
2°) d’enjoindre au rectorat de l’académie de Versailles de leur délivrer l’autorisation d’instruction en famille qu’ils sollicitent au profit de leur enfant, sous astreinte de 100 euros par jours de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 480 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la requête enregistrée le 25 mai 2026 sous le n° 2606940 par laquelle Mme D… et M. E… demandent l’annulation de la décision attaquée.
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D… et M. E… ont présenté une demande d’autorisation d’instruction en famille au profit de leur fille B…, née le 10 septembre 2023, pour l’année scolaire 2026-2027. Par une décision du 20 avril 2026, le directeur académique des services de l’éducation nationale de l’Essonne a rejeté leur demande. Les intéressés ont formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision, qui a été rejeté par une décision de la commission académique d’examen des recours de l’académie de Versailles du 12 mai 2026 venue se substituer à la précédente décision du 20 avril 2026. C’est la décision dont Mme D… et M. E… demandent, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence s’apprécie objectivement et globalement au regard de l’intérêt du demandeur mais aussi de l’intérêt public qui s’attache à l’exécution de la décision.
4. Pour justifier de l’urgence, les requérants soutiennent que l’exécution de la décision attaquée impose la scolarisation B… pour l’année scolaire 2026-2027 alors même que son accès effectif aux apprentissages dépend d’adaptations immédiates, constantes et individualisées fondées sur le mouvement, la manipulation et l’ajustement en temps réel des activités et que, faute de telles adaptations, les activités statiques ou prolongées entraînent chez elle des désengagements rapides et répétés empêchant la poursuite et la consolidation des acquisitions. Par ailleurs, ils invoquent la proximité immédiate de la rentrée scolaire qui leur impose de saisir en urgence le juge des référés pour préserver les intérêts de leur fille. Enfin, ils estiment que l’urgence est caractérisée par le sérieux, la cohérence et le degré d’aboutissement de leur projet pédagogique ainsi que par l’intérêt supérieur de leur enfant et de ses besoins propres en termes de mouvements, d’apprentissages concrets, d’adaptation immédiate des activités et d’environnement structuré, stable et sécurisant. Toutefois, aucune des circonstances ainsi invoquées ne permet d’établir une atteinte grave et immédiate à la situation ou aux droits de leur fille, alors qu’au demeurant la scolarisation dans un établissement d’enseignement ne peut porter par elle-même une telle atteinte. Par suite, la condition d’urgence requise par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut pas, en l’espèce, être considérée comme remplie.
5. L’une des deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice n’étant pas remplie, il y a lieu de rejeter la requête de Mme D… et M. E… en toutes ses conclusions, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D… et M. E… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… D… et M. A… E….
Fait à Versailles, le 8 juin 2026.
La juge des référés,
Ch. Degorce
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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