Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 7 avr. 2026, n° 2509917 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2509917 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 août 2025 et 12 février 2026, M. E…, représenté par Me Hagege, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 juillet 2025 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office de cette obligation ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre principal, de lui délivrer une carte temporaire portant la mention « salarié » et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur les moyens communs à toutes les décisions :
- il n’est pas établi que les décisions attaquées ont été signées par une autorité compétente ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
Sur les moyens communs aux décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- la commission du titre de séjour n’a pas été saisie en méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale sur les droits de l’enfant ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n’a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé le 9 janvier 2026, des pièces au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Benoist, rapporteure,
les observations de Me Addi, substituant Me Hagege, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
M. E…, ressortissant angolais, déclare être entré sur le territoire français en 2014. Il a sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 28 juillet 2025 dont il demande l’annulation, le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office de cette obligation.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
En premier lieu, par un arrêté n° 78-2025-130 du 10 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Yvelines le même jour, le préfet des Yvelines a donné délégation à M. A… B…, directeur des migrations, pour signer les arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de M. B… pour signer les décisions en litige, qui manque en fait, doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. C… ainsi que celles relatives à son séjour sur le sol français, dont les éléments sur lesquels le préfet des Yvelines s’est fondé pour l’obliger à quitter le territoire français, pour lui accorder un délai de départ volontaire de trente jours et pour fixer le pays de destination. Au surplus, le préfet n’était pas tenu d’énoncer l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation à l’encontre des décisions attaquées ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des motifs de l’arrêté en litige, que le préfet des Yvelines n’aurait pas procédé à un examen attentif et personnalisé de la situation du requérant. Par suite, ce moyen, dirigé à l’encontre des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, doit être écarté.
Sur les moyens communs aux décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. C…, âgé de 41 ans, se prévaut d’une durée de résidence en France de dix ans, de la présence de son fils qui réside en Belgique et de son emploi en tant qu’ouvrier à compter du mois de mars 2021 jusqu’au mois de février 2022. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que si M. C… est entré en France en 2014, sa présence continue sur le territoire est insuffisamment établie, notamment au titre des années 2018 et 2019. Par ailleurs, l’intéressé ne démontre pas, par les seuls éléments qu’il produit, à savoir quelques photographies, quelques tickets de caisse dont la plupart sont rédigés en langue étrangère, et des attestations relatives à des virements bancaires émanant d’un compte ne portant pas son nom, contribuer effectivement à l’entretien et l’éducation de son enfant né le 21 mai 2023, lequel réside en Belgique chez sa tante. Enfin, il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de 31 ans. Dans ces conditions, et en dépit de la circonstance selon laquelle il a occupé un poste d’ouvrier au cours des années 2021 et 2022 et dispose de promesses d’embauche, M. C…, n’est pas fondé à soutenir que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français portent à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue duquel elles ont été prises, au sens des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet des Yvelines n’a pas davantage entaché ses décisions d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 (…) ».
En premier lieu, si M. C… soutient résider en France depuis douze ans, il produit seulement, pour l’année 2018, une attestation d’élection de domicile auprès de l’organisme de la Croix-Rouge en date du 30 janvier 2018, ainsi que la demande d’élection de domicile datée de la veille, un relevé bancaire du 17 janvier 2018 ne faisant état que d’une acquisition d’intérêts pour l’année 2017 et d’aucun mouvement bancaire, une attestation de droits à l’assurance maladie valable du 6 septembre 2017 au 5 septembre 2018, un compte-rendu d’échographie réalisée le 12 novembre 2018, et pour l’année 2019, un compte-rendu d’une écho-radiographie en date du 25 février 2019, une ordonnance médicale en date du 7 octobre 2019 et un compte-rendu de radiographie en date du 21 octobre 2019. Il suit de là que M. C… ne justifie pas de manière probante résider habituellement et de manière continue en France depuis plus de dix ans. Par suite, le préfet des Yvelines n’était pas tenu de soumettre sa demande d’admission exceptionnelle au séjour pour avis à la commission du titre de séjour et le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, la décision portant refus de titre de séjour n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
En premier lieu, l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas établie eu égard à ce qui a été dit précédemment, le moyen tiré de l’annulation par voie de conséquence de cette décision, invoqué à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
En second lieu, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Ainsi qu’il a été dit au point 6, M. C… n’établit pas qu’il contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de son enfant, qui au demeurant ne réside pas en France. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
L’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire n’étant pas établie eu égard à ce qui a été dit précédemment, le moyen tiré de l’annulation par voie de conséquence de cette décision, invoqué à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, ne peut qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet des Yvelines a fixé le pays de destination.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 23 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Kaczynski, premier conseiller faisant fonction de président,
Mme Benoist, conseillère,
M. Bertaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
L.-L. Benoist
Le premier conseiller faisant fonction de président,
Signé
D. Kaczynski
La greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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