Rejet 22 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 22 mai 2026, n° 2606001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2606001 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2026, M. B… A… C…, représenté par Me Gravé, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 21 avril 2026 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris a prolongé son placement à l’isolement pendant trois mois, jusqu’au 22 juillet 2026 ;
2°) d’enjoindre au directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris et au directeur de la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis de lever sans délai la mesure d’isolement dont il fait l’objet et de le placer dans un régime de détention de droit commun, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La condition tenant à l’urgence est remplie dès lors que :
- il existe une présomption d’urgence en ce qui concerne les décisions de placement ou de prolongation de placement à l’isolement d’une personne détenue ;
- il est soumis à des atteintes portées à sa dignité (fouilles récurrentes et intégrales, surveillance de sa cellule jour et nuit, sa cellule ne possède pas d’aération naturelle, réveils au milieu de la nuit, limitation de ses visites…) ;
- son état de santé s’est détérioré ;
- la mesure d’isolement a mis fin à toutes les activités qu’il avait commencées à entreprendre en vue de sa réinsertion telles que ses études supérieures en Histoire et sociologie.
La condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est remplie dès lors que :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, le débat contradictoire ne s’étant pas déroulé selon les dispositions de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que les motifs invoqués, seuls ou cumulés, ne justifient pas la mesure dérogatoire et exceptionnelle que constitue la mise à l’isolement.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 mai 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que ni la condition tenant à l’urgence ni celle tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ne sont remplies.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 5 mai 2026 sous le n° 2606004 par laquelle M. A… C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le décret n° 2025-620 du 8 juillet 2025 relatif aux quartiers de lutte contre la criminalité organisée, à l’anonymat des personnels de l’administration pénitentiaire et modifiant le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 mai 2026 à 11 heures, en présence de Mme Garot, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Degorce, juge des référés ;
- les observations de Me Gravé, représentant M. A… C…, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
- les observations du représentant du garde des sceaux, ministre de la justice, qui persiste dans ses précédentes écritures.
Le juge des référés a décidé de différer la clôture de l’instruction au 19 mai 2026 à 14 heures 30 en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Les parties ont produit des pièces complémentaires avant la clôture de l’instruction
Une note en délibéré, présentée pour M. A… C…, représenté par Me Gravé, a été enregistrée le 20 mai 2026, et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A… C…, détenu au centre pénitentiaire de Fleury-Mérogis, a été condamné le 3 novembre 2022 à une peine d’emprisonnement de huit années pour différentes infractions liées à la législation sur les stupéfiants, le 8 décembre 2022 à une peine d’emprisonnement de sept années pour des faits de « braquage » et le 31 août 2023 à une peine d’emprisonnement de quatre années pour des faits de complicité de détention d’armes. Par décision du 25 juillet 2025, il a été placé à l’isolement. Par la décision du 21 avril 2026, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris a prolongé une seconde fois son maintien à l’isolement pendant trois mois, jusqu’au 22 juillet 2026.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. Aux termes de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire : « Toute personne détenue majeure peut être placée par l’autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l’isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d’office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu’après un débat contradictoire, au cours duquel la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. L’isolement ne peut être prolongé au-delà d’un an qu’après avis de l’autorité judiciaire. Le placement à l’isolement n’affecte pas l’exercice des droits prévus par les dispositions de l’article L. 6, sous réserve des aménagements qu’impose la sécurité (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 213-30 du même code : « Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé. L’avis écrit du médecin intervenant dans l’établissement pénitentiaire est recueilli préalablement à toute proposition de renouvellement de la mesure au-delà de six mois et versé au dossier de la procédure ». Saisi d’un recours contre une décision de mise à l’isolement, le juge administratif ne peut censurer l’appréciation portée par l’administration pénitentiaire quant à la nécessité d’une telle mesure qu’en cas d’erreur manifeste.
4. Pour justifier la décision du 21 avril 2026 portant prolongation de la mesure d’isolement de M. A… C…, le garde des Sceaux, ministre de la justice, a rappelé l’ancrage du requérant dans le narcotrafic attesté notamment par sa condamnation, le 3 novembre 2022, par le tribunal judiciaire de Paris, à une peine de huit ans d’emprisonnement suite à son interpellation, en octobre 2018, au volant d’un véhicule contenant 1,9 tonnes de résine de cannabis et 101 kilogrammes d’herbes de cannabis. Il s’est fondé également sur sa propension à détenir des objets dangereux pour la sécurité des établissements révélée par la découverte de téléphones portables dans sa cellule les 20 décembre 2024, 20 février 2025 et 22 juillet 2025 qui témoigne de sa volonté de communiquer avec l’extérieur en dehors de tout contrôle de l’administration pénitentiaire. Il a enfin rappelé que son profil pénal a justifié son inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés, le 28 mai 2025, en considération de son appartenance présumée à la criminalité organisée liée au trafic international de stupéfiants et des soutiens extérieurs, ressources humaines et financières dont il pourrait bénéficier dans le cadre de projet d’évasion.
5. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. A… C… n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. L’une des deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice n’étant pas remplie, il y a lieu de rejeter la requête de M. A… C… en toutes ses conclusions, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’urgence.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… C… et au garde des Sceaux, ministre de la justice.
Fait à Versailles, le 22 mai 2026.
La juge des référés,
Ch. Degorce
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Agrément ·
- Assistant ·
- Action sociale ·
- Commission ·
- Enfant ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Licenciement ·
- Élus
- Territoire français ·
- Commission ·
- Interdiction ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Destination ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Maire ·
- Permis de démolir ·
- Permis de construire ·
- Légalité ·
- Évaluation environnementale ·
- Square ·
- Pin
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Rénovation urbaine ·
- Capacité ·
- Logement opposable ·
- Injonction ·
- Droit au logement ·
- Astreinte
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Union européenne ·
- Convention internationale ·
- Ressortissant ·
- Citoyen ·
- Défaut de motivation ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Immobilier ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maire ·
- Sociétés ·
- Changement de destination ·
- Action ·
- Acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction
- Alsace ·
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Allocations familiales ·
- Famille ·
- Recours administratif ·
- Charges ·
- Collectivités territoriales
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tiré ·
- Réfugiés ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Apatride
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Rejet ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Carte de séjour ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Aide juridique ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Israël ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée ·
- Mentions ·
- Jugement ·
- Autorisation provisoire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.