Désistement 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 30 mars 2026, n° 2309729 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2309729 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2023, Mme B… A… demande au tribunal de prononcer un dégrèvement partiel des cotisations d’impôt sur le revenu établi en 2023 sur ses revenus perçus en 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2024, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il a été fait droit à la demande de la requérante tendant à ce qu’une partie de ses revenus perçus en 2022 soit regardée comme un revenu exceptionnel et que, de ce fait, un avis d’imposition correctif a été établi le 15 janvier 2024.
Une demande de maintien de requête a été adressée par le tribunal à Mme A… le 24 novembre 2025 sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Kaczynski, premier conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative pour statuer selon la procédure prévue par cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction (…) peuvent, par ordonnance : / (…) Donner acte des désistements ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la
formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de
ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette
confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé
s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. » Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles ».
3. Par un courrier du 24 novembre 2025, qui lui a été notifié via le service « Télérecours », Mme A… a été invitée, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informée de ce qu’à défaut de confirmation dans un délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée d’office. Mme A… n’a pas procédé à la confirmation de sa requête dans le délai imparti. Par suite, elle doit être regardée comme s’étant désistée de l’ensemble de ses conclusions, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte de son désistement.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Fait à Versailles, le 30 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
D. Kaczynski
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies d’exécution contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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