Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 16 oct. 2025, n° 2305552 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2305552 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 10 mai 2023 sous le n° 2305552, la société anonyme Méridionale, représentée par Me Grousset et Me Bertacchi, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des droits de taxe sur les salaires qui lui ont été réclamés au titre des années 2016 et 2017 et des rappels de taxe sur les salaires qui lui ont été réclamés au titre de l’année 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les subventions allouées rémunèrent les obligations imposées au délégataire dans le cadre du contrat de délégation de service public, lesquelles comprennent des obligations tarifaires, de sorte que ces subventions sont dans le champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée ; la subvention rémunère la disponibilité des services offerts, sans que le caractère forfaitaire n’ait d’incidence sur l’assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée ;
- une quote-part des subventions allouées rémunère les obligations tarifaires imposées au délégataire dans le cadre du contrat de délégation de service public, de telle sorte que cette quote-part correspond à un complément de prix dans le champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2023, le directeur chargé de la direction des vérifications nationales et internationales conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 juillet 2025.
Les parties ont été invitées, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des pièces en vue de compléter l’instruction. Les pièces produites par la société Méridionale ont été enregistrées le 21 août 2025 et communiquées sur le fondement du même article.
II. Par une requête enregistrée le 7 juin 2023 sous le n° 2306810, la société anonyme Méridionale, représentée par Me Grousset et Me Bertacchi, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des droits de taxe sur les salaires qu’elle a acquittés au titre de l’année 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soulève les mêmes moyens que ceux soulevés au soutien de la requête n° 2305552.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2023, la directrice chargée de la direction des grandes entreprises conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 juillet 2025.
Les parties ont été invitées, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des pièces en vue de compléter l’instruction. Les pièces produites par la société Méridionale ont été enregistrées le 21 août 2025 et communiquées sur le fondement du même article.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Syndique, première conseillère,
- et les conclusions de M. Iss, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société anonyme Méridionale a conclu successivement plusieurs conventions de délégation de service public avec la collectivité territoriale de Corse et l’office des transports de la Corse pour l’exploitation du transport maritime de passagers et de marchandises au titre de la continuité territoriale entre le port de Marseille et les ports de Corse. Celle signée pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2023 ayant été résiliée à compter du 1er octobre 2016, cinq conventions, une pour chaque port de Corse concerné, ont été signées pour la période du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2017. Leur ont succédé, pour la période du 1er octobre 2017 au 31 mai 2019, cinq autres conventions. Chacune de ces conventions prévoit le versement de contributions ou compensations financières au délégataire. A la suite d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, l’administration fiscale a, par une proposition de rectification en date du 6 décembre 2019, réclamé à la société Méridionale des droits de taxe sur les salaires au titre des années 2016 et 2017 ainsi que des rappels de taxe sur les salaires au titre de l’année 2018. Elle a tenu compte, pour le calcul du rapport mentionné au 1 de l’article 231 du code général des impôts qui détermine l’assujettissement à la taxe et la part des rémunérations versées qui est alors imposée, des montants des contributions et compensations financières versées au titre des années 2015 à 2017, lesquelles, selon elle, n’entraient pas dans le champ de la taxe sur la valeur ajoutée et devaient donc être inscrites au numérateur du ratio d’assujettissement à la taxe sur les salaires. Sa réclamation ayant été rejetée par une décision du 15 mars 2023, la société Méridionale demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des droits et rappels de taxe sur les salaires qui lui ont été réclamés au titre des années 2016 à 2018. En outre, sa réclamation tendant à la décharge des droits de taxe sur les salaires qu’elle a acquittés au titre de l’année 2018 ayant été rejetée par une décision du 27 avril 2023, la société Méridionale en demande également la décharge.
2. Les requêtes susvisées nos 2305552 et 2306810, présentées par la société Méridionale, concernent une même contribuable et présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
3. D’une part, aux termes du 1 de l’article 231 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d’imposition en litige : « Les sommes payées à titre de rémunération aux salariés (…) sont soumises à une taxe égale à 4,25 % de leur montant (…) à la charge des entreprises et organismes (…) qui paient ces rémunérations lorsqu’ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l’ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d’affaires au titre de l’année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. L’assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l’ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d’affaires qui n’a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d’affaires total. Le chiffre d’affaires qui n’a pas été assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée en totalité ou sur 90 p. 100 au moins de son montant, ainsi que le chiffre d’affaires total mentionné au dénominateur du rapport s’entendent du total des recettes et autres produits, y compris ceux correspondant à des opérations qui n’entrent pas dans le champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée. Le chiffre d’affaires qui n’a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée mentionné au numérateur du rapport s’entend du total des recettes et autres produits qui n’ont pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée (…) ».
4. D’autre part, aux termes de l’article 73 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée : « Pour les livraisons de biens et les prestations de services autres que celles visées aux articles 74 à 77, la base d’imposition comprend tout ce qui constitue la contrepartie obtenue ou à obtenir par le fournisseur ou le prestataire pour ces opérations de la part de l’acquéreur, du preneur ou d’un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations ». Aux termes du 1 de l’article 266 du code général des impôts, pris pour la transposition de ces dispositions : « La base d’imposition est constituée : / a. Pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ces opérations, de la part de l’acheteur, du preneur ou d’un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations (…) ».
5. Par son arrêt du 22 novembre 2001, Office des produits wallons ASBL (C-184/00), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que la notion de « subventions directement liées au prix », au sens de l’article 11, A, paragraphe 1, sous a), de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme, repris en substance à l’article 73 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006, doit être interprétée en ce sens qu’elle comprend uniquement les subventions qui constituent la contrepartie totale ou partielle d’une opération de livraison de biens ou de prestation de services et qui sont versées par un tiers au vendeur ou au prestataire et qu’il appartient au juge de renvoi de vérifier, sur la base des éléments de fait qui lui sont soumis, si la subvention constitue ou non une telle contrepartie.
6. Par son arrêt du 8 mai 2025 Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej contre P. S.A. (C-615/23), qui applique à l’hypothèse d’une compensation forfaitaire versée par une collectivité locale à une entreprise fournissant des services de transport public collectif les principes dégagés dans l’arrêt cité au point précédent, la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que l’article 73 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doit être interprété en ce sens que la compensation forfaitaire versée par une collectivité locale à une entreprise fournissant des services de transport public collectif et destinée à couvrir les pertes subies dans le cadre de la fourniture de ces services n’est pas comprise dans la base d’imposition de cette entreprise.
7. Enfin, aux termes de l’article L. 4424-18 du code général des collectivités territoriales : « La collectivité territoriale de Corse définit, sur la base du principe de continuité territoriale destiné à atténuer les contraintes de l’insularité (…), les modalités d’organisation des transports maritimes et aériens entre l’île et toute destination de la France continentale, en particulier en matière de desserte et de tarifs ».
8. Les articles 1er et 2 de la convention de délégation de service public signée le 24 septembre 2013 prévoient que l’exploitation opérationnelle du service public de transport maritime de passagers et de marchandises au titre de la continuité territoriale entre la Corse et Marseille est confiée du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2023 aux co-délégataires. En vertu de l’article 6 de la convention, ces derniers ont pour mission d’assurer tout au long de l’année, entre Marseille et la Corse, des services de transport public maritime de passagers et de marchandises suffisants en termes de continuité, régularité, fréquence, qualité et prix. Ils s’engagent notamment à assurer le service public au regard des capacités et fréquences prévues par l’annexe technique, à assurer l’accueil et l’information du public, à proposer et mettre en œuvre des opérations de promotion commerciale, à appliquer les tarifs prévus, à mettre en œuvre des dispositions pour assurer au mieux la continuité du service public et à participer à la maîtrise de la contribution financière versée par une optimisation des charges et des produits. Les articles 5, 28 et 33 de la convention prévoient qu’une contribution forfaitaire financière annuelle est versée à chaque co-délégataire compte tenu notamment des charges importantes du service de transport public maritime de voyageurs et marchandises résultant des sujétions de service public qui leur sont imposées, laquelle est définie, pour chaque année, sur la base des comptes d’exploitation prévisionnels figurant en annexe à la convention et se décompose en une contribution au titre du fonctionnement correspondant au déficit d’exploitation prévisionnel et en une contribution au titre des coûts en capital, tels que l’engagement du matériel naval et le besoin de fonds de roulement. L’article 33 prévoit également une réfaction de la contribution d’un montant forfaitaire lorsqu’une traversée n’est pas réalisée, pour des raisons autres que celles limitativement énumérées. L’article 35 de la convention prévoit un plafonnement de la contribution financière en relation avec la dotation de continuité territoriale que l’État verse à la collectivité territoriale de Corse.
9. Les articles 1er et 2 des conventions de délégation de service public signées le 30 septembre 2016 prévoient que l’exécution des obligations de service public relatives au transport de passagers et de marchandises au titre de la continuité territoriale entre chaque port de Corse concerné et celui de Marseille est confiée du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2017 aux co-délégataires. En vertu de l’article 5 de la convention, ces derniers ont pour mission d’assurer tout au long de l’année, entre Marseille et chaque port de Corse, des services de transport public maritime de passagers et de marchandises suffisants en termes de continuité, régularité, fréquence, qualité et prix. Ils s’engagent notamment, ainsi qu’il résulte de cet article et de l’article 25, à assurer le service public au regard des capacités et fréquences prévues par l’annexe technique, à assurer l’accueil et l’information du public, à appliquer les tarifs prévus dans la convention, à mettre en œuvre des dispositions pour assurer au mieux la continuité du service public et à mettre en œuvre des actions commerciales ayant pour objet de rendre attractif le service public de transport maritime pour les usagers et de limiter son coût. Les articles 6 et 28 de la convention prévoient qu’une contribution financière est versée à chaque co-délégataire pour compenser les obligations de service public qui lui sont imposées, laquelle est définie sur la base du compte d’exploitation prévisionnel figurant en annexe à la convention, sans que le montant versé en application de la convention ne puisse entraîner aucune surcompensation, hormis le bénéfice de gain d’efficience. Ces obligations de service public concernent la capacité des bateaux, la fréquence des rotations, la qualité des navires et des services ainsi que la tarification des services aux usagers. En application de l’article 33 de la convention, le montant de la contribution financière comprend une contribution au titre des charges d’exploitation, versée par acomptes mensuels correspondant à 95% du montant découlant du compte d’exploitation prévisionnel, le solde, corrigé des réfactions pour traversées non réalisées, des pénalités et du contrôle des éventuelles surcompensations, étant facturé à la remise d’un rapport annuel. Il comprend également une contribution au titre des charges d’investissement et une contribution au titre des charges en carburant, versées chacune par acomptes mensuels correspondant à 100 % du montant découlant du compte d’exploitation prévisionnel.
10. Les articles 1er et 2 des conventions de délégation de service public signées le 29 septembre 2017 prévoient que l’exécution des obligations de service public relatives au transport de passagers et de marchandises au titre de la continuité territoriale entre chaque port de Corse et celui de Marseille est confiée du 1er octobre 2017 au 31 mai 2019 au délégataire. En vertu de l’article 5 de la convention, les co-délégataires ont pour mission d’assurer tout au long de l’année, entre Marseille et chaque port de Corse concerné, des services de transport public maritime de passagers et de marchandises suffisants en termes de continuité, régularité, fréquence, qualité et prix. Ils s’engagent notamment, ainsi qu’il résulte de cet article et de l’article 25, à assurer le service public au regard des capacités et fréquences prévues par l’annexe technique, à assurer l’accueil et l’information du public, à appliquer les tarifs prévus dans la convention, à mettre en œuvre des dispositions pour assurer au mieux la continuité du service public et à mettre en œuvre des actions commerciales ayant pour objet de rendre attractif le service public de transport maritime pour les usagers et de limiter son coût. Les articles 6 et 28 de la convention prévoient qu’une compensation financière est versée à chaque délégataire pour compenser les obligations de service public qui lui sont imposées, laquelle est définie sur la base du compte d’exploitation prévisionnel figurant en annexe à la convention, sans que le montant versé en application de la convention ne puisse entraîner aucune surcompensation, hormis le bénéfice de gain d’efficience. Ces obligations de service public concernent la capacité des bateaux, la fréquence des rotations, la qualité des navires et des services ainsi que la tarification des services aux usagers. En application de l’article 33 de la convention, le montant de la compensation financière se décompose, de première part, en une compensation au titre des charges d’exploitation correspondant aux charges d’exploitation résultant de la réalisation des obligations de service public, hors charges de carburant, nettes des recettes générées par ces mêmes obligations, de deuxième part, en une compensation au titre des charges d’investissement correspondant aux charges de capital des investissements réalisés par le co-délégataire et affectés à la délégation, de troisième part, en une compensation au titre des charges de carburant correspondant aux charges de carburant prévisionnelles supportées par le délégataire. L’article 33 prévoit également une réfaction de la contribution d’un montant forfaitaire lorsqu’une traversée n’est pas réalisée.
11. Il résulte des dispositions citées au point 7 ainsi que des conventions présentées aux points 8, 9 et 10 que le délégataire est rémunéré, notamment, par la facturation du transport de passagers et de fret, selon une grille tarifaire déterminée par la collectivité territoriale de Corse, et que les conventions de délégation de service public en litige imposent au délégataire, outre des obligations tarifaires, des obligations en matière de desserte, notamment en termes de régularité, de continuité et de fréquence. Ces conventions fixent également les modalités de paiement de la contribution ou compensation financière, dont la base est en relation avec le résultat financier négatif résultant de l’activité, et limitent, selon des modalités différentes, le montant maximal de la compensation versée pour une période donnée. Dans ces conditions, la compensation n’a pas eu d’incidence directe sur les tarifs, lesquels n’ont pas été fixés de telle façon qu’ils diminuent à proportion des contributions ou compensations financières versées mais ont été déterminés selon la grille tarifaire imposée par la collectivité, de sorte que la compensation n’a pas été un élément de détermination des tarifs acquittés pour le transport des passagers et du fret. Dès lors, et sans que le caractère forfaitaire des contributions ou compensations versées ait une incidence sur ce constat, cette compensation est destinée à couvrir les pertes liées à l’ensemble des obligations mises à la charge des délégataires, lesquelles ne sont que pour partie tarifaires. Par suite, et alors même que, sans de telles contributions ou compensations financières, qui permettent de réduire le prix du service fourni, les tarifs auraient été plus élevés pour les bénéficiaires des services, les contributions ou compensations financières versées au cours des années en litige n’ont pas eu d’incidence directe sur le prix des services de transport fournis, fixé par l’organisateur de ces services pour couvrir les pertes. Dans ces conditions, les contributions et compensations financières versées à la société requérante au titre des années 2015 à 2017 ne sont comprises dans la base d’imposition à la taxe sur la valeur ajoutée ni dans leur globalité ni à hauteur d’une quote-part calculée par la société requérante, le calcul d’un complément de prix par passager et par mètre linéaire en fonction du prix de revient effectif et de la fréquentation effective n’étant proposé qu’a posteriori et pour les besoins des présentes instances.
12. Il en résulte que la société requérante n’est pas fondée à contester le principe de son assujettissement à la taxe sur les salaires au titre des années 2016, 2017 et 2018 au motif que les contributions financières versées par l’office des transports de la Corse en 2015, 2016 et 2017 seraient des subventions directement liées au prix des services de transport qu’elle offre entre le port de Marseille et les ports de Corse, dans le cadre des délégations de service public en litige.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2305552 et 2306810 de la société Méridionale sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme Méridionale, au directeur chargé de la direction des vérifications nationales et internationales et à la directrice chargée de la direction des grandes entreprises.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mach, présidente,
Mme Syndique, première conseillère,
M. Hégésippe, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
N. Syndique
La présidente,
A-S. Mach
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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