Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 22 janv. 2026, n° 2600024 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2600024 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2026, M. C… A…, représenté par Me Quinquis, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du chef d’établissement du centre pénitentiaire d’Alençon-Condé-sur-Sarthe prévoyant l’installation d’un dispositif de séparation par hygiaphone lors de ses rencontres avec des personnes en mission ou en visite dans l’établissement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- par un courrier électronique du 16 décembre 2025, le centre pénitentiaire d’Alençon-Condé-sur-Sarthe a confirmé qu’un parloir hygiaphone était utilisé pour ses échanges avec les intervenants en détention ;
Sur l’urgence :
- il est incarcéré depuis plus de quinze ans et placé au quartier d’isolement du centre pénitentiaire d’Alençon-Condé-sur-Sarthe ;
- ce régime pénitentiaire le place dans une situation d’une plus grande vulnérabilité et dépendance vis-à-vis de l’administration pénitentiaire ;
- la mesure en litige altère les conditions dans lesquelles il peut recevoir la visite de ses proches et maintenir des liens avec eux ;
- le dispositif de séparation est également mobilisé lors de ses consultations et examens médicaux et psychologiques, ce qui affecte son accès aux soins et dégrade les conditions dans lesquelles il peut s’entretenir avec les personnels soignants.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- à défaut de communication de la décision litigieuse, il n’est pas établi qu’elle comporte une motivation suffisante ;
- la décision attaquée n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire ;
- aucune disposition du code pénitentiaire ne permet à l’administration pénitentiaire d’imposer que les consultations et examens médicaux se déroulent dans une salle équipée d’un dispositif de séparation ; dès lors, la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit ;
- il n’est pas affecté au quartier de lutte contre la criminalité organisée du centre pénitentiaire d’Alençon-Condé-sur-Sarthe ; dès lors, les dispositions légales prescrivant le principe de la séparation physique entre les personnes détenues et leurs visiteurs ne lui sont pas applicables ;
- il n’a fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire imposant la mise en place d’un dispositif de séparation ; son placement à l’isolement depuis son affectation au centre pénitentiaire le 17 octobre 2025 n’est à elle-seule pas susceptible de justifier la mise en œuvre d’un dispositif de séparation lors de ses visites au parloir ; son comportement depuis son arrivée au centre pénitentiaire d’Alençon-Condé-sur-Sarthe ne présente aucune difficulté au quotidien ; aucun élément objectif et récent ne permet d’établir l’existence d’un risque pour le bon ordre ou la sécurité de l’établissement durant les visites reçues au parloir ;
- la mise en place d’un dispositif de séparation lors de ses parloirs avec des personnes extérieures à l’établissement n’est ni justifiée, ni proportionnée ; dès lors, la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- une nouvelle note de gestion concernant M. A… a été prise par le chef d’établissement le 16 janvier 2026, de sorte que le requérant ne fait plus l’objet d’une mesure d’hygiaphone lors de ses parloirs ; cette décision n’est pas communicable pour des raisons de sécurité ;
- la décision attaquée, qui consiste principalement à mettre en œuvre un dispositif de séparation lors des rendez-vous médicaux du requérant, constitue une mesure d’ordre intérieur qui n’aggrave pas les conditions de détention de l’intéressé et résulte d’une appréciation du chef d’établissement compte tenu du profil de la personne détenue ; dès lors, la requête n’est pas recevable ;
- le requérant, qui est inscrit au répertoire des détenus particulièrement signalés, a fait l’objet de nombreuses condamnations pour des faits de violence, notamment envers des personnes dépositaires de l’autorité publique ;
- le requérant a été sanctionné de quatorze jours de placement en cellule disciplinaire dont quatorze jours avec sursis actif pendant six mois pour avoir tenu les propos suivants à un surveillant : « Eh toi, la prochaine fois je vais te faire mal et fait gaffe quand tu passes à côté de moi » ; lors de l’audience disciplinaire du 24 juin 2025 relative à ces faits, M. A… a indiqué qu’il voulait être à l’isolement ;
- la décision attaquée, qui constitue un document interne non communicable pour des raisons de sécurité, n’avait pas à être motivée ;
- cette décision, prise sur le fondement des dispositions des articles L. 211-4 et D. 211-36 du code pénitentiaire, ne saurait être précédée d’une procédure contradictoire au regard de l’objectif de sécurité de l’établissement et des personnes qu’elle poursuit ;
- la note de gestion du 16 janvier 2026, qui permet la mise en œuvre, à la demande du personnel médical, d’un dispositif de séparation lors des rendez-vous avec le requérant, pouvait être prise au regard des dispositions du code pénitentiaire, dès lors qu’elle tient compte de la personnalité du requérant, ainsi que de son profil pénal et pénitentiaire ;
- le profil pénal et pénitentiaire de M. A… témoigne de son comportement particulièrement violent et dangereux, nécessitant un régime spécifique ;
- la mise en place d’un dispositif de séparation lors des rendez-vous de l’intéressé ne se fait qu’à la demande du personnel médical et ne le prive aucunement d’un accès à des soins de qualité, étant rappelé que cette mesure concerne uniquement les rendez-vous de M. A… avec le psychiatre ou l’infirmière en psychiatrie.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 3 janvier 2026 sous le n° 2600022 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision du chef d’établissement du centre pénitentiaire d’Alençon-Condé-sur-Sarthe prévoyant l’installation d’un dispositif de séparation par hygiaphone lors de ses rencontres avec des personnes en mission ou en visite dans l’établissement.
La présidente du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue en présence de Mme Legrand, greffière d’audience, M. B… a lu son rapport, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Il lui appartient également, l’urgence s’appréciant objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l’argumentation des parties, l’ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d’urgence.
3. Aux termes de l’article R. 341-13 du code pénitentiaire : « Les visites se déroulent par principe dans un parloir ne comportant pas de dispositif de séparation. / (…) le chef de l’établissement pénitentiaire peut décider que les visites ont lieu dans un parloir avec un tel dispositif de séparation dans l’un des cas suivants : / 1° S’il existe des raisons sérieuses de redouter un incident ; / 2° En cas d’incident survenu au cours d’une visite antérieure ; / 3° A la demande du visiteur ou de la personne visitée. (…) ».
4. M. A…, écroué depuis le 10 février 2010, est incarcéré au centre pénitentiaire d’Alençon-Condé-sur-Sarthe depuis le 17 octobre 2025. Il a fait l’objet d’une note de gestion ordonnant la mise en place d’un dispositif de séparation lors de ses parloirs et lors de ses rencontres avec les membres du service médical. Le requérant soutient que cette décision de gestion individualisée le place dans une situation d’une plus grande vulnérabilité, qu’elle altère les conditions dans lesquelles il peut recevoir la visite de ses proches et que le dispositif de séparation est également mobilisé lors de ses consultations et examens médicaux, ce qui affecterait son accès aux soins. Dans ses écrits en défense, le ministre de la justice indique qu’une nouvelle note de gestion concernant M. A… a été prise par le chef d’établissement le 16 janvier 2026, qui prévoit la mise en œuvre d’un dispositif de séparation uniquement lors de ses rendez-vous médicaux. Ainsi, ce dispositif de séparation n’est plus imposé lors des parloirs. Le ministre fait valoir, sans que cela soit contesté, que le dispositif de séparation lors des consultations médicales a été maintenu à la demande du médecin psychiatre et de l’infirmière en psychiatrie. Il résulte de l’instruction que M. A… a fait l’objet le 24 juin 2025 d’une sanction de quatorze jours de cellule disciplinaire pour des menaces à l’encontre du personnel. Compte tenu de ces éléments, la condition d’urgence ne peut pas être regardée comme établie en l’espèce.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir soulevée par l’administration en défense ni la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions aux fins de suspension de la requête de M. A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens. Par ailleurs, la condition d’urgence n’étant pas remplie, la demande de M. A… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire est rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… n’est pas admis à titre provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A…, à Me Quinquis et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Caen, le 22 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. B…
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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