Annulation 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 3 mars 2026, n° 2510882 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2510882 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er avril 2025 au tribunal administratif de Lyon et renvoyée au tribunal administratif de Grenoble par ordonnance du 14 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Ghanassia, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 mars 2025 par lequel la préfète de l’Ain a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S’agissant de la décision implicite de refus de titre de séjour :
- elle a été prise par une autorité incompétente puisqu’il est domicilié dans l’Isère et y a déposé sa demande de titre ;
- elle est insuffisamment motivée en faits et a été prise sans examen de sa situation puisqu’elle ne mentionne pas sa demande de titre de séjour, n’indique pas le motif de son refus et mentionne qu’il n’a jamais vu ses enfants ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa présence en France est justifiée par la situation de ses deux enfants nés en 2019 et 2020, placés auprès de l’aide sociale à l’enfance à la suite du suicide de leur mère en mars 2024, sur lesquels il exerce un droit de visite deux fois par mois dans l’attente de pouvoir les héberger ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il est contraint de rester vivre en France pour pouvoir exercer son droit de visite sur ses enfants ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne alors qu’il avait des observations importantes à faire s’agissant de sa présence en France quand bien même il est titulaire d’un droit au séjour en Italie ;
- elle est insuffisamment motivée en ne faisant pas mention de sa situation familiale très particulière ;
- elle a été prise sans réel examen de sa situation personnelle, en mentionnant notamment qu’il ne connaîtrait pas ses enfants et qu’il ne serait pas inséré professionnellement en France ;
- elle méconnaît les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors que la préfète de l’Ain ne justifie pas qu’il serait resté plus de trois mois en France sans retourner en Italie, ce qu’il conteste ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle conduit à séparer de leur père ses deux enfants orphelins de mère ; que seule sa volonté de récupérer ses enfants placés en France l’a conduit à vouloir rester sur le territoire alors qu’il disposait d’une situation stable en Italie ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle pour les mêmes raisons ;
S’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise par une autorité incompétente puisqu’il est domicilié dans l’Isère et y a déposé sa demande de titre ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la préfète de l’Ain n’établit pas qu’il serait resté plus de trois mois en France ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard aux circonstances humanitaires liées à la situation de ses enfants ;
S’agissant de la décision fixant l’Italie comme pays de destination :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 décembre 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- l’arrêté contesté n’a ni pour objet, ni pour effet, de refuser un titre de séjour à M. B… ;
- les autres moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret 2010-569 du 28 mai 2010 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Rogniaux,
- et les observations de Me Ghanassia pour M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant nigérian né en 1992, titulaire d’un titre de séjour italien délivré le 29 juillet 2021 et valable jusqu’au 29 avril 2026, a demandé auprès de la préfecture de l’Isère, le 29 novembre 2024, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 25 mars 2025, dont il demande au tribunal de prononcer l’annulation, la préfète de l’Ain l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’annulation de la demande de titre de séjour :
Il ne résulte pas de la décision attaquée que la préfète de l’Ain ait entendu rejeter la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par M. B… devant la préfecture de l’Isère. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de cette décision implicite sont infondées et ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
Aux termes du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, (…) l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est le père de deux enfants nés respectivement en 2019 et 2020, qui vivaient au domicile de leur mère à Grenoble jusqu’au suicide de celle-ci le 1er mars 2024. A compter de cette date, ils ont été placés à l’aide sociale à l’enfance et la mesure de placement a été renouvelée par périodes de six mois, le juge des enfants accordant un droit de visite médiatisé bimensuel à M. B…. Il ressort des jugements en assistance éducative que les deux enfants, fragilisés par le décès de leur mère, évoluent favorablement mais ont encore besoin d’accompagnement et de stabilité et que M. B… s’investit indéniablement auprès d’eux en exerçant son droit de visite, malgré la précarité de sa situation. Il en résulte aussi que le placement est renouvelé, notamment, « pour apprécier l’évolution de la situation et les perspectives d’un élargissement dans les droits du père en vue d’un retour à domicile ». Il se déduit de ces éléments que les enfants de M. B… ont besoin de sa présence, nonobstant la mesure de placement dont ils font l’objet et dont la mainlevée pour un retour au domicile de leur père reste une perspective envisageable. Ainsi, la décision attaquée, qui a pour effet de séparer l’intéressé de ses enfants, dont la résidence est fixée en France par décision judiciaire, porte une atteinte disproportionnée à l’intérêt supérieur de ces derniers de conserver un lien avec leur seul parent.
Il en résulte, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision de la préfète de l’Ain du 25 mars 2025 portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français, dont elle constitue le support.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, (…) l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ». En application de ces dispositions, M. B… devra être muni d’une telle autorisation provisoire de séjour, et il sera enjoint à la préfète de se prononcer sur son droit au séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
En outre, en application des articles L. 613-5 et R. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et 7 du décret du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français implique nécessairement que la préfète de l’Ain procède à l’effacement du signalement de l’intéressé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros à Me Ghanassia, son avocate, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 25 mars 2025 pris par la préfète de l’Ain est annulé.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l’Ain, ou à tout préfet territorialement compétent, de se prononcer sur le droit au séjour de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de procéder à l’effacement du signalement de l’intéressé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans le même délai et de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L’Etat versera à Me Ghanassia une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Ghanassia renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Ghanassia et à la préfète de l’Ain.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Savouré, président,
M. Ban, premier conseiller,
Mme Rogniaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
La rapporteure,
A. Rogniaux
La greffière,
J. Bonino
Le président,
B. Savouré
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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