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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, urgences, 20 mai 2026, n° 2605948 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2605948 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mai 2026, Mme B… A… C…, représentée par Me Bakir, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer la demande de regroupement familial qu’elle a présentée au bénéfice de sa fille, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les mesures ordonnées par le juge des référés n’ont pas été exécutées ;
- il y a lieu de modifier les mesures prononcées dans cette ordonnance par le prononcé d’une astreinte ;
- la situation d’urgence persiste à ce jour.
La requête et l’ensemble de la procédure ont été communiqués au préfet des Yvelines qui n’a produit aucune observation.
Vu :
- l’ordonnance n° 2512939 du 18 novembre 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 mai 2026 à 11 heures, en présence de Mme Garot, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Degorce, juge des référés ;
- les observations de Me Bakir, représentant Mme A… C…, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n° 2512939 du 18 novembre 2025, le juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a enjoint au préfet des Yvelines de procéder au réexamen de la demande de regroupement familial présentée par Mme A… C… au bénéfice de sa fille dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Cette injonction n’ayant reçu aucune exécution dans le délai imparti, la requérante demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier l’injonction prononcée en enjoignant au préfet des Yvelines de réexaminer sa demande de regroupement familial, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
3. Si l’exécution d’une ordonnance prononçant une injonction sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure d’injonction demeurée sans effet en modifiant le délai d’exécution ou en prononçant une astreinte destinée à assurer cette exécution, l’inexécution de la décision juridictionnelle présentant le caractère d’un élément nouveau au sens des dispositions de cet article.
4. Il est constant que l’ordonnance du 18 novembre 2025 n’a reçu aucun commencement d’exécution. Ainsi le défaut d’exécution de l’ordonnance en cause constitue une circonstance nouvelle justifiant sa modification en application des dispositions précitées de l’article L. 521-4 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu d’assortir l’injonction prononcée par l’article 2 de l’ordonnance n° 2512939 du 18 novembre 2025 tendant à ce que le préfet des Yvelines procède au réexamen de la demande de regroupement familial présentée par Mme A… C… d’une astreinte de 100 euros par jour de retard, faute d’exécution dans un délai de huit jours.
Sur les frais de l’instance :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’injonction prévue à l’article 2 de l’ordonnance n° 2512939 du 18 novembre 2025 enjoignant au préfet des Yvelines de procéder au réexamen de la demande de regroupement familial présentée par Mme A… C… au bénéfice de sa fille, est assortie d’une astreinte journalière de 100 euros à compter de l’expiration d’un délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance, jusqu’à la date à laquelle cette injonction aura reçu exécution.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A… C… une somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… C…, au préfet des Yvelines et au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 20 mai 2026.
La juge des référés,
Ch. Degorce
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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