Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 20 mai 2026, n° 2606422 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2606422 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2026, la SARL Parcours Bonkoukou, représentée par Me Kucharz, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 17 février 2026 par laquelle le département de l’Essonne a prononcé le gel des accueils au lieu de vie et d’accueil Parcours Bonkoukou, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au département de l’Essonne de reprendre sans délai l’orientation des mineurs vers ce lieu de vie et d’accueil ;
3°) d’enjoindre au département de l’Essonne d’informer les autres départements de la suspension de la mesure de gel, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge du département de l’Essonne une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2606421 par laquelle la SARL Parcours Bonkoukou demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Par un arrêté du 28 novembre 2007, renouvelé le 13 septembre 2023 pour une durée de 15 ans, le président du conseil départemental de l’Essonne a autorisé la SARL Parcours Bonkoukou à créer un lieu de vie et d’accueil sur le fondement de l’article L. 313-1 du code de l’action sociale et des familles, situé actuellement au Bénin, d’une capacité de 10 places pour des mineurs âgés de 11 à 18 ans et jeunes majeurs jusqu’à 21 ans pris en charge dans le cadre de l’aide sociale à l’enfance. Par un courriel du 17 février 2026, le directeur de la prévention et de la protection de l’enfance du département de l’Essonne a indiqué à la société requérante que les nouvelles admissions étaient temporairement suspendues, le département souhaitant étudier « plus en détail les opportunités en France avant de proposer des séjours de rupture à l’étranger aux jeunes confiés A… 91 ». Par la présente requête, la SARL Parcours Bonkoukou demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision.
Pour justifier de la condition d’urgence, la société requérante fait valoir en premier lieu que cette décision menace sa survie économique. Elle produit à ce titre une unique attestation comptable évaluant sa perte d’exploitation nette sur les 11 ans restant à courir de son autorisation à la somme de 4 208 876,36 euros. Toutefois, d’une part, il résulte de l’instruction que si le lieu de vie et d’accueil a été autorisé par le département de l’Essonne, il accueille des jeunes placés par plusieurs départements. La décision en litige n’a ni pour objet, ni pour effet de procéder à la fermeture de ce lieu de vie, mais uniquement de suspendre, de manière temporaire, les nouvelles admissions de jeunes placés uniquement par le département de l’Essonne, de sorte que l’activité de la SARL Parcours Bonkoukou n’apparait pas menacée à court terme par l’exécution de cette décision, la circonstance que les départements du Maine-et-Loire et de la Seine-Maritime ont pris des décisions similaires étant en l’espèce sans incidence sur la gravité du préjudice causé par l’exécution de la seule décision en litige. D’autre part, la SARL Parcours Bonkoukou n’apporte aucune pièce relative à ses charges d’exploitation ou à sa trésorerie, ni aucun élément circonstancié permettant de comprendre la structuration de ses ressources, notamment les conditions dans lesquelles elle est rémunérée par les différents départements qui lui confient des jeunes. Par conséquent, en l’état de l’instruction, la SARL Parcours Bonkoukou ne justifie pas que l’exécution de la décision en litige porte à sa situation financière un préjudice suffisamment grave pour caractériser une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Enfin, si la société requérante fait valoir que le gel préjudicie aux jeunes dont les séjours ont été annulés, elle ne produit qu’un seul témoignage concernant un séjour annulé directement en raison de la décision attaquée prise par le département de l’Essonne, dont il ressort qu’un séjour alternatif dans les Vosges a pu être proposé, et qui ne permet pas de matérialiser l’existence d’un préjudice grave et immédiat pour la jeune concernée. Par conséquent, en l’état de l’instruction, la SARL Parcours Bonkoukou ne justifie pas de l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SARL Parcours Bonkoukou est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Parcours Bonkoukou.
Fait à Versailles, le 20 mai 2026.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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