Annulation 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4e ch., 9 juin 2026, n° 2605332 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2605332 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une protestation et un mémoire, enregistrés les 21 avril et 4 mai 2026 sous le n° 2605332, M. B… A…, représenté par Me Peru, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’élection de M. D… C… en qualité de huitième adjoint du bureau du conseil communautaire de la communauté de communes du pays de Limours ;
2°) de le proclamer élu en cette qualité.
Il soutient qu’il a obtenu 16 voix sur 30 suffrages exprimés, soit la majorité absolue des suffrages exprimés, lors du premier tour de l’élection du huitième adjoint du bureau du conseil communautaire de la communauté de communes du pays de Limours du 16 avril 2026, qu’il a été proclamé élu, mais qu’un second tour a été réclamé par M. C…, à l’issue duquel ce dernier a obtenu 20 voix sur 32 suffrages exprimé. Il expose que le second tour est irrégulier et qu’il aurait dû être proclamé élu huitième adjoint à l’issue du premier tour, en application des dispositions de l’article L. 2122-7 du code général des collectivités territoriales.
Par des mémoires en défense enregistrés les 28 avril, 4, 5 et 13 mai 2026, M. D… C… oppose une exception de non-lieu à statuer, dès lors qu’il a présenté sa démission à la préfète de l’Essonne le 22 avril 2026, reconnaît l’irrégularité du scrutin du second tour et de son élection en qualité de huitième adjoint du bureau du conseil communautaire de la communauté de communes du pays de Limours, et conclut au rejet des conclusions de M. A… tendant à la proclamation de son élection en qualité de huitième adjoint du bureau du conseil communautaire de la communauté de communes du pays de Limours.
Par un mémoire enregistré le 6 mai 2026, la communauté de communes du pays de Limours oppose une exception de non-lieu à statuer, dès lors que M. C… a présenté sa démission à la préfète de l’Essonne le 22 avril 2026, et reconnaît l’irrégularité du scrutin du second tour.
Par un déféré enregistré le 5 mai 2026 sous le n° 2606037, la préfète de l’Essonne demande au tribunal d’annuler l’élection de M. D… C… en qualité de huitième adjoint du bureau du conseil communautaire de la communauté de communes du pays de Limours, à l’issue du second tour du scrutin du 16 avril 2026.
Elle soutient que M. A… a obtenu la majorité absolue des suffrages à l’issue du premier tour de l’élection, en application des dispositions de l’article L. 2122-7 du code général des collectivités territoriales et que le second tour du scrutin est irrégulier.
La procédure a été communiquée à M. C… et à la communauté de communes du pays de Limours, qui n’ont pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hardy, rapporteure,
- les conclusions de M. Fraisseix, rapporteur public,
les observations de Me Régis, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
Aux termes de l’article L. 2122-15 du code général des collectivités territoriales : « La démission du maire ou d’un adjoint est adressée au représentant de l’Etat dans le département. Elle est définitive à partir de son acceptation par le représentant de l’Etat dans le département ou, à défaut de cette acceptation, un mois après un nouvel envoi de la démission constatée par lettre recommandée (…) ». Aux termes de l’article L. 5211-2 du même code : « A l’exception de celles des deuxième à quatrième alinéas de l’article L. 2122-4, les dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives au maire et aux adjoints sont applicables au président et aux membres du bureau des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre ». La démission du vice-président du bureau du conseil communautaire devient définitive dès que l’acceptation du préfet lui est notifiée. Si l’acceptation de la démission par le préfet prive d’objet les conclusions tendant à l’annulation de l’élection, elle ne prive toutefois pas d’objet les conclusions du protestataire tendant à être proclamé aux lieu et place du démissionnaire.
Il résulte de l’instruction que, par un courrier du 22 avril 2026, M. C… a présenté sa démission à la préfète de l’Essonne. Il est toutefois constant qu’à la date du présent jugement, cette démission n’a pas été acceptée par la préfète et qu’elle n’est donc pas devenue définitive. Par suite, il y a toujours lieu de statuer sur les conclusions de la préfète de l’Essonne et de M. A… tendant à l’annulation de l’élection de M. C…, et la démission de ce dernier ne prive en tout état de cause pas d’objet les conclusions de M. A… tendant à être proclamé élu aux lieu et place du démissionnaire. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense par M. C… et par la communauté de communes du pays de Limours doit être écartée.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’élection de M. C… :
D’une part, aux termes de l’article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales : « Le bureau de l’établissement public de coopération intercommunale est composé du président, d’un ou plusieurs vice-présidents et, éventuellement, d’un ou de plusieurs autres membres. Les membres du bureau sont élus selon les modalités prévues à l’article L. 2122-7 ». Aux termes de l’article L. 2122-7 du même code : « Le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue. / Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. / En cas d’égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu ». D’autre part, aux termes de l’article L. 65 du code électoral : « (…). Les bulletins blancs sont décomptés séparément et annexés au procès-verbal. Ils n’entrent pas en compte pour la détermination des suffrages exprimés, mais il en est fait spécialement mention dans les résultats des scrutins (…) ».
La majorité absolue requise pour être élu membre du bureau d’un établissement public de coopération intercommunale au premier ou au deuxième tour du scrutin est la majorité des suffrages exprimés. La majorité absolue se calcule, non par rapport à l’effectif légal du conseil communautaire, mais en fonction du nombre des suffrages exprimés. Les bulletins blancs ou nuls ne sont pas pris en compte pour la détermination des suffrages exprimés.
Il résulte des mentions portées sur le procès-verbal dressé le 16 avril 2026 à l’issue de l’élection des membres du bureau du conseil communautaire de la communauté de communes du pays de Limours qu’au premier tour de scrutin, les trente-cinq membres du conseil communautaire ont pris part au vote et que cinq bulletins blancs ont été recensés. En application des règles rappelées au point précédent, le seuil de la majorité absolue était fixé à seize voix sur trente suffrages exprimés. M. A… a obtenu seize voix et M. C… a obtenu quatorze voix. Dès lors, il n’y avait pas lieu de procéder à un second tour du scrutin, et l’élection de M. C… à l’issue du second tour du scrutin dont l’organisation a été réclamée par ce dernier est irrégulière.
Il résulte de ce qui précède que M. A… et la préfète de l’Essonne sont fondés à demander l’annulation de l’élection de M. C… en qualité de huitième vice-président du bureau du conseil communautaire de la communauté de communes du pays de Limours.
Sur les conclusions tendant à la proclamation de l’élection de M. A… :
Il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été dit au point 5, que M. A… a obtenu la majorité absolue des suffrages à l’issue du premier tour du scrutin. Aucune irrégularité entachant ces opérations électorales n’est invoquée. Par suite, il y a lieu de proclamer M. A… élu huitième vice-président du bureau du conseil communautaire de la communauté de communes du pays de Limours.
D E C I D E :
Article 1er : L’élection de M. C… en qualité de huitième vice-président du bureau du conseil communautaire de la communauté de communes du pays de Limours est annulée.
Article 2 : M. A… est proclamé élu en qualité de huitième vice-président du bureau du conseil communautaire de la communauté de communes du pays de Limours.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à M. D… C… et à la préfète de l’Essonne.
Copie en sera adressée à la communauté de communes du pays de Limours.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Doré, président,
Mme Hardy, première conseillère,
Mme Silvani, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026.
La rapporteure,
signé
M. Hardy
Le président,
signé
F. Doré
La greffière,
signé
S. Paulin
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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