Rejet 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8 juin 2026, n° 2606837 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2606837 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mai 2026, Mme B… C… A…, représentée par Me Assouan, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par la préfète de l’Essonne sur sa demande de changement de statut tendant à la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfant français, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le recours au fond ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un acte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la requête enregistrée le 20 mai 2026 sous le n° 2606762 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… C… A…, ressortissante ivoirienne née le 19 décembre 1993 à Tafiré, était titulaire d’un titre de séjour portant la mention « salarié » dont le dernier était valable jusqu’au 9 mars 2026. Elle a sollicité son changement de statut et la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’un enfant de nationalité française, le 8 octobre 2025, sur la plateforme de l’Administration numérique des étrangers en France. Toutefois, du silence gardé par la préfète de l’Essonne est née une décision implicite de rejet dont Mme A… demande la suspension de l’exécution.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. En l’espèce, Mme A…, qui sollicite un changement de statut d’un titre portant la mention « salarié » vers un titre « vie privée et familiale », ne peut se prévaloir de la présomption d’urgence qui s’attache aux décisions de refus de renouvellement de titre de séjour. Pour justifier de l’urgence, elle soutient qu’elle est sans emploi depuis juin 2025 et que son maintien sous attestations de prolongation d’instruction l’empêche de retrouver un emploi et de subvenir aux besoins de son foyer. Toutefois, alors qu’elle est sans emploi depuis le mois de juin 2025, elle n’établit, par la seule production de mails antérieurs, par ailleurs, à l’expiration de son titre de séjour portant la mention « salarié », que ses potentiels employeurs n’auraient pas donné suite à son recrutement en raison de sa seule situation administrative. Par suite, les circonstances qu’elle invoque ne permettent pas de considérer que la décision en litige porterait à sa situation une atteinte grave et immédiate et ne suffisent pas à caractériser la nécessité, pour l’intéressée, de bénéficier dans des délais brefs d’une mesure de suspension dans l’attente de l’intervention du jugement au fond. Par suite, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie en l’espèce.
5. L’une des deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice n’étant pas remplie, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A… en toutes ses conclusions, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… A….
Fait à Versailles, le 8 juin 2026.
La juge des référés,
Ch. Degorce
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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