Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 19 mai 2026, n° 2605809 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2605809 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 avril et 18 mai 2026, M. B… A…, représenté par Me Samba, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 19 mars 2026 par lequel la préfète de l’Essonne a retiré son certificat de résidence algérien de dix ans, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre aux services préfectoraux de restituer informatiquement sa carte de résident, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La condition tenant à l’urgence est remplie dès lors que :
- il existe une présomption d’urgence en cas de refus de retrait de titre de séjour ;
- en tout état de cause, il doit se rendre en Algérie au chevet de sa sœur gravement malade ;
- il bénéficie de la présomption d’innocence ;
La condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est remplie dès lors que :
- elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière en méconnaissance du principe du contradictoire posé à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut de base légale ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
L’ensemble de la procédure a été communiqué à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit d’observations mais qui a versé des pièces au dossier le 16 mai 2026.
Vu :
- la requête enregistrée le 2 avril 2026 sous le n° 2604455 par laquelle M. A… demande l’annulation de l’arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 mai 2026 à 14 heures 30, en présence de Mme Amegee-Gunn, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Degorce, juge des référés ;
- les observations de Me Ioannidou, représentant la préfète de l’Essonne, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la présomption d’urgence peut être renversée dès lors que le requérant n’expose aucun élément quant à l’urgence de sa situation et qu’il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant algérien né le 22 octobre 1962 à Tebesa, a bénéficié de plusieurs cartes de résident algériennes régulièrement renouvelées entre le 14 septembre 2005 et le 13 septembre 2025. Il était titulaire d’un certificat de résidence algérien de dix ans, valable jusqu’au 15 janvier 2036, lorsque, par la décision du 19 mars 2026 dont il demande la suspension de l’exécution, la préfète de l’Essonne a procédé au retrait de son dernier titre de séjour pour menace grave à l’ordre public.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision retirant un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. En l’espèce, il est constant que la décision attaquée procède au retrait du certificat de résidence algérien de dix ans de M. A… qui peut donc se prévaloir d’une présomption d’urgence. Si la préfète de l’Essonne fait valoir que cette présomption devrait être écartée, en l’espèce, au motif que la vie privée et familiale du requérant n’est pas menacée et qu’il ne fait l’objet d’aucune mesure d’éloignement, cette circonstance n’est pas de nature à s’opposer à ce que la condition d’urgence soit regardée comme étant remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
5. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 121-1 du même code : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ».
6. En l’espèce, alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que M. A… aurait été invité à présenter d’éventuelles observations écrites et orales avant que ne soit pris la décision attaquée, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire posé par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant retrait de son certificat de résidence algérien de dix ans.
7. Les deux conditions fixées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l’exécution de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. L’exécution de la présente ordonnance implique seulement que la préfète de l’Essonne procède au réexamen de la situation de M. A…, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 19 mars 2026 par lequel la préfète de l’Essonne a retiré le certificat de résidence algérien de dix ans de M. A… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de procéder au réexamen de la situation administrative de M. A…, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à la préfète de l’Essonne et au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 19 mai 2026.
La juge des référés,
Ch. Degorce
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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