Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 18 mai 2026, n° 2505899 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2505899 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 avril 2025 au tribunal administratif de Paris, et transmise au tribunal administratif de Versailles par ordonnance du 23 avril 2025, M. A… E… B… demande au tribunal :
1°) de prendre acte de sa demande d’être assisté par un avocat au titre de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 avril 2025 par lequel le préfet de Police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant 24 mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de Police de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler en cas d’annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ou de la décision fixant le pays de destination, dans un délai d’une semaine suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’une insuffisance de motivation qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2025, le préfet de Police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une décision du 23 mars 2026, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Versailles a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. B… le 24 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Ghiandoni a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 4 avril 2025, le préfet de Police a fait obligation à M. B…, ressortissant tunisien né le 16 août 1992, de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant deux ans. Par la requête visée ci-dessus, M. B… sollicite l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
La demande d’aide juridictionnelle de M. B… a été rejetée pour caducité par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 23 mars 2026. Par suite, les conclusions présentées par M. B… tendant à ce qu’il bénéficie de l’assistance d’un avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu, en tout état de cause, de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur le surplus de la requête de M. B… :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre l’ensemble des décisions attaquées :
En premier lieu, l’arrêté attaqué est signé par Mme C… D…, attachée d’administration de l’État, adjointe au chef de la division des reconduites à la frontière, qui bénéficiait d’une délégation du préfet de police à cet effet, consentie par un arrêté du 11 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui mentionne plusieurs éléments de fait propres à la situation de M. B…, notamment son entrée et son maintien irréguliers sur le territoire français ainsi que sa situation personnelle sur le territoire national, mais qui n’a pas à en énoncer tous les éléments, expose avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de Police s’est fondé pour prononcer le refus de titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de Police s’est livré à un examen de la situation particulière du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
S’il ressort des pièces du dossier que M. B… a déclaré résider en France depuis 2020 et y exercer une activité professionnelle en qualité de préparateur de commandes, il ne produit aucune pièce permettant d’établir l’ancienneté de son séjour et son insertion professionnelle sur le territoire national. Il ressort par ailleurs tant de l’arrêté attaqué que du procès-verbal d’audition du requérant par les services de police le 4 avril 2025 que M. B… est célibataire et sans charge de famille en France. Dans ces conditions, l’arrêté en litige n’a pas porté aux droits de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris et ne méconnait pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne le moyen propre à la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : « (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… ne justifie pas d’une entrée régulière sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Dans ces conditions, c’est sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de M. B… que le préfet de Police lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est assorti d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède que le surplus de la requête de M. B… ne peut qu’être rejeté.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet de Police de Paris.
Délibéré après l’audience du 4 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Sauvageot, présidente,
Mme Lutz, première conseillère,
Mme Ghiandoni, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
S. Ghiandoni
La présidente,
Signé
J. Sauvageot
La greffière,
Signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au préfet de Police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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