Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 20 mai 2026, n° 2605259 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2605259 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Tchikaya, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 14 avril 2026, notifié le 16 avril 2026 par lequel le préfet des Yvelines a prononcé son assignation à résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet, à titre principal, de le munir sans délai d’une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de trois jours à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
L’arrêté portant assignation à résidence est entaché de défaut de motivation ;
L’arrêté a également méconnu les stipulations des articles 5, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, car il a un impact négatif sur son travail, étant obligé de pointer tous les jours au commissariat de Poissy à 10 heures, sauf le week-end et les jours fériés, que cet arrêté est en fait une privation de liberté, a pour objectif de l’humilier grossièrement devant son employeur et ses collègues, que son épouse est titulaire d’une carte de séjour ;
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Descours-Gatin pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 921-1 et L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en application de l’article L. 922-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 11 mai 2026 en présence de Mme Amegee-Gunn, greffière :
- le rapport de Mme Descours-Gatin ;
- les observations de Me Tchikaya, représentant M. B…, présent, qui reprend ses écritures en les développant, précisant qu’il vit en France depuis 3 ans ;
- et les observations de Me Hacquer, représentant le préfet des Yvelines, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, qui n’est pas inconventionnel, a été légalement appliqué et que la situation personnelle de l’intéressé, qui a été condamné pour violences sur conjoint, a été prise en compte.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant marocain né le 30 août 1990 à Khenifra (Maroc), demande l’annulation de l’arrêté en date du 15 avril 2026, notifié le 16 avril 2026, par lequel le préfet des Yvelines l’a assigné à résidence dans le département des Yvelines pour une durée de quarante-cinq jours, lui a fait obligation de se présenter quotidiennement, sauf les dimanches et jours fériés, au commissariat de police de Poissy et lui a fait interdiction de sortir du département des Yvelines sans autorisation.
.Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Aux termes de l’article L. 732-3 de ce code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ». L’article L. 733-1 de ce code dispose que : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie (…) ». L’article R. 733-1 de ce code dispose que : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / (…) 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / (…) ».
3.Par un arrêté en date du 15 avril 2026, notifié le 16 avril 2016, le préfet des Yvelines, se fondant sur une obligation de quitter le territoire français en date du 31 mars 2026, notifiée le 2 avril 2026 à l’encontre de M. B… et sur les dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile selon lesquelles l’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’il existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation de quitter le territoire français, et considérant qu’il résulte des pièces du dossier que M. B… justifie d’une adresse 1, avenue de la République à Fontenay-le-Fleury (Yvelines) jusqu’à ce qu’il quitte le territoire français, a prononcé l’assignation à résidence de ce ressortissant marocain dans le département des Yvelines pour une durée de 45 jours.
4.En premier lieu, l’arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B… dont les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour prononcer l’assignation à résidence de l’intéressé, le préfet n’étant pas tenu de préciser l’ensemble des éléments relatifs à l’intéressé. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de cet arrêté, ni des autres pièces du dossier, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B… avant de prendre l’arrêté contesté. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de l’arrêté et du défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé doivent être écartés.
5. En deuxième lieu, il résulte des dispositions rappelées au point 2 que le préfet des Yvelines pu légalement prononcer l’assignation à résidence de M. B… qui a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prononcée le 31 mars 2026 et notifiée le 2 avril 2026 et qui n’a pas été exécutée spontanément par l’intéressé. Dès lors, cet arrêté ne porte pas en lui-même atteinte à la liberté de M. B…, qui ne peut utilement invoquer les stipulations des articles 3 et 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. En troisième lieu, la seule circonstance que l’épouse de M. B… réside régulièrement en France n’est pas de nature à démontrer que les modalités de l’assignation à résidence de l’intéressé porteraient une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale, M. B… ayant, au demeurant, été condamné pour des faits de violences conjugales. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
7. En quatrième et dernier lieu, les modalités de l’assignation à résidence de M. B…, l’article 3 de l’arrêté contesté disposant qu’il lui est fait interdiction de sortir du département des Yvelines sans autorisation du préfet des Yvelines, ne sont pas de nature à établir qu’il serait porté une atteinte à la liberté de circulation de l’intéressé.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions, y compris, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026.
La magistrate désignée,
Ch. Descours-GatinLa greffière,
E. Amegee-Gunn
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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