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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 21 mai 2026, n° 2605575 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2605575 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Clermont-Ferrand |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 26 avril et le 10 mai 2026, M. B… C… A…, représenté par Me Bonnetaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 mars 2026, notifié le même jour, par lequel le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an, l’a informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent d’examiner sa situation dans le délai d’un mois suivant la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente, sous astreinte de 150 € par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme 1 500 euros sur le fondement de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridictionnelle, le conseil de l’intéressé renonçant le cas échéant à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, ou si le bénéfice de l’aide juridictionnelle lui était refusé, sur le fondement de l’article L.761-1 du Code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
le code du séjour et de l’entrée des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le dossier de la requête a été communiqué au préfet des Yvelines qui n’a pas produit d’observations en défense.
Considérant ce qui suit :
En vertu de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente.
Les dispositions de l’article R. 312-8 du code de justice administrative prévoient que : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Clermont-Ferrand : Allier, Cantal, Haute-Loire, Puy-de-Dôme (…) ».
3.
Il ressort des pièces que M. A… justifie d’une adresse rue Emilienne Goumy à Clermont Ferrand (63000) , dans le département du Puy-de-Dôme. Par suite, et par application des dispositions précitées du code de justice administrative, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête au tribunal administratif de Clermont-Ferrand, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E:
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A… est transmis au tribunal administratif de Clermont-Ferrand.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, à M. B… C… A… et au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 21 mai 2026.
La présidente
J. Grand d’Esnon
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