Annulation 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 18 mai 2026, n° 2404917 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2404917 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2024, M. C…, représenté par Me Saïdi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de la préfète de l’Essonne, résultant du silence gardé sur sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est dépourvue de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par ordonnance du 13 février 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 2 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Ghiandoni a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant ivoirien né le 10 février 1982, soutient être entré en France en 2014. Il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » auprès de la préfecture de l’Essonne qui lui a délivré un récépissé de demande de titre de séjour le 15 septembre 2023. Par sa requête, M. A… demande l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande née du silence gardé par l’administration.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) / 7° Refusent une autorisation (…) ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ». La décision refusant la délivrance d’un titre de séjour à un étranger constitue une mesure de police qui est au nombre de celles qui doivent être motivées en application des dispositions précitées de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. En application des dispositions de l’article L. 232-4 du même code, l’étranger auquel est opposé tacitement, après quatre mois, un rejet de sa demande de titre de séjour, peut demander, dans le délai du recours contentieux, les motifs de cette décision implicite de rejet. En l’absence de communication de ces motifs dans le délai d’un mois, la décision implicite se trouve entachée d’illégalité.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a, par l’intermédiaire de son conseil, sollicité auprès de la préfète de l’Essonne la communication des motifs de la décision implicite de rejet prise sur sa demande de délivrance d’un titre de séjour par un courrier du 3 mars 2024, reçue le 4 mars suivant, qui est resté sans réponse. En l’absence de communication de ces motifs dans le délai prévu par les dispositions précitées de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, le requérant est fondé à soutenir que la décision implicite attaquée est entachée d’un défaut de motivation et doit, par suite, être annulée sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation de la décision attaquée ci-dessus retenu, il y a lieu, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par M. A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A… au titre des frais qu’il a exposé dans la présente instance et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle la préfète de l’Essonne a implicitement rejeté la demande de délivrance d’un titre de séjour présentée par M. A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 4 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Sauvageot, présidente,
Mme Lutz, première conseillère,
Mme Ghiandoni, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026.
La rapporteure,
S. Ghiandoni
La présidente,
J. Sauvageot
La greffière,
C. Delannoy
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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