Rejet 29 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 29 mai 2026, n° 2606819 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2606819 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mai 2026, Mme B… A…, représentée par Me Kouassi, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision litigieuse de refus d’enregistrement de sa demande au guichet ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines ou à tout préfet compétent de la convoquer à un rendez-vous dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir et en tout état de cause avant la date du 15 juillet 2026, date à laquelle son enfant deviendra majeur ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
-le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de suspension :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement du titre de séjour à un étranger est subordonné à la collecte, lors de la présentation de sa demande, des informations le concernant qui doivent être mentionnées sur le titre de séjour selon le modèle prévu à l’article R. 431-1, ainsi qu’au relevé d’images numérisées de sa photographie et, sauf impossibilité physique, des empreintes digitales de ses dix doigts aux fins d’enregistrement dans le traitement automatisé mentionné à l’article R. 142-11. ». Aux termes de l’article R. 431-10 du même code : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / (…) La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / (…) » Aux termes de l’article R. 431-11 du même code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. / En cas de demande incomplète, les pièces justificatives et les informations manquantes doivent être demandées par l’administration et transmises par l’étranger dans un délai raisonnable. L’article R. 423-11 de ce code dispose : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. ». Cet article renvoie à l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui prescrit notamment, que l’étranger doit fournir, dans tous les cas, un justificatif de domicile datant de moins de six mois, et, en cas d’hébergement chez un particulier, une attestation de l’hébergeant datée et signée.
4. Mme A…, ressortissante ivoirienne, née en 1993, était titulaire d’un titre de séjour pour raison de santé, valable jusqu’au 24 avril 2025, dont le renouvellement lui a été refusé. Elle a déposé une première demande de titre de séjour en qualité de membre de famille de réfugiée. Elle a obtenu un rendez-vous à la préfecture des Yvelines, le 14 avril 2026. Elle fait valoir qu’elle n’a pu produire, à cette occasion, l’original de l’attestation d’hébergement qui lui avait été délivrée, et que son dossier a été refusé comme incomplet. Un second rendez-vous lui a été accordé, pour le dépôt de son dossier de première demande de titre de séjour, le 4 août 2026.
5. D’une part, le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque, comme c’est le cas en l’espèce, le dossier est effectivement incomplet. Par suite, la requête de Mme A… est manifestement mal fondée,
6. D’autre part, et en tout état de cause, pour justifier de l’urgence, Mme A…, qui ne peut se prévaloir de la présomption d’urgence mentionnée au point précédent, fait valoir que la date du rendez-vous accordé est tardive, qu’elle risque de perdre son emploi, que sa fille deviendra majeure en juillet 2026 et que les dispositions de l’article L. 423-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui permettront plus alors d’obtenir un titre de séjour en qualité de parent d’un étranger mineur reconnu comme réfugié. Toutefois, d’une part, la décision ne modifie pas sa situation administrative, d’autre part, eu égard au motif du refus d’enregistrement de sa demande au guichet, elle s’est placée elle-même dans la situation d’urgence qu’elle invoque. Par suite, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie en l’espèce.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Versailles, le 29 mai 2026.
La juge des référés,
C. Mathou
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Décision implicite ·
- Création d'entreprise ·
- Recherche d'emploi ·
- Titre ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Centre hospitalier ·
- L'etat ·
- Assurance maladie ·
- Santé ·
- Manquement ·
- Mission ·
- Consolidation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Roquefort ·
- Recours contentieux ·
- Communauté de communes ·
- Auteur ·
- Droit public ·
- Délai ·
- Centre hospitalier ·
- Avancement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Aide médicale urgente ·
- Droit de grève ·
- Hélicoptère ·
- Réquisition ·
- Juge des référés ·
- Santé ·
- Service public ·
- Public
- Recours ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Visa ·
- Asile ·
- Refus ·
- Aide juridictionnelle ·
- Décision implicite ·
- Délivrance ·
- Substitution
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Commission ·
- L'etat ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Personnes ·
- Urgence ·
- Carence
- Justice administrative ·
- Remise ·
- Allocations familiales ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Recours ·
- Bonne foi ·
- Fausse déclaration ·
- Prime ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Juridiction administrative ·
- Autonomie ·
- Allocation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Victime de guerre ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Commission nationale ·
- Armée ·
- Réparation ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Donner acte ·
- Ordonnance ·
- Résidence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Aide
- Ville ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Associations ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Véhicule électrique ·
- Espèces protégées ·
- Immobilier ·
- Développement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.