Rejet 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3 juin 2026, n° 2605559 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2605559 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2026, Mme B… A…, représentée par Me de Oliveira, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfecture des Yvelines de la munir d’une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 900 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour, qu’elle bénéficie d’une présomption d’urgence, qu’elle est actuellement hébergée chez un proche avec son époux et son enfant et souhaite se voir attribuer un logement social ;
- la mesure est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2026, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la mesure n’est pas urgente, ni utile, la requérante ayant déposé une première demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. (…) ».
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. La condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous.
En l’espèce, Mme B… était titulaire d’un visa de long séjour valant titre de séjour, qui expirait le 4 février 2026. Elle fait valoir, sans l’établir, qu’à la suite d’un dysfonctionnement du site de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), sa démarche pour faire renouveler son titre de séjour, initiée en décembre 2025, n’a pu aboutir qu’en février 2026. Il résulte de l’instruction que la demande de titre de séjour de l’intéressée n’a été enregistrée que le 10 février 2026, soit après l’expiration de son titre de séjour. Cette demande doit donc être regardée comme une première demande de titre de séjour, et Mme A… ne peut donc pas se prévaloir de la présomption d’urgence mentionnée au point précédent. Pour faire valoir l’urgence de sa demande, elle se borne à faire valoir qu’elle est maintenue en situation de précarité, qu’elle est actuellement hébergée chez un proche avec son époux et son enfant et ne peut prétendre à un logement social. Toutefois, elle ne produit aucune pièce permettant d’établir la situation de précarité du ménage, ni aucune pièce relative à la situation professionnelle de son époux de nationalité française, et n’établit pas non plus que le couple ne pourrait trouver un logement dans le parc privé par ses propres moyens. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, la condition tenant à l’urgence ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 3 juin 2026.
La juge des référés,
C. Mathou
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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