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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8 juin 2026, n° 2606710 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2606710 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mai 2026, la SCI Le Mesnil, représentée par Me Bineteau, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 10 juillet 2024 par lequel le maire de la commune du Mesnil-Saint-Denis a retiré son arrêté du 10 avril 2024 portant permis de construire valant permis de démolir, pour l’édification d’un nouveau bâtiment de logements collectifs, la modification du passage existant et le ravalement et la modification des façades des bâtiments existants, sur un terrain situé 4-6 rue Berrurier ;
2°) de mettre à la charge de la commune du Mesnil-Saint-Denis une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est présumée remplie conformément à l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme ; en outre, alors que les travaux ont débuté, elle a été mise en demeure de cesser les travaux par courrier du 30 avril 2026 ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que :
- le retrait, qui lui a été notifié le 11 mai 2026, méconnait le délai de trois mois, prévu à l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme ;
- les motifs de retrait, tenant à la « fragilité » du permis de construire, à l’erreur de mention du pétitionnaire, au défaut de chiffrage des participations et à la nécessité de prendre compte les services des services techniques et du parc naturel régional sont manifestement infondés ; l’arrêté ne justifie d’aucune fragilité ; le tribunal a déjà jugé que ni l’erreur de mention du pétitionnaire ni les prescriptions émises n’étaient illégales ;
La requête a été communiquée à la commune du Mesnil-Saint-Denis qui n’a pas présenté d’observation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2606709 par laquelle la SCI Le Mesnil demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 4 juin 2026.
Au cours de l’audience publique tenue, en présence de Mme Gilbert, greffière d’audience, ont été entendus :
le rapport de M. Maitre,
les observations de Me Borderieux, substituant Me Bineteau, représentant la SCI Le Mesnil, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
La SCI du Mesnil a déposé, le 18 janvier 2024 une demande de permis de construire valant permis de démolir, pour l’édification d’un nouveau bâtiment de logements collectifs, la modification du passage existant et le ravalement et la modification des façades des bâtiments existants, sur un terrain situé 4-6 rue Berrurier au Mesnil-Saint-Denis. Par un arrêté du 10 avril 2024, le maire de cette commune a délivré ce permis de construire assorti de prescriptions. La SCI Le Mesnil a formé un recours contentieux à l’encontre de certaines de ces prescriptions, lequel a été rejeté par jugement du tribunal administratif du 25 novembre 2025. Par courrier du 30 avril 2026, le maire de la commune du Mesnil-Saint-Denis a mis en demeure la société pétitionnaire de cesser les travaux qu’elle avait débutés au motif qu’ils étaient engagés sans autorisation d’urbanisme. La commune précisait, par un courriel du 11 mai 2026, que l’arrêté de permis de construire du 10 avril 2024, avait été retiré par un arrêté daté du 10 juillet 2024. Par la présente requête, la SCI Le Mesnil demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cet arrêté de retrait, dont elle soutient, sans être contestée, qu’il ne lui a pas été notifié avant le 11 mai 2026.
Aux termes de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire, d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peut être retiré que s’il est illégal et dans le délai de trois mois suivant la date de cette décision. Passé ce délai, le permis ne peut être retiré que sur demande explicite de son bénéficiaire. » En vertu de ces dispositions, l’autorité compétente ne peut retirer un permis de construire que s’il est illégal et si la décision de retrait est notifiée au bénéficiaire de cette autorisation d’urbanisme avant l’expiration du délai de trois mois suivant la date à laquelle il a été accordé. Lorsque la décision de retrait est notifiée au bénéficiaire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal, ainsi que le prévoit l’article R.*424-10 du même code pour la décision refusant le permis ou s’opposant au projet faisant l’objet d’une déclaration préalable, dont les dispositions s’appliquent également à la décision de retrait de la décision accordant l’autorisation demandée, le bénéficiaire est réputé avoir reçu notification de la décision de retrait à la date de la première présentation du courrier par lequel elle lui est adressée. Il incombe à l’administration, lorsque sa décision est parvenue au bénéficiaire après l’expiration de ce délai et que celui-ci conteste devant le juge administratif la légalité de cette décision en faisant valoir que le délai n’a pas été respecté, d’établir la date à laquelle le pli portant notification de sa décision a régulièrement fait l’objet d’une première présentation à l’adresse du bénéficiaire.
En l’état de l’instruction, l’ensemble des moyens de la requête, tels qu’analysés ci-dessus sont de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. En outre, aux termes de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’un recours formé contre une décision d’opposition à déclaration préalable ou de refus de permis de construire, d’aménager ou de démolir est assorti d’un référé introduit sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d’urgence est présumée satisfaite. »
En l’espèce, la décision attaquée produit les mêmes effets qu’une décision de refus de permis de construire, pour laquelle l’urgence est présumée, tandis qu’il résulte de l’instruction que le chantier de construction, qui a débuté, est actuellement interrompu en raison de la mise en demeure de cesser les travaux, édictée par le maire de la commune du Mesnil-Saint-Denis le 30 avril 2026. La condition d’urgence doit ainsi, dans les circonstances de l’espèce, et alors que la commune ne fait état d’aucun élément de nature à s’y opposer, être regardée comme remplie.
Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d’une décision administrative étant réunies, la SCI Le Mesnil est fondée à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 10 juillet 2024 portant retrait du permis de construire du 10 avril 2024.
Sur les frais du litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune du Mesnil-Saint-Denis, partie perdante, une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 10 juillet 2024 par lequel le maire de la commune du Mesnil-Saint-Denis a retiré son arrêté du 10 avril 2024 portant permis de construire valant permis de démolir au bénéfice de la SCI Le Mesnil est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : La commune du Mesnil-Saint-Denis versera la somme de 1 000 euros à la SCI Le Mesnil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Le Mesnil et à la commune du Mesnil-Saint-Denis.
Fait à Versailles, le 8 juin 2026.
Le juge des référés,
signé
B. Maitre
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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