Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 21 mai 2026, n° 2605579 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2605579 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2026, Mme B… C…, représentée par Me Milich, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 15 avril 2026 par lequel le préfet des Yvelines a ordonné son transfert au Portugal pour l’examen de sa demande d’asile ;
de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile en procédure normale dans un délai de 10 jours ou de procéder au réexamen de sa situation ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.000 euros au titre des frais d’instance.
Elle soutient que la décision attaquée est :
entachée d’un vice de forme en l’absence d’une motivation suffisante ;
entachée d’une erreur manifeste d’appréciation car le préfet n’a pas fait application des dispositions de l’article 17 du règlement n° 601/2013 alors qu’elle est fragile psychologiquement.
Le préfet de l’Essonne, représenté par Me Termeau, a produit des pièces enregistrées le 12 mai 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Gosselin pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 mai 2026 tenue en présence de M. Rion, greffier :
- le rapport de Mme Gosselin ;
- les observations de Me Faugeras, substituant Me Termeau, qui conclut au rejet de la requête ;
- en présence de M. A…, interprète en langue lingala.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante de nationalité congolaise, née le 28 juillet 1989 à Kinshasa (République démocratique du Congo). Elle a déposé une demande d’asile le 21 novembre 2025 ; la consultation des données de l’unité centrale Eurodac lors de l’instruction de cette demande a révélé qu’elle était entrée dans l’espace Schengen munie d’un visa délivré par les autorités portugaises le 11 décembre 2025. Le préfet des Yvelines a saisi les autorités portugaises le 2 mars 2026 d’une demande de reprise en charge de l’intéressée, lesquelles ont donné leur accord le 11 février suivant. Par arrêté du 15 avril 2026, le préfet des Yvelines a décidé de remettre Mme C… aux autorités portugaises ; par la présente instance, cette dernière en demande l’annulation.
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 3 de la loi de 1991 susvisé : « L’aide juridictionnelle est accordée sans condition de résidence… aux personnes faisant l’objet de l’une des procédures prévues aux articles L. 251-1 à L. 251-8, L. 342-5 à L. 342-15, L. 432-15, L. 572-4, L. 572-7, L. 611-1 à L. 612-12, L. 614-1 à L. 614-4, L. 632-1, L. 632-2 et L. 743-3 à L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile… »..
3. Mme C… relevant de ces dispositions, il y a lieu de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions en annulation :
4. En premier lieu, la décision attaquée, après avoir indiqué les textes applicables, rappelle l’obligation de quitter le territoire français en vertu de laquelle elle est prise ainsi que la situation administrative de Mme C…. Ces informations ne sont pas contestées par l’intéressée et lui permettent donc de la contester. De ce fait, elle est suffisamment motivée.
5. En second lieu, si Mme C… soutient que le préfet aurait dû faire application des dispositions de l’article 17 du règlement susvisé, elle ne fournit aucun élément : célibataire, sans charge de famille et n’ayant aucun proche en France, elle se limite à invoquer une faiblesse psychologique sans établir qu’elle ne pourrait pas être soignée au Portugal, ni que son traitement si elle en a, n’y serait pas disponible. Par suite, le moyen doit également être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête de Mme C… doivent être rejetées, de même que les conclusions en injonction et celle relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C… est admise à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
Le magistrat désigné,
signé
C. GosselinLe greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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