Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 16 janv. 2026, n° 2514655 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2514655 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 6 juillet 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre9 décembre 2025 au tribunal administratif de Versailles, M. F…, représenté par Me Camus demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 décembre 2025 par lequel le préfet de Police lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de douze mois en l’informant de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre à cette autorité de mettre fin à son signalement et de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, en le mettant, dans cette attente, en possession d’une autorisation provisoire de séjour, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros qui sera versée à Me Camus en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L.761-1 du code de justice administrative, celle-ci renonçant le cas échéant à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, et, dans l’hypothèse où il ne se verrait pas accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle, qui lui sera versée au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-la décision attaquée émane d’une autorité incompétente, est insuffisamment motivée et ne procède pas d’un examen sérieux de sa situation dès lors qu’elle s’abstient de viser les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, tandis qu’il est le père de deux filles scolarisées en France depuis quatre années et se prévaut avec sa famille de liens anciens et forts avec la France ;
-elle a été prise en méconnaissance du paragraphe 1 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’union européenne ;
-elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L.612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile comme des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-12 de la convention internationale des droits de l’enfant, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que lui-même et son épouse travaillent tous deux sur le territoire et démontrent une véritable volonté d’intégration professionnelle, respectivement, comme homme à tout faire et garde d’enfant, justifiant ainsi de liens forts avec la France, que leurs deux enfants sont parfaitement intégrées, l’ainée préparant le brevet des collèges et la seconde étant inscrite en classe de 4ème.
Par un mémoire enregistré le 21 décembre 2025, le préfet de Police, représenté par Me Tomasi conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens de M F… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme G… pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L.921-1 et L.921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en application de l’article L.922-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 janvier 2026 :
- le rapport de Mme G… ;
- les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. D… F…, ressortissant géorgien né le 31 mars 1983, est entré en France au mois de février 2022 en compagnie de son épouse, Mme A… B…, et ses deux filles mineures aux fins de solliciter le bénéfice d’une protection internationale. Après le rejet de sa demande par une décision du 28 février 2023 de l’Office français de de protection des réfugiés et apatrides, la préfète de l’Aube a pris le 5 mai 2023 à son encontre un arrêté l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignant le pays de destination. Par une décision du 6 juillet 2023, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la requête de M. F… contre ledit arrêté. Par cette même décision, il a rejeté les conclusions de son épouse Mme B… contre l’arrêté du 5 mai 2023 de la préfète de l’Aube l’obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de destination. M. F…, qui ne s’est pas conformé à l’obligation qui lui avait été faite de de quitter le territoire a été interpellé le 1er décembre 2025 pour vérification de son droit au séjour. Par un arrêté du 2 décembre 2025 dont il demande l’annulation, le préfet de Police lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois en l’informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d’information Schengen pendant le temps de cette interdiction, en application de l’article L.612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2.Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle de M. F….
Sur les conclusions de la requête :
3.En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00832 du 26 juin 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à Mme C… E…, attachée d’administration de l’Etat, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence des décisions attaquées doit être écarté.
4.En deuxième lieu, la décision attaquée, prise au visa de l’article L.612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, énonce de manière précise que l’intéressé, qui ne justifie pas de circonstances humanitaires particulières, s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire accordé par la décision du 5 mai 2023 du préfet de l’Aube. Dès lors, cet arrêté, qui n’était pas tenu de faire état des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
5.En troisième lieu, aux termes de l’article 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
6.En l’espèce, le requérant s’est maintenu irrégulièrement sur le sol français au-delà de la durée de trente jours de départ volontaire qui lui avait été impartie par le préfet de l’Aube dont la décision a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 6 juillet 2023. Par suite, le préfet des Yvelines a pu légalement édicter à son encontre une interdiction de retour en application des dispositions précitées de l’article 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si M. F… expose que lui-même et son épouse travaillent tous deux sur le territoire, respectivement comme homme à tout faire et garde d’enfants, démontrant ainsi une véritable volonté d’intégration professionnelle et des liens forts avec la France tandis que leurs deux enfants sont parfaitement intégrées, l’ainée préparant le brevet des collèges et la seconde étant inscrite en classe de 4ème fait état, ces circonstances ne peuvent à elles seules être regardées comme des circonstances humanitaires au sens et pour l’application des dispositions de l’article 612-7 du code précité dès lors que rien ne s’oppose à ce que la famille du requérant, entrée sur le sol français en 2022, se reconstitue dans le pays d’origine de tous ses membres et à ce que les enfants du couple y suivent une scolarité normale. Pour les mêmes motifs, ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne s’opposent à l’interdiction de retour décidée par le préfet dont la durée ne peut être, dans les circonstances de l’espèce, tenue pour entachée d’une erreur d’appréciation compte tenu de la durée de présence de M. F… sur le territoire et de la nature de ses liens avec la France.
7.Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. F… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : M. F… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. F… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… F… et au préfet de Police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026.
La magistrate désignée,
M. G… La greffière,
E. Amegee-Gunn
La République mande et ordonne au préfet de Police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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