Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 22 janv. 2026, n° 2401363 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2401363 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 avril 2024, M. A… C…, représenté par Me Bruna-Rosso, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 janvier 2024 par laquelle le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande d’introduction par la procédure de regroupement familial en faveur de son épouse ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse, à titre principal, d’admettre Mme B… D… épouse C… au bénéfice du regroupement familial ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 400 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il justifie de son statut de personne handicapée et de la perception de deux pensions d’invalidité, de sorte qu’il doit être exonéré de la condition de ressources ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle le prive de la présence au quotidien de son épouse alors qu’il réside en France depuis de nombreuses années et qu’il est invalide.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2025, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête de M. C… sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Mazars a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant marocain, est titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 18 décembre 2031. Le 27 février 2023, il a présenté une demande de regroupement familial en faveur de son épouse, Mme B… D…. Par une décision du 18 janvier 2024 dont il demande l’annulation, le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; (…) ». Aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; (…) ». Aux termes de l’article L. 434-8 du même code : « Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1° de l’article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d’Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième. / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque la personne qui demande le regroupement familial est titulaire de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 ou L. 821-2 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L. 815-24 du même code ou lorsqu’une personne âgée de plus de soixante-cinq ans et résidant régulièrement en France depuis au moins vingt-cinq ans demande le regroupement familial pour son conjoint et justifie d’une durée de mariage d’au moins dix ans.». Aux termes de l’article R. 434-4 du même code : « Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : / 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; / 2° Cette moyenne majorée d’un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ; / 3° Cette moyenne majorée d’un cinquième pour une famille de six personnes ou plus ».
Il résulte de ces dispositions que le caractère suffisant des ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette même période. Néanmoins, lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible pour le préfet de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande.
A cet égard, en application du décret du 22 décembre 2021 portant relèvement du salaire minimum de croissance et de l’arrêté du 19 avril 2022 relatif au relèvement du salaire minimum de croissance, le montant mensuel brut du salaire minimum interprofessionnel de croissance était de 1 603,12 euros mensuels à compter du 1er janvier 2022, porté à 1 645,58 euros mensuels à compter du 1er mai 2022.
Pour rejeter la demande de M. C…, le préfet de Vaucluse s’est fondé sur la circonstance que ses ressources ne sont pas suffisantes au regard de la réglementation en vigueur, dès lors qu’il a perçu en moyenne 1 045 euros net mensuel sur la période de référence alors que le barème applicable à sa demande exige un minimum de 1 309,44 euros net mensuel et que, n’étant pas âgé de plus de soixante-cinq ans et ne bénéficiant pas de l’allocation aux adultes handicapés ni de l’allocation supplémentaire d’invalidité, il ne peut pas bénéficier de la dispense de la condition de ressources prévue par l’ordonnance du 16 décembre 2020.
Si le requérant soutient qu’il disposait de ressources suffisantes et expose qu’il perçoit deux rentes d’invalidité depuis 2017, toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 3, les ressources du demandeur doivent être appréciées sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial. Ainsi, la demande de regroupement familial ayant été déposée le 27 février 2023, ses conditions de ressources doivent être examinées du 1er février 2022 au 30 janvier 2023. Or, il ressort des documents produits par le requérant qu’il a perçu pour la période courant du mois de février 2022 au mois de janvier 2023 une somme mensuelle de 234,18 euros versée par AGRICA et une somme annuelle de 9 087,23 euros versée par la MSA au titre de sa pension d’invalidité, soit un revenu net mensuel de 991,45 euros. Ainsi, le revenu mensuel net de M. C… s’élève à un montant inférieur au montant mensuel net du salaire minimum interprofessionnel de croissance à cette période. Dans ces conditions, eu égard aux montants minimums exigés cités au point 4, le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation en rejetant la demande de regroupement familial déposée par M. C… au bénéfice de son épouse, au motif de l’insuffisance des ressources du demandeur.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C… est titulaire d’une carte de résident valable jusqu’en 2032 et qu’il justifie exercer une activité professionnelle depuis janvier 2023. S’il soutient résider régulièrement en France depuis plusieurs années, il ne verse pas d’éléments de nature à démontrer la réalité de sa résidence en France avant 2023. Par ailleurs, le requérant ne justifie pas d’une intégration particulière en France et ne fait état d’aucun obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue au Maroc, alors que le droit à une vie privée et familiale ne peut s’interpréter comme comportant pour un État l’obligation générale de respecter le choix, fait par des couples de ressortissants étrangers, de leur résidence commune sur son territoire. En se bornant à se prévaloir que la décision attaquée le prive de la présence en France de son épouse alors qu’il y réside depuis de nombreuses années et qu’il a été reconnu comme invalide, M. C… ne démontre pas que la décision par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé sa demande de regroupement familial, laquelle ne fait en tout état de cause pas obstacle à ce que son épouse se voit délivrer un visa pour lui rendre visite, porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 18 janvier 2024 du préfet de Vaucluse.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
L’exécution du présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Mazars, conseillère,
M. Cambrezy, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
La rapporteure,
M. MAZARS
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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