Tribunal de commerce / TAE de Versailles, 2 février 2024, n° 2023F00288
TCOM Versailles 2 février 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect des termes contractuels par IMOFT

    Le tribunal a estimé qu'IMOFT avait respecté ses obligations contractuelles et que la majoration de prime ne s'appliquait pas dans ce cas.

  • Rejeté
    Droit aux frais irrépétibles

    Le tribunal a décidé qu'il n'était pas équitable d'appliquer les dispositions de l'article 700, laissant chaque partie supporter ses propres frais.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Versailles, 2 févr. 2024, n° 2023F00288
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Versailles
Numéro(s) : 2023F00288

Texte intégral

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