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Sur la décision
| Référence : | T. civ. Paris, 18 août 2025, n° 25/53076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53076 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 18 août 2025
N° RG 25/53076 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7OOR par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par N° :1 délégation du Président du Tribunal, as[…]té de Larissa FERELLOC, Greffier, Assignation du : 11, 15, 16, 24 Avril, 02 Mai, 13, 20, 23, 24 et Juin 2025
1
EXPERTISE
RG 25/53076
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires du […], représenté par son syndic la SOCIETE PARISIENNE DE GERANCE D’IMMEUBLE – SPGI, S.A.R.L 25, rue de Maubeuge 75009 PARIS
représenté par Maître Agnès LEBATTEUX SIMON de la SCP ZURFLUH – LEBATTEUX – SIZAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0154
DEFENDEURS
SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE – SADA, en qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] […] représenté par son syndic bénévole Monsieur X Y 4, rue Scatisse 30934 NIMES CEDEX
représenté par Me Laure BRACQUEMONT, avocat au barreau de PARIS – #C2364
Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert délivrées le :
Page 1
Monsieur Z AA […]
non représenté
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU […], représenté par Monsieur X Y […]
représenté par Me Maxime LEBLANC, avocat au barreau de PARIS -
#L0087
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] […] représenté par son syndic bénévole Monsieur X Y 313 Terrasse de l’Arche 92727 NANTERRE CEDEX
non représentée
Monsieur AB AC […]
non représenté
S.C.I. NOTRE MARTRE […]
représentée par Me Paul-marie GAURY, avocat au barreau de PARIS -
#G0553
Madame AD AE épouse AF […][…]
représentée par Me Isabelle DUQUESNE CLERC, avocat au barreau de PARIS – #A0895
RG 25/54279
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires du […], représenté par son syndic la SOCIETE PARISIENNE DE GERANCE D’IMMEUBLE – SPGI, S.A.R.L 25, rue de Maubeuge 75009 PARIS
représenté par Maître Agnès LEBATTEUX SIMON de la SCP ZURFLUH – LEBATTEUX – SIZAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0154
Page 2
DEFENDEUR
Madame AG AH […] avenue Junot 75018 PARIS
représentée par Maître Aude ABOUKHATER de l’AARPI HUG & ABOUKHATER, avocats au barreau de PARIS – #G0031 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-75056-2025016320 du 27/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
RG 25/54454
DEMANDERESSE
Madame AD AE épouse AF […][…]
représentée par Me Isabelle DUQUESNE CLERC, avocat au barreau de PARIS – #A0895
DEFENDEURS
Madame AI AJ AK […][…]
non représentée
Madame AL AM 6, rue Darwin 75018 PARIS
non représentée
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur multirisque du Syndicat des copropriétaires du […] avenue Junot 75018 PARIS 313 Terrasses de l’Arche 92727 NANTERRE CEDEX
représentée par Maître Alexandra ROMATIF de la SELARL FABRE & ASSOCIEES, Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS – #P0124
S.A.S. ENTORIA, venant aux droits de la SAS AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS […][…]
représentée par Maître Sarah XERRI-HANOTE de la SELAS HMN & PARTNERS, avocats au barreau de PARIS – #P0581
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY […]
représentée par Maître Sarah XERRI-HANOTE de la SELAS HMN & PARTNERS, avocats au barreau de PARIS – #P0581
Page 3
S.A.S. ALPHA FENETRES […]
non représentée
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES […]
représentée par Me Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS
- #C0010
S.A. MMA IARD […]
représentée par Me Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS
- #C0010
DÉBATS
A l’audience du 03 Juillet 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, as[…]té de Larissa FERELLOC, Greffier,
Saisi par Madame AI AK, le juge des référés du tribunal judiciaire de PARIS a, par ordonnance en date du 24 juillet 2024, notamment :
- ordonné une mesure d’expertise judiciaire,
- désigné en qualité d’expert Monsieur AN AO,
- fixé la consignation à valoir sur les frais d’expertise à la somme de 5.000 euros,
- dit que le rapport devra être déposé avant le 24 mars 2025.
Par actes de commissaire de justice en date des 11, 15, 16 et 24 avril 2025 ainsi que du 2 mai 2025, le syndicat des copropriétaires du […], avenue Junot à PARIS (75018) a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé au 8, place Casadesus à PARIS et les sociétés AXA FRANCE IARD et SADA, ès qualités d’assureur dudit syndicat, Monsieur Z AA, Monsieur AP AC, la SCI NOTRE MARTRE et Madame AD AE (épouse de Monsieur AF) afin que les opérations d’expertise confiées à Madame AQ leur soient rendues communes et opposables.
L’affaire a été enregistrée au répertoire général des affaires civiles en cours sous les références RG 25/53076.
Puis, par acte de commissaire de justice en date du 13 juin 2025, le syndicat des copropriétaires du […], avenue Junot à PARIS a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS Madame AG AH afin que les opérations d’expertise précitées lui soient rendues communes et opposables.
Cette affaire a été enregistrée au répertoire général des affaires civiles en cours sous les références RG 25/54279.
Page 4
Par actes de commissaire de justice en date des 20, 23, 24 et 25 juin 2025, Madame AE a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS, Madame AI AK, Madame AL AM, la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires du […], avenue Junot à PARIS, la société AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, la société ALPHA FENETRES ainsi que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES afin que les opérations d’expertise soient étendues aux désordres qu’elle allègue.
Cette affaire a été enregistrée au répertoire général des affaires civiles en cours sous les références RG 25/54454.
Lesdites affaires ont été appelées à l’audience du 3 juillet 2025.
A cette audience, par conclusions soutenues et déposées à l’audience, le syndicat des copropriétaires du […], avenue Junot à PARIS sollicite du juge des référés de :
"RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE l’IMMEUBLE […] […] AVENUE JUNOT, 75018 PARIS représenté par son syndic la société SPGI ;
RECEVOIR le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE l’IMMEUBLE […] […] AVENUE JUNOT, 75018 PARIS représenté par son syndic la société SPGI en sa demande d’intervention forcée dirigée à l’encontre de :
- SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE […] 8, PLACE CASADESUS A PARIS (75018) représenté par son syndic bénévole Monsieur X Y,
- La société AXA FRANCE IARD,
- La société SADA,
- Monsieur AP AC,
- Monsieur Z AA,
- La SCI NOTRE MARTRE,
- Madame AD AF
AR la jonction de la présente instance avec l’instance enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/53746 et celle enregistrée sous le numéro de répertoire général 25/54279 devant le tribunal judiciaire de Paris ;
DEBOUTER la société SADA de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
RENDRE communes et opposables l’ordonnance de référé rendue le 24 juillet 2024 par le Tribunal judiciaire de PARIS (n° RG 24/53746) ayant commis Monsieur AN AO en qualité d’Expert judiciaire ainsi que l’ensemble des opérations d’expertise diligentées à l’égard du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE […] 8, PLACE CASADESUS A PARIS (75018) représenté par son syndic bénévole Monsieur X Y, la société AXA, la société SADA, Monsieur AP AC, Monsieur Z AA, Madame AD AF et de la SCI NOTRE MARTRE ;
RESERVER LES DEPENS."
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience, la société SADA sollicite du juge des référés de :
Principalement,
- la mettre hors de cause,
Page 5
Subsidiairement,
- lui donner acte de ses protestations et réserves, En tout état de cause,
- débouter tout concluant du surplus de ses demandes,
- condamner tout succombant à lui payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société ENTORIA venant aux droits de la société AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY sollicitent du juge des référés de :
"Vu les articles 145 du Code de procédure civile,
Vu la police DECEM SECOND & GROS ŒUVRE n°CRCD01-016909 souscrite par la société SEQUENCE RENOVATION auprès de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY Vu l’assignation et les pièces citées,
Il est demandé au Président du Tribunal Judiciaire de PARIS, statuant en matière de référé de :
IN LIMINE LITIS
– METTRE HORS DE CAUSE la SAS ENTORIA, intermédiaire en assurance venant aux droits de la SAS AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS sous toutes réserves de responsabilité ;
En conséquence,
- REJETER toutes demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société ENTORIA;
SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE :
- JUGER que la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, assureur de la société SEQUENCE RENOVATION, sous les plus expresses réserves de garantie, présente ses protestations et réserves d’usages concernant la demande d’expertise sollicitée ;
- JUGER que la provision à valoir sur les honoraires et frais d’expertise sera mise à la charge de la demanderesse ;
En tout état de cause
- RESERVER les dépens."
Les autres parties dûment représentées ont formé des protestations et réserves quant aux prétentions des demandeurs.
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
Vu la mise en délibéré de l’affaire au 18 août 2025.
SUR CE,
Sur la jonction des procédures
Sans qu’il soit besoin d’aller plus avant et en application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, il convient d’ordonner la jonction des procédures précitées, dès lors qu’elles sont toutes en lien
Page 6
avec la présence d’humidité dans certains des lots de l’ensemble immobilier situé au […], avenue Junot à PARIS (75018) et dont la détermination des causes font l’objet d’une expertise judiciaire confiée à Monsieur AO.
Par suite, la jonction sera ordonnée dans les termes du dispositif.
Sur les opérations d’expertise
En vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, au vu des missions de l’expert, il convient de rendre commune l’ordonnance l’ayant désigné aux parties défenderesses, dès lors qu’il apparaît utile qu’un avis d’ensemble puisse être donné par l’expert sur les désordres en lien avec l’humidité présente dans divers lots de la copropriété.
Dans ces conditions, outre l’accord de l’expert, lesdites opérations d’expertise seront rendues communes aux parties dans les termes prévus au dispositif.
Par suite, dès lors que les opérations d’expertise sont rendues opposables à Madame AE, il sera précisé, au seul stade des motifs, qu’il appartient à l’expert de les décrire et notamment d’en déterminer les causes, dès lors qu’ils apparaissent comme des désordres connexes ayant potentiellement la même cause que ceux allégués par Madame AK.
Il en sera de même concernant les désordres relevés au sein des appartements des autres copropriétaires qui sont désormais parties à l’expertise judiciaire.
Sur la mise hors de cause de la société SADA
Sans qu’il soit besoin d’aller plus avant, il apparaît prématuré, dès lors que l’expert doit se prononcer sur la date d’apparition des désordres, de mettre hors de cause la société SADA, en ce que le contrat d’assurance souscrit par le syndicat des copropriétaires voisin de l’ensemble immobilier situé au 8, rue Casadesus à PARIS a pris effet le 1er octobre 2024.
A ce stade, il convient de rejeter la mise hors de cause ; il appartiendra, en cas de saisine éventuelle du juge du fond, de déterminer si la police d’assurance souscrite par ledit syndicat des copropriétaires trouve ou non application.
Sur la mise hors de cause de la société ENTORIA venant aux droits de la société AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS
En l’espèce, il ressort du contrat d’assurance versé aux débats que la société AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS, à laquelle vient aux droits la société ENTORIA, est intervenue comme courtier d’assurance pour le compte de la société SEQUENCE RENOVATION, partie aux opérations d’expertise.
En conséquence, il convient de mettre hors de cause la société ENTORIA, ès qualités d’assureur de la société SEQUENCE RENOVATION.
Page 7
Sur les demandes annexes ou accessoires
Les parties défenderesses à une mesure d’instruction ne sauraient être considérées comme des parties perdantes au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, en sorte qu’il convient de laisser à chaque partie demanderesse la charge des dépens qu’elle a exposés.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition par le greffe, contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS la jonction des procédures RG 25/54279 et 25/54454 à la procédure enregistrée au répertoire général des affaires civiles en cours sous les références RG 25/53076,
METTONS hors de cause la société SAS ENTORIA venant aux droits de la société AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS, ès qualités d’assureur de la société SEQUENCE RENOVATION,
RENDONS commune à :
- SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 8, PLACE CASADESUS à PARIS,
- la société AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur dudit syndicat,
- la SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE (SADA), ès qualité d’assureur dudit syndicat,
- Monsieur Z AA,
- Monsieur AB AC,
- la société SCI NOTRE MARTRE,
- Madame AD AE,
- Madame AG AH,
notre ordonnance en date du 24 juillet 2024 ayant par ailleurs désigné en qualité d’expert judiciaire Monsieur AN AO,
REJETONS le surplus des demandes,
PROROGEONS la date de dépôt du rapport d’expertise au 1er février 2026,
DISONS n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSONS aux parties demanderesses la charge des dépens qu’elles ont exposés,
RAPPELONS que l’ordonnance est de droit exécutoire par provision.
Fait à Paris le 18 août 2025
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC David CHRIQUI
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