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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 11 janv. 2021, n° 19/00008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00008 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
MINUTE
(Décision Civile)
JUGEMENT: Y X EXTRAITS DES MINUTES
DU GREFFE DU TRIBUNAL Du 11 Janvier 2021 JUDICIAIRE DE NICE (A.M) Procédures collectives
N° RG 19/00008 – N° Portalis DBWR-W-B7D-MFH5
Par jugement de la Chambre des Procédures collectives en date du onze Janvier deux mil vingt et un
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente M Guillaume SAINT-CRICQ, Vice-Président
Assesseur : M Côme JACQMIN, Vice-Président Assesseur : Mme Lucie REYNAUD, Vice-Présidente
Greffier Madame Marie-Annick CABRAS, présente uniquement aux débats.
En présence de Monsieur Yves TEYSSIER, Vice-Procureur de la République.
DÉBATS
A l’audience en Chambre du Conseil du 16 Novembre 2020, le prononcé du jugement étant fixé au 14 Décembre 2020, puis prorogé au 11 Janvier 2021.
PRONONCÉ
Statuant par mise à disposition au greffe, après prorogation du délibéré en date du 11 Janvier 2021, signé par M SAINT-CRICQ, Vice-Président, et Mme CABRAS, Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION: contradictoire, en premier ressort, au fond.
expédition délivrée à ENTRE: Me PELLIER
Mme X Me Marie-Sophie PELLIER de la SCP PELLIER en qualité de représentant Me VINOLO des créanciers de Mme X TPG des AM
[…] Conseil de l’ordre des infirmières
[…] en personne
ET: le 11 Janvier 2021
Copie : P.R. Mme Y X infirmière libérale mentions diverses SIRET 52906915500057
[…] dont l’adresse personnelle est à NICE, […] en personne et assistée par Me Christophe VINOLO, avocat au barreau de TOULON, substitué à l’audience par Me Guillaume LUCCISANO.
EN PRESENCE DU :
CONSEIL REGIONAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS, dont le siège social est sis […] non représenté.
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 6 mai 2019, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’égard de Mme Y X, sur dépôt au greffe de sa déclaration de cessation des paiements.
La période d’observation a été ouverte pour six mois et l’affaire renvoyée à l’audience du 15 juillet 2019 aux fins d’orientation à donner à la procédure, puis à l’audience du 6 Novembre 2019.
Par jugement en date du 16 décembre 2019, le Tribunal judiciaire de Nice a renouvelé la période d’observation pour une durée de 6 mois et fixé le rappel des obligations à l’audience du 16 mars 2020.
En raison de la crise sanitaire, l’audience du 16 mars a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 15 juin 2020.
En date du 10 juin 2020, Mme X a soumis un plan de redressement, circularisé aux créanciers.
Par requête en date du 3 juillet 2020, Mme X a sollicité le renouvellement à titre exceptionnel de la période d’observation auprès du Ministère public.
Par jugement en date du 20 juillet 2020, le Tribunal a renouvelé à titre exceptionnel la période d’observation pour une durée de 6 mois.
A l’audience du 19 octobre 2020, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 16 novembre 2020 pour examen du plan.
Lors de cette audience, le conseil de Mme X fait observer que d’importantes mesures de restructuration ont été mises en oeuvre afin de baisser les charges qui n’ont pu avoir un effet sur la trésorerie qu’en novembre 2019, la situation ayant été obérée par ailleurs par la crise sanitaire. Il est souligné que la passif échu à rembourser doit pouvoir être remboursé au regard du chiffre d’affaires réalisé sur la période et d’une situation de trésorerie positive. Des garanties d’inaliénabilité sont également prévues, les créances à échoir étant apurées hors plan.
Au regard du prévisionnel établi par Mme X, de l’absence de dettes nouvelles selon une attestation datée du 10 novembre 2020, de l’existence d’une trésorerie nette après prélèvement, des résultats bénéficiaires pendant la période, la mandataire judiciaire conclut de manière favorable au projet de plan sous réserve de la limitation des prélèvements personnels de la débitrice.
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe, dans les conditions prévues à l’article 450 code de procédure civile.
La circularisation du plan aux créanciers a été effectuée le 11 juin 2020.
Le Conseil de l’Ordre régulièrement avisé, ne comparaît pas.
Le Ministère Public ne s’oppose pas à l’adoption du plan proposé.
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe, dans les conditions prévues à l’article 450 code de procédure civile.
MOTIFS ET DÉCISION
Il ressort des débats et des pièces produites que le plan de redressement proposé offre des garanties de réussite, malgré un passif restant élevé, ces garanties reposant cependant sur la capacité de la débitrice à limiter ses dépenses personnelles.
Au regard des résultats d’exploitation, du prévisionnel qui reste cohérent au regard du plan, le projet de plan de continuation, lequel doit être privilégié au regard des objectifs du redressement, est adopté dans sa motion n° 2, c’est à dire un remboursement des créances à hauteur de 100 % sur 10 ans, en dividende d’égal montant.
Les créances à échoir seront remboursées sur la durée et selon les modalités contractuelles prévues.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Vu les articles L.626-9 à L.626-25, L.631-19 et R.626-34 du code de commerce,
Arrête le plan de redressement de Mme X Y, dont les modalités d’exécution sont les suivantes :
- Remboursement du passif superprivilégié dès l’arrêté du plan;
- Remboursement des créances inférieures ou égales à 500,00 € dès l’arrêté du plan ;
Remboursement du reste du passif définitivement admis sous forme d’annualités constantes pendant une durée de dix ans, le premier versement devant intervenir au plus tard un an après le présent jugement, soit au 11 janvier 2022, et les suivants aux dates anniversaires de cette échéance.
Ordonne à Mme X Y de payer des provisions trimestrielles entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, en amortissement des dividendes annuels.
Dit que le montant des dividendes sera déterminé en fonction de l’issue de la procédure de contestation de créances ainsi que des sommes dues aux établissements bancaires au titre des intérêts ayant couru sur les prêts bancaires d’une durée supérieure à un an.
- Inaliénabilité des biens immobiliers pendant toute la durée du plan.
- Paiement des frais de justice et des éventuelles dettes postérieures à l’ouverture du redressement judiciaire dans le délai de deux mois à compter de ce jour.
- Remboursement des créances à échoir selon les modalités contractuelles, hors plan.
Désigne la SCP PELLIER, représentée par Me Marie-Sophie PELLIER, en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Dit et juge que la partie débitrice sera tenue d’exécuter le plan et en justifier auprès du commissaire à l’exécution du plan, à défaut de quoi elle sera rappelée devant ce tribunal à la requête de celui-ci, aux fins de résolution du plan et placement en liquidation judiciaire.
Rappelle qu’en cas de cessation des paiements constatée au cours de l’exécution du plan, le tribunal décidera, après avis du ministère public, sa résolution et ouvrira une procédure de liquidation judiciaire en vertu des dispositions de l’article L631-20-1 du code de commerce.
Maintient la SCP PELLIER, représentée par Me Marie-Sophie PELLIER, en qualité de représentant des créanciers jusqu’à la fin de la procédure de vérification des créances.
Maintient Mme Z A en qualité de juge commissaire et M B C en qualité de juge commissaire suppléant; jusqu’à la reddition des comptes du représentant des créanciers ;
Rappelle que, conformément aux dispositions de l’article L.626-13 du code de commerce, la présente décision entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques en vertu de l’article L. 131-73 du code monétaire et financier, mise en oeuvre à l’occasion du rejet d’un chèque émis avant le jugement d’ouverture de la procédure.
Ordonne à la partie débitrice de produire au commissaire à l’exécution du plan tous les éléments comptables et notamment, au plus tard, avant le 30 juin de chaque année, le bilan annuel, lui permettant de contrôler l’exécution du plan.
Ordonne à X Y de transmettre annuellement une attestation bancaire justifiant du
réglement des échéances des prêts bancaires
Dit que le commissaire à l’exécution du plan fera un rapport annuel sur l’exécution des engagements de la partie débitrice et le déposera au greffe du tribunal;
Ordonne la publication et la notification du présent jugement conformément aux textes en vigueur ;
Rappelle que le jugement est exécutoire par provision;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
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POUR COPIE CERTIFIEE CONFORME
LE GREFFIER
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