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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, 22 avr. 2025, n° 2023F01181 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2023F01181 |
Texte intégral
Rôle n° 2023F01181 Page n° 1
Extrait des minutes du Greffe du Tribunal des activités économiques de la ville de
MARSEILLE, arrondissement dudit chef lieu du département des Bouches du Rhône
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 22 avril 2025
N° RG: 2023F01181
Madame X Y
Née le […] à […]
5 Rue Clémentine
38200 VIENNE registre du commerce et des sociétés de Vienne n° 417 928 447
(Avocat plaidant: Cabinet LORANG AVOCATS, représentée par Maître Yann LORANG, Avocat au barreau de Lyon) (Avocat postulant: Maître Serge JAHIER, Avocat au barreau de
Marseille)
C/
Société DIPA S.A.S.
2980 Avenue Julien Panchot
66000 PERPIGNAN registre du commerce et des sociétés de Perpignan n° 330 275 355
(Avocat plaidant: Maîtres Thomas ROUHETTE et Mathilde
GEROT, Cabinet SIGNATURE LITIGATION A.A.R.P.I.,
Avocats au barreau de Paris)
(Avocat constitué : Maître Cyril VILLATTE de
PEUFEILHOUX, Avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 25 février 2025 où siégeaient M. TARIZZO, Président, M. DESPLANS, Mme BRIAL, Juges, assistés de
Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier
Prononcée à l’audience publique du 22 avril 2025 où siégeaient M. TARIZZO, Président, M. Z, M. DESPIERRES,
Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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Extrait des minutes du Greffe du Tribunal des activités économiques de la ville de MARSEILLE, arrondissement dudit chef lieu du département des Bouches du Rhône
EXPOSE DES FAITS:
En janvier 1998, Madame Y a créée l’entreprise STUDIO BLEU MARINE (SBM), agence de communication, qui a pour principales activités le packaging, le shooting, le design produit et les goodies.
La société DIPA appartient au Groupe CEMOI, et fabrique et vend des produits chocolatés et des friandises.
La société DIPA a fait appel aux services de l’entreprise SBM pour la création de divers emballages et supports de présentation de produits.
La société DIPA par lettre recommandée du 26 juin 2020 a mis fin à la relation commerciale avec un préavis de 10 mois.
S’estimant victime d’une rupture brutale des relations commerciales établies, d’un préavis insuffisant et du non-respect du préavis dès la fin du mois d’août 2020, Madame X Y a saisi le tribunal de commerce de Marseille.
EXPOSE DE LA PROCEDURE:
Par citation délivrée le 11 août 2023, Madame X Y a cité devant le tribunal de commerce de Marseille, la société DIPA S.A.S. pour entendre:
*Vu le Code de commerce et notamment son article L.442-1.
*Vu le Code civil et notamment son article 1240.
*Vu le Code de procédure civile et notamment ses articles 514, 695, 696, 699, 700, 752, 853 et 861-2
*Vu la jurisprudence.
*Vu les pièces versées aux débats,
*Vu la chronologie des faits.
A titre principal
RECEVOIR Madame X Y en ses demandes, les déclarer bien fondées et y faisant droit ;
JUGER que Madame X Y est victime d’une rupture brutale
.
partielle des relations commerciales établies dont l’auteure est la société DIPA:
FIXER le préavis qui aurait dû être respecté par la société DIPA à 14 mois en raison de l’ancienneté et de l’importance des relations commerciales établies entre l’entreprise SBM et la société DIPA et en raison de la forte baisse du chiffre d’affaires et de la marge brute de l’entreprise SBM fiés aux relations commerciales établies entre
l’entreprise SBM et la société DIPA;
AB la société DIPA à payer à Madame X Y la somme forfaitaire de 191.233,53 euros à titre de dommages et intérêts au titre du non-respect
d’un préavis suffisant et indemnité pour rupture brutale partielle des relations commerciales établies, avec les intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts à compter de la signification du jugement à venir;
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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Extrait des minutes du Greffe du Tribunal des activités économiques de la ville de
MARSEILLE, arrondissement dudit chef lieu du département des Bouches du Rhône
AB la société DIPA à payer à Madame X Y la somme forfaitaire de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices financiers subis en raison la rupture brutale des relations commerciales établies, avec les intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts à compter de la signification du jugement à venir ; A titre subsidiaire :
RECEVOIR Madame X Y en ses demandes, les déclarer bien fondées et y faisant droit :
JUGER que Madame X Y est victime d’une rupture brutale des relations commerciales établies dont l’auteure est la société DIPA :
FIXER le préavis qui aurait dû être respecté par la société DIPA à 24 mois en raison
•
de l’ancienneté et de l’importance des relations commerciales établies entre l’entreprise SBM et la société DIPA et en raison de la forte baisse du chiffre d’affaires et de la marge brute de l’entreprise SBM liés aux relations commerciales établies entre l’entreprise SBM et la société DIPA ;
AB la société DIPA à payer à Madame X Y la somme forfaitaire de 65.120 euros à titre de dommages et intérêts au titre du non-respect
d’un préavis suffisant et indemnité pour rupture brutale des relations commerciales établies, avec les intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts à compter de la signification du jugement à venir
AB la société DIPA à payer à Madame X Y la somme forfaitaire de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices financiers subis en raison la rupture brutale des relations commerciales établies, avec les intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts à compter de la signification du jugement à venir;
En conséquence,
AB la société DIPA à payer à Madame X Y la somme
.
forfaitaire de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral qu’elle a subi, avec les intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts à compter de la signification du jugement à venir : En tout état de cause
AB la défenderesse au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civil ;
AB la défenderesse aux entiers dépens, dont distraction au profit du Cabinet LORANG Avocats
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, Madame X Y demande au tribunal
*Vu le Code de commerce et notamment son article L. 442- I,
*Vu le Code civil et notamment son article 1240,
*Vu le Code de procédure civile et notamment ses articles 514, 695, 696, 699, 700, 752, 853 et 861-2
*Vu la jurisprudence,
*Vu les pièces versées aux débats,
*Vu la chronologie des faits,
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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Extrait des minutes du Greffe du Tribunal des activités économiques de la ville de
MARSEILLE, arrondissement dudit chef lieu du département des Bouches du Rhône
A TITRE LIMINAIRE :
JUGER l’action en justice de Madame X Y comme étant non prescrite. En tout état de cause: JUGER qu’il existait une relation commerciale entre la société DIPA et Madame
Y; JUGER que la relation commerciale entre la société DIPA et Madame Y était établie et régulière ;
JUGER que l’ensemble des sociétés du Groupe CEMOI est une personne unique exerçant des activités de production et de distribution ayant rompu brutalement les relations commerciales établies avec Madame X Y ;
A TITRE PRINCIPAL:
RECEVOIR Madame X Y en ses demandes, les déclarer bien fondées et y faisant droit,
JUGER que Madame X Y est victime d’une rupture brutale des 0
relations commerciales établies dont l’auteure est la société DIPA;
Par conséquent :
FIXER le préavis qui aurait dû être respecté par la société DIPA à 14 mois en raison de l’ancienneté et de l’importance des relations commerciales établies entre l’entreprise SBM et la société DIPA et en raison de la forte baisse du chiffre d’affaires et de la marge brute de l’entreprise SBM liés aux relations commerciales établies entre
l’entreprise SBM et la société DIPA;
AB la société DIPA à payer à Madame X Y la somme forfaitaire de 65.120 euros à titre de dommages et intérêts au titre du non-respect
d’un préavis suffisant et indemnité pour rupture brutale des relations commerciales établies, avec les intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts à compter de la signification du jugement à venir;
AB la société DIPA à payer à Madame X Y la somme forfaitaire de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices financiers subis en raison la rupture brutale des relations commerciales établies, avec les intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts à compter de la signification du jugement à venir :
A TITRE SUBSIDIAIRE : RECEVOIR Madame X Y en ses demandes, les déclarer bien fondées et y faisant droit ;
JUGER que Madame X AA est victime d’une rupture brutale partielle des relations commerciales établies dont l’auteure est la société DIPA ;
Par conséquent :
FIXER le préavis qui aurait dû être respecté par la société DIPA à 24 mois en raison de l’ancienneté et de l’importance des relations commerciales établies entre l’entreprise SBM et la société DIPA et en raison de la forte baisse du chiffre d’affaires et de la marge brute de l’entreprise SBM liés aux relations commerciales établies entre
l’entreprise SBM et la société DIPA;
AB la société DIPA à payer à Madame X Y la somme forfaitaire de 191.233,53 euros à titre de dommages et intérêts au titre du non-respect
d’un préavis suffisant et indemnité pour rupture brutale partielle des relations
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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Extrait des minutes du Greffe du Tribunal des activités économiques de la ville de
MARSEILLE, arrondissement dudit chef lieu du département des Bouches du Rhône
commerciales établies, avec les intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts à compter de la signification du jugement à venir ; AB la société DIPA à payer à Madame X Y la somme e
forfaitaire de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices financiers subis en raison la rupture brutale partielle des relations commerciales établies, avec les intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts à compter de la signification du jugement à venir ; En tout état de cause
AB la société DIPA à payer à Madame X Y la somme forfaitaire de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral qu’elle a subi, avec les intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts à compter de la signification du jugement à venir ;
AB la défenderesse au paiement de la somme de 15.000 euros au titre de
•
l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
AB la défenderesse aux entiers dépens, dont distraction au profit du
•
Cabinet LORANG Avocats.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société DIPA S.A.S. demande au tribunal
*Vu l’article L. 442-1 du Code de commerce,
*Vu les articles L. 110-4 du Code de commerce et 2224 du Code civil,
*Vu l’article 1231-2 du Code civil,
*Vu l’article 514 du Code de procédure civile,
*Vu les articles 700 et 695 et suivants du Code de procédure civile,
JUGER que la demande de Madame X AC au titre d’une rupture brutale partielle de relations commerciales établies sur le fondement de l’article L. 442-1, II du Code de commerce est irrecevable car prescrite ; En tout état de cause:
DEBOUTER Madame X AC de l’intégralité de ses autres demandes, fins et prétentions ;
ECARTER toute exécution provisoire au profit de Madame X AC ;
AB Madame X AC aux dépens;
AB Madame X AC à payer DIPA une indemnité de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Sur l’irrecevabilité de l’action de Madame Y au titre de la rupture brutale partielle des relations commerciales établies en raison de son caractère prescrit :
La société DIPA soutient que :
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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Extrait des minutes du Greffe du Tribunal des activités économiques de la ville de
MARSEILLE, arrondissement dudit chef lieu du département des Bouches du Rhône
Le délai de prescription est de 5 ans ;
-
Madame Y prétend par courriel du 9 mai 2017 à une rupture brutale partielle
-
des relations commerciales établies;
La prescription démarre au plus tard au 9 mai 2017;
La demande est donc prescrite au plus tard le 9 mai 2022.
Madame Y soutient que :
Le point de départ de la prescription d’une action en réparation d’une rupture brutale
-
des relations commerciales établies est fixé par la notification du préavis de rupture ;
Le courrier de la société DIPA est daté du 26 juin 2020 ;
La prescription démarre au 26 juin 2025 ;
-
L’assignation est en date du 11 août 2023.
-
En vertu de l’article L. 110-4 du code de commerce, « Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. »
En vertu de l’article 2224 du code Civil, « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
L’assignation introductive d’instance délivrée le 11 août 2023 porte sur des demandes au titre d’une rupture brutale des relations commerciales établies et au titre d’une rupture brutale partielle des relations commerciales établies.
Il résulte de l’article 2224 du code civil précité que la prescription d’une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance;
La lettre de la société DIPA adressée au conseil de l’entreprise SBM, notifiant l’arrêt des relations commerciales est datée du 26 juin 2020. Cette lettre a été réceptionnée par le conseil de l’entreprise SBM le 6 juillet 2020. En application du préavis de 11 mois, la date de fin des relations est au 6 mai 2021.
En conséquence, la prescription de l’action en responsabilité pour rupture brutale d’une relation commerciale court donc à compter de la date de la rupture effective de la relation, soit en l’espèce à compter du 6 mai 2021.
Il y a donc lieu de déclarer Madame X Y recevable en ses demandes formées à l’encontre la société DIPA au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies, celles-ci n’étant pas prescrites.
Pour introduire des demandes au titre de la rupture brutale partielle des relations commerciales établies avec la société DIPA, Madame Y ne se fonde pas sur la lettre de rupture du 26 juin 2020, ni sur la fin du préavis au 6 mai 2021 et ses conséquences, mais sur des faits à partir de 2015, sur une baisse de chiffre d’affaires à partir de 2015 et sur sa relation avec la société DIPA de 1999 à 2015.
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
s
e
r
Rôle n° 2023F01181 Page n° 7
Extrait des minutes du Greffe du Tribunal des activités économiques de la ville de MARSEILLE, arrondissement dudit chef lieu du département des Bouches du Rhône
Madame Y avait donc connaissance en 2015, mais aussi en 2016 de la baisse du chiffre d’affaires, qui conduit selon elle à une rupture brutale partielle des relations commerciales, soit plus de 5 ans avant la date de l’assignation du 11 août 2023. En conséquence, il y a lieu de déclarer Madame X Y irrecevable en ses demandes formées à l’encontre la société DIPA au titre de la rupture brutale partielle des relations commerciales établies, ces demandes étant prescrites.
Sur l’existence de relations commerciales établies entre Madame X Y et la société DIPA:
-Attendu que l’article L. 442-1 du code de commerce dispose que : « I. Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l’exécution d’un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services :
(…)
2° De soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.
II. – Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels. En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois.
Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure ».
En vertu de l’article 6 du code de procédure civile, « A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder. »>
En vertu de l’article 7 du code de procédure civile, « Le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat.
Parmi les éléments du débat, le juge peut prendre en considération même les faits que les parties n’auraient pas spécialement invoqués au soutien de leurs prétentions. »>
Madame Y soutient que :
Il existe une relation commerciale établie depuis plus de 20 ans avec la société DIPA
-
et ce depuis novembre 1999;
Des relations commerciales entre deux sociétés peuvent être établies en l’absence de contrat ;
Les factures produites démontrent la régularité des relations ;
-
Les commandes du groupe CEMOI ne se limitaient pas qu’aux périodes de fêtes
-
(Noël, Pâques, Halloween); La première facture date du 5 novembre 1999;
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier. As
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Extrait des minutes du Greffe du Tribunal des activités économiques de la ville de MARSEILLE, arrondissement dudit chef lieu du département des Bouches du Rhône
La dernière facture date du 30 novembre 2020 ;
La société DIPA fait partie du groupe CEMOI ;
La société DIPA se présente elle-même comme le groupe CEMOI;
-
Elle a toujours reçu ses instructions au nom du groupe CEMOI ;
-
Elle était sollicitée toute l’année et était en situation de dépendance économique vis à vis de la société DIPA.
En réponse, la société DIPA soutient que : Madame Y ne rapporte pas la preuve que la relation commerciale était stable suivie et habituelle;
Il n’existe aucun contrat cadre entre les parties;
-
La société DIPA ne s’est pas engagée à respecter un minimum de commande ; Le niveau de commandes est très irrégulier et fluctue selon les années ;
Les pièces comptables produites par Madame Y ne démarrent qu’à partir de 2009 et non à partir de 1999;
Aucune relation commerciale avec la société DIPA n’a débuté en 1999.
Les parties reconnaissent l’existence de relations commerciales. Cependant, la société DIPA conteste toute relation commerciale avec Madame Y avant 2009.
Les très nombreuses pièces et factures communiquées par Madame Y font état de relations commerciales depuis le 5 novembre 1999 avec le groupe CEMOI, avec des chocolateries a priori appartement au groupe CEMOI, avec la confiserie ST SIFFREIN, puis avec la société DIPA par une facture en date de 2006.
Les pièces C1 et Clbis ne comprennent pas contrairement aux écritures de Madame Y de factures établies à la société DIPA de 1999 à 2019 mais de très nombreuses factures établies à diverses sociétés, sans que Madame Y ne précise les relations juridiques entre ces sociétés et la société DIPA ou avec le groupe CEMOI.
Les chiffres d’affaires annuels communiquées par Madame Y dans ses écritures pourraient démontrer un caractère suivi et stable des relations commerciales avec le groupe
CEMOI, de 2010 à 2020 le chiffre d’affaires annuel réalisé par Madame Y au titre du groupe CEMOI ne descendant pas au-dessous de 182 000 euros et atteignant un maximum en 2014 de 401 000 euros.
Les écritures de Madame Y portent essentiellement sur ses relations avec le groupe CEMOI, sans faire de distinction avec la société DIPA et sans apporter aucune information sur les entités du groupe CEMOI et sur la société DIPA.
Les chiffres comptables communiquées dans les écritures de Madame Y ne font état que d’un chiffre d’affaires « CA Cémoi » alors que des factures sont établies à la société DIPA mais aussi à d’autres sociétés qui feraient partie du groupe CEMOI.
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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Les interlocuteurs de Madame Y dans ses relations avec le groupe CEMOI sont d’après les écritures de Madame Y soit de la société DIPA soit de CEMOI Confiseur, soit de CEMOI Chocolatier.
Madame Y affirme n’avoir qu’un seul client unique : la société DIPA, alors qu’elle
a facturé à d’autres sociétés sans apporter aucune preuve que la société DIPA représente le groupe CEMOI.
Madame Y affirme sans apporter aucune preuve que « l’ensemble des sociétés du groupe Cémoi a créé une confusion volontaire en la société DIPA et doit désormais être considéré comme une seule et même entité dans le cadre de ce litige ».
L’assignation de Madame Y est adressée contre la seule entité juridique la société DIPA.
La société DIPA conclut que le groupe CEMOI est composé de diverses sociétés telles que CEMOI Chocolatier, CEMOI CONFISEUR ou encore DIPA. La société DIPA produit les extraits d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés de deux sociétés : les sociétés CEMOI CHOCOLATIER et CEMOI CONFISEUR, les deux ayant comme président la SAS CEMOI.
L’ordonnance du 7 octobre 2024 du président du tribunal judiciaire de Lyon démontre que Madame Y a assigné les sociétés DIPA, CEMOI, CEMOI CHOCOLATIER,
CHOCOLAT CEMOI et CEMOI CONFISEUR, dénommées « groupe Cémoi » et que donc la société DIPA n’est pas une unique entité qui peut porter la responsabilité des autres sociétés du groupe CEMOI.
Madame Y ne produit aucun élément juridique caractérisant l’ensemble des sociétés du groupe CEMOI. Elle ne caractérise pas ce qu’est < une personne unique >>.
Madame Y affirme que « la société mère » répond de la rupture brutale d’une relation commerciale pour toute filiale dépourvue d’autonomie sans démontrer quelle société est la société mère du groupe CEMOI et sans démontrer que la société DIPA est la société mère du groupe CEMOI.
Madame Y affirme que la société DIPA représente le groupe CEMOI alors qu’elle a établi des factures à la société DIPA mais aussi à d’autres sociétés du groupe CEMOI et qu’elles entretenaient des relations avec la société DIPA mais aussi avec les sociétés CEMOI
CONFISEUR et CEMOI CHOCOLATIER;
En conséquence il n’est pas établi que l’ensemble des sociétés du groupe CEMOI agisse comme une entité unique, dont les sociétés membres ne disposeraient d’aucune autonomie de décision.
Madame Y ne produit aucun élément différencié et aucune analyse de ses relations commerciales avec la société DIPA, à l’exclusion des autres sociétés du groupe CEMOI, ce
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier. Aus
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Extrait des minutes du Greffe du Tribunal des activités économiques de la ville de MARSEILLE, arrondissement dudit chef lieu du département des Bouches du Rhône
qui ne permet pas au tribunal d’apprécier et de qualifier les relations commerciales entre
Madame X Y et la société DIPA, ni sa durée ni son quantum.
De ce fait, Madame Y ne démontre pas l’existence d’une relation commerciale établie avec la société DIPA.
En conséquence, il y a lieu de débouter Madame X Y de l’ensemble de ses demandes formées au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies ainsi que de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Sur la demande au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Madame X Y succombe.
Pour faire reconnaître ses droits, la société DIPA a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y a donc lieu de condamner Madame
X Y à payer à la société DIPA S.A.S. la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Advenant l’audience de ce jour,
Déclare Madame X Y recevable en ses demandes formées à l’encontre la société DIPA au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies;
Déclare Madame X Y irrecevable en ses demandes formées à l’encontre la société DIPA au titre de la rupture brutale partielle des relations commerciales établies ;
Déboute Madame X Y de l’ensemble de ses demandes formées au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies ainsi que de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
Condamne Madame X Y à payer à la société DIPA S.A.S. la somme de 1 500 €
(mille cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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Extrait des minutes du Greffe du Tribunal des activités économiques de la ville de MARSEILLE, arrondissement dudit chef lieu du département des Bouches du Rhône
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Laisse à la charge de Madame X Y les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction seront liquidés à la somme de 70,55 € (soixante-dix euros et cinquante-cinq centimes TTC);
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES
ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 22 avril 2025 ;
LE GREFFIER AUDIENCIER LE PRESIDENT
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Rôle n° 2023F01181
EXPEDITION CONFORME
La SELAS AD AE AF AE, certifie que la
-
présente expédition est conforme à la minute déposée en son greffe.
Expédition délivrée le 22/04/2025,
Pour la SELAS AD AE – AF AE,
Pour un greffier associé,
CONOMIQ UE S Y E S S ACTIVITES
E
D
REPUBLIQUE DANÇAISE
MARSEILLE
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