CADA, Avis du 10 janvier 2019, Ordre des avocats au barreau de Paris, n° 20183847
CADA 10 janvier 2019

Arguments

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  • Accepté
    Droit d'accès aux documents administratifs

    La commission a rappelé que les documents produits ou reçus dans le cadre de la mission de service public sont considérés comme administratifs et doivent être communiqués, sauf exceptions prévues par la loi.

  • Accepté
    Absence de caractère abusif de la demande

    La commission a estimé que la demande ne présentait pas de caractère abusif, car elle ne visait pas à perturber le fonctionnement de l'administration et concernait des documents d'intérêt public.

  • Accepté
    Protection des informations non administratives

    La commission a précisé que les documents doivent être communiqués sous réserve de l'occultation des mentions ne relevant pas des missions de service public.

Résumé par Doctrine IA

La Commission d'accès aux documents administratifs a été saisie par Monsieur C D suite au refus du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris de communiquer divers documents administratifs. Les questions juridiques posées concernaient la nature des documents demandés et leur caractère communicable au titre du droit d'accès aux documents administratifs. La Commission a conclu que certains documents, notamment ceux relatifs aux missions de service public de l'ordre des avocats, étaient communicables, sous réserve d'occultation de certaines mentions. En revanche, d'autres documents liés à la gestion interne du conseil de l'ordre n'étaient pas considérés comme administratifs, rendant la Commission incompétente pour se prononcer à leur sujet. Enfin, la Commission a jugé que la demande de Monsieur C D n'était pas abusive.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CADA, avis n° 20183847, 10 janv. 2019
Numéro(s) : 20183847
Dispositif : Incompétence/Privé, Favorable, Favorable/Sauf privé

Texte intégral

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