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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, 6 juil. 2023, n° 22/00759 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00759 |
Texte intégral
Anuile n°23/46 TRIBUNAL JUDICIAIRE AK MONT AK MARSAN
ORDONNANCE DU JUGE AK LA MISE EN ETAT
dossier N° RG 22/00759 – N° Portalis DBYM-W-B7G-DCCY
Le SIX JUILLET AKUX MIL VINGT TROIS a été rendue l’ordonnance
Extrait des minutes du Greffe dont teneur suit :
par Nous, X Y, Vice-président faisant fonction de Juge de la Mise en Etat, assisté de AN DUDOIT, Greffier
Débats à l’audience publique du 04 Mai 2023 tenue par X
Y, Vice-président assisté de AN DUDOIT, Greffier
Ordonnance prononcée, après avis aux parties par mise à disposition au greffe en application des articles 450, 451, 452, 453 du Code de Procédure Civile
ENTRE:
Madame Z AA épouse AB née le […] à RABAT (MAROC) […] représentée par Maître Cathy GARBEZ de la SELARL CATHY GARBEZ, avocats au
barreau de […]
Monsieur AC AB né le […] à BORAKAUX (33) […]
SELARL CATHY GARBEZ, avocats au représenté par Maître Cathy GARBEZ de barreau de […]
Demandeurs
d’une part;
ET:
Monsieur AD AE né le […] […] représenté par Maître Brieuc AKL AS de la SCP AK BRISIS & AKL AS,
avocats au barreau de […]
Madame AF AG épouse AE née le […] […] représentée par Maître Brieuc AKL AS de la SCP AK BRISIS & AKL AS,
avocats au barreau de […]
/Me FRANCOIS / le 06/07/23 : Fox +Ccc a ne a ANSEL / Je AKL AS
IL LABEYRIE
2.
ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE AK AKFENSE AKS FORÊTS
CONTRE L’INCENDIE AKS LANAKS
Mairie […] représentée par Maître Guillaume FRANCOIS de la SELARL AQUI’LEX, avocats au barreau de […]
Madame AH AI épouse AJ AK AL
[…]
défaillante
Commune CANENX ET REAUT
[…] représentée par Maître Emilie LABEYRIE de la SELARL NOURY-LABEAKLABEYRIE
SAVARY, avocats au barreau de […]
Défendeurs,
d’autre part;
ÈXPOSE AK L’INCIAKNT
Monsieur AC AB et Madame Z AA épouse AB sont propriétaires des parcelles cadastrées A […] et […] sise à CANENX ET REAUT, pour les avoir
acquises le 28 août 2006.
Monsieur AD AE et Madame AF AG épouse AE sont propriétaires des parcelles voisines cadastrées A 189, […], 191, […], […] sur le territoire de la même
Commune.
Depuis leur acquisition Monsieur AC AB et Madame Z AA épouse AB ont accès à la route de […] en traversant les parcelles […] appartenant à l’indivision AI puis par les parcelles cadastrées A […] et […], appartenant à
Monsieur et Madame AE.
La parcelle A […] constitue une parcelle forestière traversée par un chemin qui constitue une piste
DFCI menant à la propriété des époux AB.
Le 14 décembre 2021 les époux AE ont clôturé leur parcelle A […], empêchant Monsieur et
Madame AB d’accéder à leur propriété par cette voie.
Par acte d’huissier en date du 20 janvier 2022, Monsieur AC AB et Madame AM
AN AA épouse AB ont fait assigner Monsieur AD AE et Madame
AF AG épouse AE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de ce siège sur le fondement des articles 835 du code civil aux fins d’obtenir leur condamnation à la réouverture
de ce chemin et à déposer la clôture installée sur la parcelle A[…].
Par ordonnance de référé en date du 21 avril 2022, le Président du AQunal Judiciaire de MONT
AK MARSAN a:
Enjoint à Monsieur et Madame AE de procéder à la réouverture du chemin traversant la parcelle cadastrée […] section A, commune de CANENX ET REAUT, de déposer la clôture installée sur ladite parcelle, sous astreinte d’un montant de 500€ par jour de retard dans un délai de
7 jours à compter de la signification de la présente décision et pendant un délai de 2 mois
Condamné Monsieur et Madame AE à verser la somme de 1.800€ à Monsieur et
Madame AB au titre des frais irrépétibles Débouté Monsieur et Madame AE de leur demande formulée en application de l’article
www
700 du Code de procédure civile Condamné Monsieur et Madame AE aux entiers dépens, en ce compris les frais de constat d’huissier en date du 21 décembre 2021
Cette ordonnance a été confirmée par un arrêt de la cour d’Appel de PAU en date du 14 décembre
2022.
Par exploits d’huissier en date du 1er juin 2022, Monsieur AC AB et Madame AM AN AA épouse AB ont fait assigner Monsieur AD AE et Madame
AF AG épouse AE, Madame AH AI épouse AJ AK AL, l’Association ASA AK DFCI, et la Commune de CANENX ET REAUT devant le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan sur le fondement des articles 682 et 685 du code civil aux
fins de voir :
Constater l’enclavement des parcelles cadastrées À […] et […] à CANENX ET REAUT
Dire et juger que les parcelles A […] et […] sont desservies par une servitude de passage établie sur la parcelle cadastrée section A n°[…] et sur la parcelle cadastrée section A n[…]
Dire et juger que cette servitude est acquise par la prescription trentenaire
Ordonner une mesure d’expertise judiciaire et désigner tel expert qu’il plaira au AQunal aux fins de déterminer le tracé et l’assiette du chemin de servitude
Dire qu’il sera procédé aux formalités de publicité de la décision à venir auprès de la
Conservation des hypothèques Condamner Monsieur et Madame AE au paiement de la somme de 5.000€ aux époux
-
AB au titre du préjudice moral subi et du trouble de jouissance
Condamner Monsieur et Madame AE au paiement de la somme de 4.000€ aux époux
AB au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Condamner Monsieur et Madame AE aux entiers dépens de la procédure w w
Par conclusions d’incident notifiée le 26 novembre 2022 la Commune de CANENX ET REAUT a saisi le juge de la mise en état d’une exception d’incompétence du tribunal judiciaire au profit du tribunal administratif.
Dans ses dernières conclusions d’incidents n° 2 signifiées par RPVA les 29 mars 2023, la Commune de CANENX ET REAUT maintenant sa demande initiale sollicite au visa des articles 75 et 789 du Code de Procédure civile L211-1, R312-4 et R312-14 du Code de Justice
Administrative de voir:
- AKCLARER la Commune de CANENX ET REAUT bien fondée en sa demande
- PRONONCER l’incompétence du AQunal Judiciaire sur les actions fondées à l’encontre de
Commune de CANENX ET REAUT au profit de la Juridiction Administrative
AKBOUTER Monsieur et Madame COURAKRC de l’ensemble de leurs demandes, fins et
conclusions
- CONDAMNER Monsieur et Madame AB à verser à la Commune de CANENX ET
REAUT la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile
- CONDAMNER Monsieur et Madame AB aux entiers dépens
La Commune de CANENX ET REAUT expose que les époux AB l’ont assignée devant le tribunal judiciaire dans le cadre d’une action tendant à faire constater l’état d’enclave de leur parcelle et obtenir la détermination d’une servitude de passage sur les parcelles appartenant aux époux AE sans formuler de demande à son égard, ni s’expliquer sur le fondement de cet appel en
cause.
Elle souligne cependant que les demandeurs justifient leur action par le fait qu’elle n’aurait pas répondu à leur demande concernant la possibilité d’emprunter un chemin rural longeant la parcelle des défendeurs et son intention de l’entretenir.
Elle soutient que le refus d’une commune de répondre à la demande d’un administré ainsi que la question de l’entretien d’un chemin rural relèvent en application de l’article L211-1 du code de justice administrative de la compétence exclusive des tribunaux administratifs en sorte que le tribunal judiciaire est incompétent pour statuer sur cette demande de mise en cause dans le litige opposant les époux AB aux époux AE.
Par conclusions sur incident notifiées par RPVA le 2 mars 2023, Monsieur AC
ČOUAKRC et Madame Z AA épouse AB sollicitent de voir :
- Débouter la Commune de Canenx-et-Réaut de ses demandes
- Condamner la Commune de Canenx-et-Réaut au paiement de la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC
Les époux AB rappellent qu’ils ont saisi la juridiction aux fins de voir constater l’état
d’enclave de leur fonds et l’existence d’une servitude de passage sur les parcelles appartenant notamment aux époux AE. Ils précisent que ces derniers ont clôturé leur parcelle […] bloquant ainsi l’accès au chemin qu’ils utilisaient depuis leur acquisition pour accéder à leur propriété depuis la voie publique.
Ils ajoutent qu’ils ont dans le même temps aménagé un chemin rural longeant leur parcelle sans y
avoir été autorisés.
Ils font valoir que la mise en cause la Commune de Canenx-et-Réaut tend uniquement à ce que les opérations d’expertise à venir lui soit opposables et qu’elle puisse faire part de sa position sur le chemin de servitude compte tenu de la position des époux AE qui entendent imposer le passage via ce chemin rural et qu’il ne s’agit pas de mettre en cause sa responsabilité. Ils concluent. en conséquence au rejet de l’exception d’incompétence.
Bien qu’ayant constitué avocat Monsieur AD AE, Madame AF AG épouse AE, et l’Association ASA AK DFCI n’ont pas conclu sur l’incident
Madame AH AI épouse AJ AK AL n’a pas constitué avocat et
n’a pas conclu sur l’incident
L’affaire a été plaidée à l’audience d’incidents du 4 mai 2023 et mise en délibéré à cette date.
MOTIFS AK LA AKCISION.
Selon l’article 789 1° du code de procédure civile, Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins l’instance.
qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.
L’article L 211-3 du code de l’organisation judiciaire dispose que le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles ou commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction. Il est constant que les actions engagées par les propriétaires de fonds enclavés aux fins de reconnaissance d’une servitude de passage sur le fondement des articles 682 et suivants du code civil relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires.
Selon l’article L311-1 du code de la justice administrative, Les tribunaux administratifs sont, en premier ressort, juges de droit commun du contentieux administratif »
Il est constant qu'« à l’exception des matières réservées par nature à l’autorité judiciaire, relève en dernier ressort de la compétence de la juridiction administrative l’annulation ou la réformation des décisions prises, dans l’exercice des prérogatives de puissance publique, par les autorités exerçant le pouvoir exécutif, leurs agents, les collectivités territoriales de la République ou les organismes publics placés sous leur autorité ou leur contrôle ». (Cons. const, 23 janv. 1987, n° 86-224 DC).
Les juridictions administratives sont ainsi compétentes pour trancher les litiges concernant des actes ou des opérations accomplis dans l’exercice d’une mission de service public et qui révèlent la mise en oeuvre de prérogatives de puissance publique.
Il est considéré que s’agissant de la gestion de son domaine privé, la commune se trouve placée dans la même situation que celle d’un propriétaire ordinaire, en sorte que le contentieux relatif aux dépendances du domaine privé relève, en principe, des juridictions judiciaires (v. par exemple AQ.
Conflits, 12 février 1953, Ralison: Rec. AR, p. 579).
En application de l’article L 161-1 du code rural et de la pêche maritime les chemins ruraux sont définis comme des chemins appartenant aux communes affectés à l’usage du public. Ils font partie du domaine privé de la commune.
Il est à ce titre admis que les décisions du maire autorisant ou refusant l’utilisation ou l’occupation privative de ces chemins ruraux en application des articles D. […]. 161-16 du Code rural et de la pêche maritime, sont considérées comme des actes relatifs à la gestion du domaine privé relevant du contentieux judiciaire.
La compétence des tribunaux judiciaires a ainsi été retenue pour les litiges afférents aux décisions prise par une commune à l’égard d’un administré concernant le refus ou l’octroi :
d’une permission de voirie sur un chemin rural (Cons. d’État, Dame Grand d’Esnon: Rec.
●
AR, p. 837; 20 janvier 1984, Société civile du domaine de Bernet: Rec. AR, p. 12;
RDP 1984. p. 1708);..
• d’une servitude de passage au travers d’un terrain du domaine privé municipal ou d’un chemin rural (AQ. Conflits, 24 octobre 1994, Duperray et SCI Les Rochettes: Rec. AR, p. 606;
RFDA 1995, Conseil d’Etat, 6/2 SSR, du 20 avril 1988, 76929 76930, publié au recueil AR).
Relèvent en revanche de la compétence du juge administratif, les actes réglementaires relatifs au maintien de l’ordre public sur le domaine privé (CE, 14 juin 1929, Rogier: AR, p. 581) ou la circulation sur les chemins ruraux (CE, 9 juill. 1948, Bourgade : AR, p. 314).
Il a en outre été jugé que les travaux d’entretien réalisé par la commune ou pour son compte sur les chemins ruraux qui dès lors qui sont ouvert à la circulation publique sont assimilés à des ouvrages publics, constituent des travaux publics dont le contentieux relève des juridictions administratives
(T. confl., 11 nov. 1882, n° 332: AR, p. 884; DP 1884, 3, p. 21)
La juridiction administrative est ainsi compétente pour réparer les dommages subis par les tiers causés par le défaut d’entretien normal d’un chemin rural (CAA Versailles, 17 déc. 2015,
n° 14VE01551).
Au contraire, si le chemin rural n’est pas ouvert au public, l’appréciation de la responsabilité de la commune en cas de défaut d’entretien relève des tribunaux judiciaires (T. confl., 22 avr. 1985,
n° 02382: Dr. adm. 1985, comm. 339).
En l’espèce, il est rappelé selon actes d’huissier en date du 1er juin 2022 que les époux AB ont fait assigner Monsieur AD AE et Madame AF AG épouse AE, Madame AH AI épouse AJ AK AL, l’Association syndicale autorisée de défense des forêts contre l’incendie des Landes (ASA AK DFCI), et la Commune de CANENX
ET REAUT devant le tribunal judiciaire de ce siège sur le fondement des articles 682 et 685 du
code civil aux fins de voir :
Constater l’enclavement des parcelles cadastrées A […] et […] à CANENX ET REAUT
- Dire et juger que les parcelles A […] et […] sont desservies par une servitude de passage établie sur la parcelle cadastrée section A n°[…] et sur la parcelle cadastrée section A n[…]
Dire et juger que cette servitude est acquise par la prescription trentenaire
Ordonner une mesure d’expertise judiciaire et désigner tel expert qu’il plaira au AQunal aux fins de déterminer le tracé et l’assiette du chemin de servitude.
A l’appui de leur demande, ils font essentiellement valoir que leur fonds ne dispose d’aucun accès à la voie publique et qu’ils utilisent depuis leur acquisition un chemin situé sur les parcelles A […] et […] appartenant à l’indivision AI et celles cadastrées A […] et […], appartenant à Monsieur et Madame AE.
Ils expliquent que les époux AE ont entrepris en décembre 2021 de clôturer la parcelle A
[…] qui constitue en outre une piste DFCI, pour les contraindre à accéder à la voie publique via un chemin rural longeant ladite parcelle.
Ils soutiennent que ce refus des époux AE de leur permettre d’user du chemin situé sur la parcelle A[…], est à l’origine d’une situation d’enclave de leur fonds, le chemin rural n’étant pas entretenu, ni carrossable et insuffisant pour assurer le passage des secours notamment des pompiers ou des SAMU en cas d’incendie.
Il est à ce titre observé qu’ils ne formulent aucune demande à l’égard de la Commune de CANENX et REAUT, dont la mise en cause est essentiellement motivée par la volonté d’obtenir de sa part la confirmation de l’existence de la piste DFCI et de la nécessité de laisser le libre accès à cette piste.
Aux termes de leurs dernières écritures sur incident, les époux AB font en outre valoir que cette mise en cause est nécessaire pour que la commune indique à la juridiction si le chemin qui longe la parcelle A […] est praticable par un véhicule terrestre à moteur et s’il peut être rendu carrossable. Ils indiquent par ailleurs qu’il est nécessaire de lui rendre les opérations d’expertise opposables dès lors que les époux AE entendent imposer un passage par ce chemin.
La mise en cause de la commune CANENX et REAUT ne tend ainsi qu’à la faire intervenir aux opérations d’expertise afin que soient établies les conditions de desserte de leur fonds à partir des parcelles appartenant aux époux AE, Madame AI ainsi que du chemin rural.
Il n’est à ce titre pas discuté que le chemin concerné par le litige constitue un chemin rural et qu’il fait partie du domaine privé de la commune. La mise en cause de la Commune ne tend ainsi pas obtenir du tribunal la constitution d’un droit réel grevant un bien public.
L’entretien du chemin rural ne fait en outre l’objet d’aucune demande spécifique, mais est uniquement évoqué par les époux AB pour justifier de l’impossibilité d’accéder à leur fonds
à partir de ce dernier.
Enfin, la demande ne tend à pas remettre en cause un acte pris par la commune de CANENX et
REAUT dans l’exercice de ses prérogatives de puissance publique.
Il s’ensuit que l’action des époux AB a pour seul objet d’obtenir une servitude de passage pour cause d’enclave sur les fonds de leur voisins et de se voir reconnaître l’acquisition par prescription de l’assiette de cette servitude sur la parcelle A[…] appartenant aux époux AE.
Il n’est à cet égard ni contesté ni contestable que cette demande fondée sur les dispositions des. articles 682 et 685 du code civil relève de la compétence du juge judiciaire.
Dès lors, et en l’absence de tout lien de rattachement de ce litige avec une question relevant de la compétence des juridictions administratives, il convient de constater que le tribunal judiciaire est compétent pour connaître de l’action des époux AB en ce compris à l’égard de la Commune de CANENX ET REAUT et de rejeter l’exception d’incompétence soulevée par cette dernière.
Il serait en l’état inéquitable de laisser à la charge des époux AB les frais exposés par eux dans le cadre de cet incident non compris dans les dépens.
En conséquence, la commune de CANENX ET REAUT sera condamnée à leur verser une somme globale de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette commune en tant que partie succombante dans cette procédure sera condamnée aux dépens de l’incident.
Il convient par ailleurs de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état du 10 octobre 2023 de Maître AKL AS pour Monsieur et Madame AE.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition et rendue en premier ressort :
DISONS que l’action de Monsieur AC AB et Madame Z AA épouse AB relève de la compétence des tribunaux judiciaires ;
REJETONS en l’exception d’incompétence du tribunal judiciaire pour connaître de l’action de Monsieur AC AB et Madame Z AA épouse AB à l’égard de la commune de CANENX et REAUT;
CONDAMNONS la commune de CANENX ET REAUT à verser à Monsieur AC AB et à Madame Z AA épouse AB une somme globale de 1000 € (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNONS la commune de CANENX ET REAUT aux dépens de l’incident;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 10 octobre 2023 pour conclusions de
Maître AKL AS pour Monsieur et Madame AE ;
Jugé et Prononcé au Palais de Justice de MONT de MARSAN, les jour, mois et an figurant ci dessus
Monsieur X Y, Vice-Président et Madame DUDOIT AN Greffière, ont signé la minute de la présente ordonnance.
"République française
Le Magistrat Le Greffier, Au nom du peuple français« »En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice,
J sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, bliqueaux procureurs de la près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique
Z de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le greffier. le 06/07/23 e
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