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Sur la décision
| Référence : | TGI Pontoise, 28 juin 2019, n° 19/00277 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Pontoise |
| Numéro(s) : | 19/00277 |
Texte intégral
Extrai N° minute : 644ures du Greffe du DU 28 Juin 2019 Tribunal de Grande
RG 19/00277
Monsieur F G -H
C/
Monsieur Z A
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE PONTOISE
---==-000§000===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
---===000§000===---
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DEMANDEUR:
Monsieur F G -H, demeurant […]
représenté par Me Jeremy MARUANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1555
DÉFENDEUR:
Monsieur Z A, domicilié : chez Mme B C, […]
non comparant
***000§000***
Par exploit en date du 18 février 2019, Monsieur F G-H a fait assigner Monsieur Z X à comparaître à l’audience des référés du 29 mars 2019 en paiement d’une somme de 39000€ en principal avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 2019 et d’une somme de 3600€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A cette date, l’affaire a été renvoyée au 17 Mai 2019.
Me Maruani a repris les termes de son assignation.
Le défendeur n’a pas comparu ni personne pour lui.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 Juin 2019. s
o l
a Le Président a rendu l’ordonnance dont la teneur suit; g
Nous, D MOREL, Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de
PONTOISE, assisté de Geneviève PETEUIL, Greffier;
Vu l’assignation et les motifs exposés;
1
Vu les articles 808 et suivants du Code de Procédure Civile;
Il résulte de la reconnaissance de dette versée aux débats établie par Monsieur X au profit de Monsieur F G-H qu’une somme de 39000€ a été prêtée à Monsieur X en quatre versements successifs les 13 octobre 2017, 15 mai 2018, 2 juillet 2018 et 5 novembre 2018 remboursables le 12 décembre 2018.
Cette reconnaissance entièrement manuscrite et signée des parties ainsi que d’un témoin rapporte la preuve du principe et du quantum de la créance détenue par Monsieur F G-H qui apparaît bien fondé à solliciter la condamnation de son débiteur sur le fondement de l’article 809 du code de procédure civile selon lequel dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier.
Il échet en conséquence de condamner Monsieur Y à payer à Monsieur F G-H par provision une somme de 39000€ avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 2019, date de la mise en demeure.
Il n’est pas inéquitable d’allouer à Monsieur F G-H une somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, D MOREL, Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de PONTOISE, assisté de Geneviève PETEUIL, Greffier, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir, mais cependant dés à présent,
CONDAMNONS Monsieur Z X à payer à Monsieur F G-H par provision une somme de 39000€ avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 2019 et une somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit sauf en ce qui concerne l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNONS Monsieur Z X aux dépens.
Fait au Tribunal de Grande Instance de Pontoise, le 28 Juin 2019.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence la Republique Française mande eGeneviève PETEUILne à tous Huissiers sur de requis de mete le présentFis D MOREL. jugement à execution
Aux Procureurs Généra Pontoise République près les Tribunaux
A tous Commandants
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