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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Douai, 31 mars 2021, n° F 20/00075 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Douai |
| Numéro(s) : | F 20/00075 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE CALAIS
[…]
[…]
RGN°N°RG F 20/00075 – N° Portalis DCX3-X-B7E-JM6
SECTION Encadrement
AFFAIRE
C Y contre
S.A.S. MECCANO
MINUTE N° 2021/10
JUGEMENT DU
31 Mars 2021 Qualification: Contradictorie
ressort sort. er
Notification le :
Date de la réception
par le demandeur :
par le défendeur :
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
Page 1
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT du 31 MARS 2021
Madame C Y […]
[…]
Représentée par Me Chloé MARUQUE (Avocat au barreau de DUNKERQUE) substituant Me Nicolas HAUDIQUET (Avocat au barreau de DUNKERQUE)
DEMANDERESSE
La S.A.S. MECCANO
[…]
Représentée par Me Joëlle GALIMIDI (Avocat au barreau de PARIS)
DEFENDERESSE
- Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré
Monsieur K-L M, Président Conseiller (E) selon ordonnance du Président en date du 14 janvier 2021 Monsieur K-Benoit PROBST, Assesseur Conseiller (E)
Monsieur José DUQUESNE, Assesseur Conseiller (S) Monsieur Fernand LIBER, Assesseur Conseiller (S) Assistés lors des débats de Madame I MOBON, Greffier
PROCEDURE
- Date de la réception de la demande: 15 Septembre 2020 Bureau de Jugement du 05 novembre 2020 renvoyé à celui du 04
-
février 2021
- Débats à l’audience du Bureau de Jugement du 04 Février 2021
- Prononcé de la décision fixé à la date du 31 Mars 2021
- Décision prononcée le 31 mars 2021 par mise à disposition au greffe conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de Madame I MOBON, Greffier
Y
EXPOSE DES FAITS
Suite à un entretien qui s’est déroulé le 4 novembre 2019, la société MECCANO a adressé à Madame C Y une promesse d’embauche dans le cadre d’un contrat à durée déterminée de 6 mois à compter du 12 novembre 2019 jusqu’au 12 mai 2020, en qualité de technicienne HSE, position agent de maîtrise niveau V coefficient 310 échelon D. La convention collective applicable est celle des Jeux, Jouets, Articles de Fêtes, Voitures d’Enfants (industrie) n° 3130.
Le contrat à durée déterminée signé par les parties est daté du 6 novembre 2019 et a pour objet un accroissement d’activité lié aux changements d’organisation du site. La rémunération brute mensuelle est de 2 501 euros.
Quelques jours après sa prise de fonction, Madame X Responsable des Ressources Humaines informait Madame Y que le personnel se plaignait de son mauvais relationnel à leur égard.
Le 21 novembre 2019 Monsieur Z, Manager de transition a convoqué Madame Y pour lui indiquer que les salariés travaillant en production ne l’appréciaient pas.
Madame Y est de nouveau convoquée par Monsieur Z, accompagné de Madame X le 28 novembre 2019 pour lui annoncer cette fois que les intérimaires avaient prétendument peur d’elle, que le personnel de production la rejetait et n’acceptait aucune directive venant de sa part.
Madame Y déclare que des documents de rupture anticipée du CDD d’un commun accord lui ont alors été présentés et Monsieur Z lui a imposé de signer une prétendue demande de rupture datée du 28 novembre 2019, avant de lui soumettre une convention de rupture de contrat d’un commun accord, à effet du lendemain vendredi 29 novembre 2019.
Madame Y, voyant qu’aucun choix ne lui était laissé, a signé ces documents de rupture anticipée du
CDD.
Néanmoins Madame Y remettait immédiatement en cause cette convention qui lui a en fait été imposée et s’est représentée au travail le lundi 2 décembre 2019 et après des échanges avec Madame A, DRH du Groupe, Madame Y signait la rupture anticipée une nouvelle fois imposée par l’entreprise et quittait la société le 3 décembre 2019.
Madame Y reproche à son employeur plusieurs griefs tel que son CDD qui a été conclu sans motif de recours, qu’elle a été contrainte de travailler dans le cadre d’un forfait jours sans avoir signé un tel dispositif et qu’elle n’a pas bénéficié des tickets restaurants.
Madame Y par requête en date du 7 septembre 2020 a saisi le Conseil de Prud’hommes de Calais aux fins de voir :
- Prononcer la requalification du contrat de travail de Madame Y en un contrat de travail à durée indéterminée
- Dire et Juger la convention de rupture d’un commun accord du CDD nulle et de nul effet Dire et Juger que la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement Dire et Juger le licenciement de Madame Y dépourvu de cause réelle et sérieuse, et en conséquence,
- Condamner la société MECCANO à verser à Madame Y les sommes suivantes :
- 2 501,00 euros au titre d’indemnité de requalification du contrat de travail
- 60,20 euros au titre de rappel de salaire sur les tickets restaurants
- 2 501,00 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la procédure de licenciement
- 2 501,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 52,10 euros au titre de l’indemnité de licenciement
- 2 501,00 euros au titre d’indemnité compensatrice de préavis
- 250,10 euros au titre des congés payés y afférents
- 1 000,00 au titre d l’article 700 du Code de Procédure Civile
- Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
- Condamner aux entiers dépens
Madame Y a renouvelé oralement à l’audience ses demandes.
[…]
41
#
La salariée recevra une indemnité compensatrice de congés payés correspondant aux congés acquis mais non utilisés, ainsi que l’indemnité de précarité correspondante. Lui seront également remis les documents de reçu pour solde de tout compte, certificat de travail et attestation
Pôle Emploi.
Le présent accord vaut loi entre les parties qui ne pourront le révoquer et conviennent de ne pas contester l’accord conclu, quel qu’en soit la raison ».
Ce document est signé par Madame A E-F H Senior Ressources Humaines Europe et Madame Y C qui a ajouté de sa main : « Après plusieurs entretiens concernant notre collaboration et la remise en question constante de mon savoir-être qui ne convient pas à la structure, j’accepte de ne pas poursuivre le contrat à durée déterminée initialement prévu ».
Attendu que le fait que Madame Y ait ajouté cette fois un commentaire après sa signature signifie que la rupture du CDD n’a finalement pas été faite, avec une volonté claire et non équivoque de sa part, ce qui aurait pu ainsi être contesté en justice par Madame Y.
Attendu que de plus, Madame Y est revenue travailler le lundi 2 décembre 2019 alors que la rupture amiable qu’elle a signée prévoyait une fin de contrat le 29 novembre.
Attendu que le 2 décembre 2019 Madame E F A remet en main propre un courrier à Madame Y rappelant les différents échanges relatifs aux différentes conventions de résiliation amiable de son CDD en date des 28 et 29 novembre 2019 et aux différents entretiens du 29 novembre 2019 et au fait que Madame Y soit revenue au travail ce même jour, et précise notamment :
< Dans ces conditions, je considère que la convention de fin de CDD d’un commun accord que nous avons signée ne reflète pas la teneur de nos accords et est donc caduque. Je vous propose donc : soit de confirmer un accord clair et entier pour la rupture anticipée du CDD d’un commun accord, en signant la convention de fin de CDD d’un commun accord sans ajouter de mention manuscrite, et nous repousserons le date de prise d’effet de la rupture pour tenir compte de vos journées de travail effectuées.
- soit, à défaut de signature d’une nouvelle convention de fin de CDD, de poursuivre l’exécution de votre CDD. Votre responsable hiérarchique sera Mme X à partir du 3 décembre 2019. Cette situation devant être clarifiée sans délai, je précise que si vous ne venez pas signer une nouvelle convention de fin de CDD d’un commun accord avant mardi 3 décembre à 12 heures, votre CDD sera réputé se poursuivre sans interruption. Je suis à votre disposition pour en parler quand vous le souhaitez ».
Le 3 décembre 2019, Madame Y envoie un mail à Madame E F A à 9h06 :
« D E-F, j’ai réfléchi et je n’ai toujours pas d’avis défini sur la situation. J’ai besoin de plus de temps c’est possible ou pas ? 9h23 : D C, nous devons clarifier la situation, merci de ton retour aujourd’hui comme indiqué dans mon courrier
9h24 Alors je m’en vais, aujourd’hui à 12h00 :
9h42: ok pas de soucis, tu peux passer voir B pour signer la convention, je viens de l’envoyer 9h42: ok merci
9h42 de rien : bonne continuation pour la suite 9h43 : merci beaucoup à vous aussi ».
Attendu que Madame Y avait la possibilité comme cela lui a été proposé dans le courrier que lui a adressé Madame A, de continuer à travailler jusqu’au terme de son CDD Que Madame Y a décidé de quitter la société MECCANO dans le cadre d’une rupture d’un commun accord comme elle l’a clairement déclaré dans l’échange de mail ci-dessus détaillé.
Attendu que le Conseil constate que la société MECCANO s’est bien assuré de la volonté claire et non équivoque de Madame Y de vouloir quitter l’entreprise.
Attendu que l’accord de rupture du 3 décembre 2019 versé aux débats par la partie demanderesse n’est pas signé par Madame Y et qu’il n’est pas contesté par les parties.
Que de plus, dans ses écritures, Madame Y écrit :
Madame Y signait la rupture anticipée qui lui était une nouvelle fois imposée par l’entreprise, et quittait la société le 3 décembre 2019 ».
[…]
De son côté, la société MECCANO a demandé reconventionnellement au conseil de :
- Donner acte à la société MECCANO qu’elle a réglé le montant des tickets restaurant
- Dire le CDD valablement signé entre les parties et motivé conformément à la loi
- Dire régulière la convention signée de forfait jour
- Dire la rupture amiable de CDD signée par Madame Y avec une volonté claire et non équivoque
- Débouter Madame Y de toutes ses demandes
- Condamner Madame Y à verser à la société MECCANO une indemnité au titre de l’article 700 du CPC de 1 000 euros
A l’issue des débats en audience publique du 4 février 2021, le conseil de Prud’hommes de Calais a indiqué aux parties que la décision serait rendue le 31 mars 2021 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATIONS DE LA DECISION
Sur la requalification en contrat de travail à durée indéterminée
Attendu que Madame Y déclare que sa promesse d’embauche valant contrat de travail ne comporte aucun motif de recours ce qui justifie en tant que telle, la requalification de son CDD en CDI.
Attendu d’une part que le Code du Travail ne précise pas de mentions obligatoires dans la rédaction d’une promesse d’embauche,
Attendu d’autre part que la Cour de Cassation, Chambre sociale du 6 juillet 2016, (n° de pourvoi 15-11.138) a jugé que les dispositions de l’article L.1242-12 du Code du Travail ne s’appliquent pas à une promesse d’embauche.
Qu’en l’espèce, la promesse d’embauche n’a pas à mentionner le motif de recours en contrat à durée déterminée.
Attendu que le contrat de travail signé par les parties le 6 novembre 2019 précise bien dans son article 2 que le présent contrat est conclu pour une durée déterminée de 6 mois à compter du 12 novembre 2019. Motif: Accroissement d’activité lié aux changements d’organisation du site.
En conséquence, le Conseil déboute Madame Y de sa demande au titre de sa demande de requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
Sur la reconnaissance de la rupture
Attendu que le jeudi 28 novembre 2019 Madame Y remet un courrier signé de sa main ayant pour objet une rupture conventionnelle qu’elle a rédigé ainsi :
« Salariée de l’entreprise au poste de Technicien HSE depuis le 12 novembre 2019, je vous informe que j’étudie la possibilité de quitter mes fonctions, suite aux nombreuses conversations concernant notre collaboration et la remise en question de ma façon d’être qui ne conviennent pas à votre structure. A ce titre, j’accepte d’entamer la procédure de rupture conventionnelle prévue aux articles L. 1237-11 et suivants du Code du Travail.
Je me tiens à votre disposition afin que nous fixions ensemble les conditions de mon départ de l’entreprise ».
Dans ce courrier Madame Y précise bien « qu’elle étudie la possibilité de quitter mes fonctions » et « qu’elle accepte d’entamer la procédure de rupture conventionnelle ».
Attendu que la société n’a pas donné suite à cette demande de rupture conventionnelle sollicitée par Madame Y, puisque seul un contrat à durée indéterminée peut être rompu par une rupture conventionnelle
Attendu que la société MECCANO lui propose alors, le même jour, un courrier intitulé « fin de CDD d’un commun accord » rédigé ainsi :
« Les soussignés conviennent que : Les parties ont décidé d’un commun accord et suite à la décision finale de Mme Y de ne pas laisser le contrat à durée déterminée se poursuivre jusqu’à son terme. La cessation définitive du contrat de travail est fixée au 29 novembre 2019, date qui sera retenue et arrêtée pour le calcul du solde de tout compte.
Page 3
E
Qu’en l’espèce le Conseil constate et déclare que la rupture d’un commun accord a donc été acceptée par Madame Y et par la société MECCANO.
En conséquence le Conseil déboute Madame Y de sa demande de requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de sa demande d’indemnité de requalification.
Sur la reconnaissance de la rupture du contrat de travail en licenciement
Attendu que le Conseil a débouté Madame Y de sa demande de requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée d’une part, que la rupture du contrat de travail à durée déterminée s’est faite d’un commun accord entre les parties.
En conséquence le Conseil déboute Madame Y de sa demande de reconnaissance de la rupture de son contrat à durée déterminée en licenciement.
Sur le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
Attendu que le Conseil a débouté Madame Y de sa demande de requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée d’une part, que le Conseil a débouté Madame Y de sa demande de reconnaissance de la rupture de son contrat à durée déterminée en licenciement.
En conséquence le Conseil déboute Madame Y de sa demande de reconnaissance de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de paiement de tickets restaurant
Attendu que la société MECCANO reconnaît que suite à une omission lors du solde de tout compte les tickets restaurant non pas été payés dans le solde de tout compte.
Attendu que la partie défenderesse déclare n’avoir pas reçu de mise en demeure préalable à la saisine de 7 septembre 2020 et que cela n’est pas contesté par la partie demanderesse.
Attendu que la promesse d’embauche du 4 novembre 2019 la société MECCANO mentionne des tickets restaurant d’un montant unitaire de 8,60 euros.
Attendu que les tickets restaurant sont légalement payés en partie par l’employeur et en partie par la salariée, que la part réglementaire employeur se monte à 5,16 euros par ticket pour l’année en 2019 et la part salariale 3,44 euros.
Que la régularisation a été faite par virement le 28 septembre pour un montant de 77,40 euros soit 15 jours à 5,16 euros correspondant à la part employeur.
En conséquence, Conseil constate que Madame Y a perçu la part employeur des tickets restaurant réclamés et déboute Madame Y de sa demande à ce titre.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu que l’article 700 du Code de Procédure Civile précise que :
< le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale, une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat».
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Qu’en l’espèce, la partie demanderesse succombant à l’instance, le Conseil déboute Madame Y de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamne à payer à la société MECCANO la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Compte tenu de la nature de l’affaire, chacune des parties prendra à sa charge ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le bureau de jugement du Conseil de Prud’hommes de Calais, section Encadrement, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire mis à disposition du public au greffe, rendu en premier ressort :
DIT ET JUGE que le contrat de travail de Madame C Y est un contrat à durée déterminée,
DIT ET JUGE que la rupture du contrat de travail à duré déterminée a été faite en commun accord,
DIT ET JUGE que la rupture du contrat de travail à durée déterminée ne s’analyse pas en un licenciement,
DEBOUTE Madame C Y de sa demande de requalification de son contrat de travail à durée déterminée,
DEBOUTE Madame C Y de sa demande au titre de rappel de paiement de ses tickets restaurants,
DEBOUTE Madame C Y de toutes ses demandes de dommages et intérêts, d’indemnité de licenciement, de préavis et de congés payés sur préavis, relatives à la reconnaissance d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
DEBOUTE Madame C Y de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
CONDAMNE Madame C Y à payer à la société MECCANO la somme de 150 euros (cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
LAISSE aux parties la charge de leurs propres dépens.
Ainsi jugé et mis a disposition les jour, mois et an que dessus.
Et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier Le Président
I J K-L M En conséquence. la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice. sur ce requis. de mettre la présente décision à exécution:
Aux Procureurs généraux et aux Procureurs de la République près les
Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main; A tous Commandants et Officiers de la Force Publique d’y prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute de la présente décision a été signée par MM. les Président et Greffier du Conseil de Prud’hommes de CALAIS.
Pour première expédition comportant la formule exécutoire délivrée
par le greffier du Conse i de CALAIS mid en
Le e gigner
Calais)
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des industries des jeux, jouets, articles de fêtes et ornements de Noël, articles de puériculture et voitures d'enfants, modélisme et industries connexes du 25 janvier 1991. Etendue par arrêté du 8 juillet 1991 JORF 19 juillet 1991.
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de procédure civile
- Code du travail
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