Conseil de prud'hommes de Douai, 31 mars 2021, n° F 20/00075
CPH Douai 31 mars 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de motif de recours dans la promesse d'embauche

    Le Conseil a estimé que la promesse d'embauche n'avait pas à mentionner de motif de recours et que le contrat à durée déterminée était valide.

  • Rejeté
    Contrainte à signer la convention de rupture

    Le Conseil a constaté que la rupture avait été acceptée d'un commun accord et que la volonté de la demanderesse était claire.

  • Rejeté
    Rupture du contrat de travail non conforme

    Le Conseil a jugé que la rupture avait été faite d'un commun accord et ne pouvait donc pas être qualifiée de licenciement.

  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    Le Conseil a débouté la demanderesse de sa demande, considérant que la rupture était d'un commun accord.

  • Rejeté
    Omission de paiement des tickets restaurant

    Le Conseil a constaté que la part employeur des tickets restaurant avait été réglée et a débouté la demanderesse.

  • Rejeté
    Frais exposés non remboursés

    Le Conseil a débouté la demanderesse de sa demande au titre de l'article 700, la condamnant à payer à la société MECCANO.

Résumé par Doctrine IA

Dans l'affaire opposant Madame C Y à la société MECCANO devant le Conseil de Prud'hommes de Calais, la demanderesse conteste la rupture anticipée de son contrat à durée déterminée (CDD) et sollicite sa requalification en contrat à durée indéterminée (CDI), arguant d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que le paiement de diverses indemnités et dommages et intérêts. La défenderesse réfute ces allégations, affirmant que la rupture du contrat s'est faite d'un commun accord avec une volonté claire et non équivoque de la part de la salariée. Le Conseil de Prud'hommes, après examen des faits et des échanges de correspondances entre les parties, conclut que la rupture du CDD s'est effectivement faite d'un commun accord, déboute la demanderesse de sa demande de requalification en CDI, ainsi que de toutes ses demandes de dommages et intérêts, d'indemnité de licenciement, de préavis et de congés payés sur préavis. Le Conseil rejette également sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et la condamne à payer à la société MECCANO la somme de 150 euros au titre de cet article. Les dépens sont laissés à la charge des deux parties.

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Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Douai, 31 mars 2021, n° F 20/00075
Juridiction : Conseil de prud'hommes de Douai
Numéro(s) : F 20/00075

Sur les parties

Texte intégral

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