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Sur la décision
| Référence : | JAF Paris, 27 mai 2021, n° 18/32921 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/32921 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
P O L E F A M I L L E
A F F A I R E S F A M I L I A L E S JUGEMENT JAF section 1 cab 2 rendu le 27 Mai 2021 Affaire : I / CARDO N Liquidation des régimes matrimoniaux 20ème Chambre civile N° RG 18/32921 – N° Portalis 352J-W -B7C-CM IC5
N° M INUT E : 12
DEMANDEUR :
Madame G-H I épouse X […]
Représentée par Me Henri GALIMIDI de la SELARL HM GALIMIDI, Avocat, #K0123
DÉFENDEUR :
Monsieur A B […]
Représenté par Me Aurore FAROIGI, Avocat, #B1202
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
C D
GREFFIER :
E F
DÉBATS :
A l’audience tenue le 06 Avril 2021
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe, Contradictoire , susceptible d’appel
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EXPOSE DU LITIGE
Madame G-H I et Monsieur A B se sont mariés le […] à Paris 12ème sans contrat de mariage préalable.
Leur divorce par consentement mutuel a été prononcé par jugement en date du 8 novembre 2010 du tribunal de grande instance de Paris. Le juge aux affaires familiales a alors homologué leur convention d’indivision relative au bien immobilier qui leur appartient sis […].
Par acte du 17 octobre 2017, Madame G-H I a fait assigner Monsieur A B devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins principalement d’obtenir l’expulsion de Monsieur A B du bien immobilier indivis sis […] et de juger qu’il est redevable envers elle d’une indemnité d’occupation au titre de sa jouissance privative du bien indivis.
L’affaire a été transférée de la 2ème chambre civile du tribunal de grande instance de Paris au Pôle Famille du tribunal de grande instance de Paris le 1er février 2018.
Par ordonnance en date du 2 avril 2019, le juge de la mise en état a
- débouté Madame G-H I de sa demande d’expertise ;
- déclaré irrecevables les autres demandes de Monsieur A B.
Par conclusions récapitulatives signifiées le 19 octobre 2020, auxquelles la juridiction saisie se réfère expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame G-H I demande notamment au juge aux affaires familiales d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision et d’effectuer préalablement les comptes entre les parties relativement au bien indivis.
Par conclusions récapitulatives signifiées le 26 novembre 2020, auxquelles la juridiction saisie se réfère expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur A B demande notamment au juge aux affaires familiales d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision et d’effectuer préalablement les comptes entre les parties relativement au bien indivis.
Après ordonnance de clôture du 2 février 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 6 avril 2021 et la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 27 mai 2021.
MOTIFS
Il convient de rappeler que les constats ne constituent pas des prétentions au sens que l’article 4 du code de procédure civile donne à ce terme et de ce fait, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à constater ou à prendre acte d’une situation.
Sur l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision
Si les parties s’entendent sur le principe du partage, elles ne s’accordent pas sur la façon d’y procéder ou de le terminer. Le partage sera donc fait en justice ainsi que le prévoit l’article 840 du code civil.
Compte tenu de la complexité des opérations tenant notamment à la nécessité d’établir les comptes entres les parties, un notaire sera désigné pour procéder aux opérations de liquidation et partage, ainsi qu’un juge commis pour les surveiller, dans les conditions prévues par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile.
En l’absence d’accord des parties, Maître Thomas LEVEQUE, notaire à Paris, ne sera pas désigné. Il convient alors de désigner Maître Y de L’ISLE, notaire à Paris 16ème.
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Sur l’actif immobilier indivis
Par acte en date du 28 septembre 2006, les parties ont acquis un bien situé sis […] au prix de 770 000 euros appartenant à Monsieur A B à hauteur de 52,58 % et à Madame G-H I à hauteur de 47,42 %.
Sur la valeur vénale du bien indivis
Conformément aux dispositions de l’article 829 du code civil, en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu’elle est fixée par l’acte de partage. Cette date est la plus proche possible du partage.
En l’espèce, les parties se sont rapprochées en vue d’aboutir à la désignation amiable d’un expert judiciaire. Elles ont alors confié à Monsieur Z, expert judiciaire près la cour d’appel de Paris, la mission de rédiger un rapport définissant la valeur vénale et la valeur locative de l’appartement situé […].
L’expert a rendu son rapport le 12 novembre 2019 et retient les valeurs suivantes :
- 1 104 900 euros pour l’appartement au 1er étage et la cave ;
- une décote de 10 000 euros au titre des travaux d’isolation requis ;
- 58 595 euros pour le local de service ;
- soit la valeur totale de 1 153 000 euros pour l’ensemble de la propriété indivise.
Madame G-H I demande alors au tribunal de fixer la valeur vénale du bien indivis, incluant le local de service, à 1 153 000 euros.
Monsieur A B demande au tribunal de fixer la valeur vénale du bien indivis à la somme de 1 051 651 euros. Il explique que la décote pour travaux s’élève à 111 843,81 euros et non à 10 000 euros et produit pour en justifier plusieurs devis des travaux de remise en état visés par l’expert, ainsi que plusieurs estimations du bien.
Toutefois, Monsieur A B n’a sollicité aucune contre-expertise ni même demandé à l’expert de compléter ou modifier son rapport s’agissant du montant des travaux de remise en état. Par ailleurs, contrairement au rapport de l’expert, les pièces versées par Monsieur A B n’ont pas été établies de manière contradictoire.
Il convient donc de retenir la valeur totale estimée par l’expert de manière contradictoire.
En conséquence, la valeur du bien indivis, incluant le local de service et la décote pour travaux, sera fixée à 1 153 000 euros et devra être réévaluée au jour du partage par application de l’indice national de la construction.
Sur la demande d’attribution préférentielle
Selon l’article 1476 du code civil, le partage de la communauté, pour ce qui concerne l’attribution préférentielle, est soumis aux règles établies pour les partages entre cohéritiers. Toutefois, l’attribution préférentielle en cas de divorce n’est jamais de X.
Il s’ensuit qu’en application du 1° de l’article 831-2 du même code, un ex-époux peut demander l’attribution préférentielle du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à la date de dissolution de la communauté.
En l’espèce, Monsieur A B sollicite l’attribution préférentielle du bien indivis. Il fait valoir qu’il réside dans ce bien depuis plus de 15 ans, qu’il s’agit de la résidence des deux enfants des ex-époux lorsque ceux-ci viennent chez leur père et que le siège social de sa société est situé à cette adresse. Il produit également une attestation pour justifier de sa capacité à financer la soulte due à Madame G-H I.
Madame G-H I expose qu’elle n’est pas opposée à ce que le bien indivis soit attribué à Monsieur A B, tout en sollicitant son expulsion, la vente amiable et à défaut la licitation de ce bien.
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Monsieur A B remplissant les conditions posées par les textes précitées et Madame G-H I ne s’y opposant pas, il convient de faire X à la demande de Monsieur A B et de lui attribuer à titre préférentiel le bien situé […].
Le montant de la soulte due à Madame G-H I en contrepartie de cette attribution sera calculé par le notaire lors de l’établissement de l’état prévu à l’article 1368 du code de procédure civile qui établira les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, selon ce qui sera jugé ci-après. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner le paiement par compensation des sommes mises à la charge de chaque partie ni de les condamner à régler ces sommes.
Compte tenu de l’attribution préférentielle du bien indivis, les demandes de Madame G-H I relatives à l’expulsion de Monsieur A B, au séquestre des biens se trouvant dans les lieux, à l’autorisation de vendre le bien amiablement et la licitation du bien deviennent sans objet, tout comme la demande subsidiaire de Monsieur A B relative à la licitation du bien et à son X de préemption.
Sur les comptes d’indivision post-communautaire
Sur les demandes d’indemnités fondées sur l’article 815-13 du code civil
Selon le premier alinéa de l’article 815-13 du code civil, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Sur le financement du bien indivis
Les dépenses relatives à l’acquisition du bien indivis sont des dépenses de conservation ouvrant X à indemnité.
En l’espèce, Monsieur A B demande au tribunal de condamner l’indivision à lui verser, au titre du remboursement des échéances des crédits ayant servi à l’acquisition du bien indivis, la somme de 51 742 euros, arrêtée au 31 février 2020, à parfaire au jour du partage. Il explique avoir réglé à la place de Madame G-H I la somme de 35 042 euros depuis 2010, somme qu’il revalorise en fonction de la plus-value du bien depuis son acquisition.
Madame G-H I s’oppose à cette demande en soutenant que Monsieur A B ne rapporte pas la preuve du règlement à sa place des échéances de l’emprunt, qu’elle a réglé la quasi-totalité des sommes dues au titre de l’emprunt pour les années 2010 à 2015 et que les dettes se prescrivent par cinq ans. En revanche, elle ne conteste pas le fait de ne pas avoir réglé sa quote-part de l’emprunt à compter de novembre 2015, date à laquelle la convention d’indivision a pris fin.
Sur la prescription d’une telle demande, la prescription quinquennale ne s’applique pas pour les dépenses acquittées pour la conservation d’un bien en indivision. Aussi, ces dépenses doivent être remboursées par l’indivision à l’indivisaire qui justifie avoir procédé à leur paiement, sans que puisse s’appliquer la prescription.
S’agissant de la période antérieure au 8 novembre 2015, date à laquelle la convention d’indivision a pris fin, Monsieur A B rapporte la preuve du règlement de la totalité des échéances mensuelles à l’organisme prêteur entre janvier 2011 et novembre 2015, et la production de l’intégralité de ses relevés bancaires sur la période fait apparaître des versements très irréguliers de la part de Madame G-H I de la somme de 361,26 euros qu’elle devait en application de ladite convention. Quant aux règlements supplémentaires par chèque dont cette dernière se
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prévaut, les pièces versées aux débats ne permettent pas d’identifier leur bénéficiaire et leur affectation. Aussi, Monsieur A B bénéficiera d’une créance à l’égard de l’indivision, calculée par le notaire commis selon la règle du profit subsistant, au titre du remboursement de l’emprunt immobilier entre janvier 2011 et novembre 2015, étant précisé que la part prise en charge par Monsieur A B à la place de Madame G-H I s’élève à 361,26 euros durant 46 mensualités.
Pour la période postérieure au 8 novembre 2015, Madame G-H I reconnaît qu’elle n’a pas participé au règlement de l’emprunt bancaire. Monsieur A B bénéficiera donc d’une créance à ce titre à l’égard de l’indivision qui sera calculée par le notaire selon la règle du profit subsistant
Sur les dépenses d’amélioration
En l’espèce, Monsieur A B demande au tribunal de condamner l’indivision à lui verser la somme de 30 000 euros, calculée en équité, au titre des travaux qu’il a effectués dans le local de service en 2013. Il indique avoir réalisé avec ses propres deniers des travaux pour créer une pièce à vivre supplémentaire au 7ème étage de l’immeuble du bien indivis à la place d’une ancienne chambre de bonne dépourvue de toute utilité. Il précise avoir créé un coin cuisine, une salle de bain, des cloisons, avoir aménagé la plomberie et l’électricité, avoir installé un chauffage et rénové le revêtement du sol et des murs, le coût des travaux s’élevant à 14 298,90 euros et le coût de l’ameublement s’élevant à 1 300 euros. Il produit des factures pour en justifier. S’agissant de la prescription soulevée par Madame G-H I, il s’y oppose en soutenant qu’une telle prescription s’opposerait à leur convention d’indivision.
Madame G-H I s’oppose à sa demande en considérant qu’elle est contraire à leur convention d’indivision et qu’au surplus, elle est prescrite, Monsieur A B ayant formulé cette demande pour la première fois le 20 avril 2020.
Sur la prescription d’une telle demande, la prescription quinquennale ne s’applique pas pour les dépenses acquittées pour la conservation et la gestion d’un bien en indivision. Aussi, ces dépenses doivent être remboursées par l’indivision à l’indivisaire qui justifie avoir procédé à leur paiement, sans que puisse s’appliquer la prescription.
Sur le fond, Madame G-H I ne conteste pas la réalisation des travaux par Monsieur A B ni leur règlement par ce dernier mais se prévaut de la clause de la convention d’indivision relative aux conditions générales de jouissance selon laquelle l’indivisaire occupant « pourra faire au dit bien indivis tous décors et embellissements, à charge de les laisser en fin de jouissance privative, sans indemnité
». Compte tenu de la nature des travaux effectués, ils ne peuvent être considérés comme de simples décors ou embellissements visés par la convention d’indivision.
Ainsi, les travaux financés par Monsieur A B en 2013 doivent être considérés comme des dépenses d’amélioration ouvrant X à indemnité, laquelle sera calculée selon l’équité conformément à la demande Monsieur A B.
En conséquence, Monsieur A B bénéficiera d’une créance à l’égard de l’indivision, fixée en équité à la somme de 20 000 euros au titre des travaux effectués dans le bien indivis en 2013.
Sur les dépenses de conservation
Les taxes foncières, ainsi que les charges de copropriété imputables au propriétaire sont considérées comme des dépenses nécessaires à la conservation du bien ouvrant X à indemnité.
Sur les taxes foncières
En l’espèce, Monsieur A B demande au tribunal de condamner Madame G-H I à verser à l’indivision le montant de sa quote-part de 47.42 %
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des impôts fonciers qui sont dus par l’indivision au Trésor public.
Madame G-H I s’oppose à cette demande en exposant qu’il ne s’agit pas d’une créance de Monsieur A B mais du trésor public, que Monsieur A B ne démontre pas avoir réglé la taxe foncière à sa place et que sa demande est prescrite.
La prescription n’a pas lieu de s’appliquer ici pour les raisons précédemment évoquées.
Sur le fond, outre l’imprécision de la demande de Monsieur A B, celui-ci ne précisant pas s’il a réglé des sommes à la place de Madame G-H I au Trésor public ou si ces sommes sont encore dues au Trésor public, il ne rapporte pas la preuve du règlement de la taxe foncière à la place de Madame G-H I pour les années 2014 à 2017 dès lors qu’il ne produit aucun justificatif de paiement au Trésor public ni avis de taxe foncière, et ce d’autant que Madame G-H I justifie avoir payé 685 euros pour la taxe foncière 2014, 691 euros pour la taxe foncière 2015, 698,97 euros pour la taxe foncière 2016 et 771,34 euros pour la taxe foncière 2017. Monsieur A B sera donc débouté de sa demande pour les années 2014 à 2017.
Toutefois, Madame G-H I ne conteste pas le fait de ne pas avoir réglé la taxe foncière du bien indivis depuis l’année 2018, de sorte que Monsieur A B, s’il a effectivement réglé ces sommes au Trésor public, peut se prévaloir d’une créance à ce titre à l’égard de l’indivision.
En conséquence, les parties sont renvoyées devant le notaire commis pour établir les comptes de l’indivision au titre de la taxe foncière due pour le bien indivis à compter de l’année 2018, à charge pour Monsieur A B de justifier du règlement de ces sommes auprès du Trésor public.
Sur les charges de copropriété
Monsieur A B demande au tribunal de condamner Madame G-H I à verser à l’indivision un montant de 12 882,99 euros correspondant au solde des arriérés de charges de copropriété due par l’indivision selon décompte arrêté au mois de juillet 2020 et à parfaire au jour du partage. Il sollicite également le rejet de la demande formée par Madame G-H I.
Madame G-H I demande au tribunal de condamner Monsieur A B à lui verser la somme de 3 360 euros au titre du trop-perçu par ce dernier des charges de copropriété. Elle ajoute que les charges de copropriété relatives à l’occupation privative et personnelle par l’un des indivisaires doivent être supportées par ce dernier et que la demande de Monsieur A B est prescrite.
La prescription n’a pas lieu de s’appliquer ici pour les raisons précédemment évoquées.
Il apparaît, d’après leurs déclarations et les relevés de compte établis par la copropriété qui permettent d’identifier l’auteur de chaque règlement du 1er janvier 2011 au 1er octobre 2020, que chaque partie a réglé des charges de copropriété pour le compte de l’indivision, de sorte qu’elles peuvent se prévaloir d’une créance à ce titre à l’égard de l’indivision.
Il apparaît également que le compte des parties à l’égard de la copropriété était débiteur de plus de 10 000 euros à la date du 1er octobre 2020.
Des règlements supplémentaires ayant pu intervenir par chaque partie depuis cette date, il paraît préférable de ne pas figer à ce jour les comptes de l’indivision au titre des charges de copropriété. Aussi, les parties sont renvoyées devant le notaire commis pour établir les comptes au titre des charges de copropriété du bien indivis, étant rappelé que seules les charges de copropriété imputables au propriétaire seront considérées comme des dépenses nécessaires à la conservation du bien ouvrant X à indemnité.
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Sur l’assurance emprunt
Madame G-H I demande au tribunal de condamner Monsieur A B à lui verser la somme de 3 090 euros au titre du remboursement de l’assurance emprunt.
Monsieur A B s’oppose à cette demande qui selon lui ne repose sur aucune base juridique.
En effet, le relevé de compte produit par Madame G-H I fait état d’un prélèvement pour une assurance-vie Cardif et le contrat lié à ce prélèvement n’est pas produit. Il ne s’agit donc pas d’une dépense relative à l’indivision. Celle-ci ne fournissant aucune explication quant au fondement de cette créance, elle sera déboutée de sa demande.
Sur l’indemnité de jouissance privative du bien indivis
Selon le second alinéa de l’article 815-9 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
La jouissance privative d’un bien indivis résulte de l’impossibilité de fait ou de X pour les coïndivisaires d’user de la chose.
Madame G-H I demande au tribunal de :
- juger qu’à compter du 9 novembre 2015, Monsieur A B est redevable envers elle d’une indemnité d’occupation au titre de sa jouissance privative du bien indivis, telle que fixée par l’expert choisi par les deux parties dans son rapport du 12 novembre 2019 ;
- condamner en conséquence Monsieur A B à lui verser la somme de 1 416,28 euros mensuels au titre de l’indemnité d’occupation ;
- condamner Monsieur A B à lui verser la somme de 68 664,14 euros au titre de l’indemnité d’occupation déjà due, pour la période du 9 novembre 2015 au 1er décembre 2019, et avec intérêt au taux légal à compter du 9 novembre 2015.
Elle considère que la valeur fixée par l’expert doit être retenue et qu’aucun abattement ne doit être appliqué.
Monsieur A B demande au tribunal :
- à titre principal, débouter Madame G-H I de sa demande de réévaluation de l’indemnité d’occupation ;
- à titre subsidiaire, réévaluer l’indemnité d’occupation due par Monsieur A B à la somme de 896 euros mensuels à compter du 17 octobre 2017 avec intérêt légal au jour du présent jugement, déduction faite de la somme de 29 500 euros déjà versée par Monsieur A B entre le 1er novembre 2015 et le 1er octobre 2020 à parfaire au jour du partage.
Il soutient pour maintenir le montant de l’indemnité d’occupation à 500 euros par mois que les paiements de l’assurance habitation et des travaux d’entretien par l’occupant privatif seul doivent être pris en compte lorsque le juge évalue l’indemnité d’occupation, que l’expert a estimé la valeur locative mensuelle à la somme de 2 700 euros, qu’un abattement compris de 30 % doit être appliqué sur la valeur locative pour tenir compte de la précarité de son occupation, qu’il a exposé seul des frais pour les enfants lorsque Madame G-H I est partie vivre aux États-Unis et que le montant de l’indemnité d’occupation fixé conventionnellement fait partie de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants. Il ajoute qu’une réévaluation ne peut intervenir qu’à compter de la date de l’assignation. Enfin, il indique avoir continué à verser 500 euros tous les mois au titre de l’indemnité d’occupation postérieurement au mois de novembre 2015.
La convention d’indivision conclue par les époux pour une durée de cinq ans à compter
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du prononcé du divorce, soit jusqu’au 8 novembre 2015, a fixé le montant de l’indemnité d’occupation à 1 000 euros par mois.
Il n’est pas contesté par les parties qu’à compter du 9 novembre 2015, l’indivision existant entre elle était régie par les dispositions du code civil et non plus par des stipulations conventionnelles, de sorte que le montant de l’indemnité d’occupation peut être réévalué par rapport à celui qui avait été fixé par les parties. Contrairement à ce qu’indique Monsieur A B, le montant de l’indemnité d’occupation doit être fixé à compter de la période d’occupation privative du bien régie par les dispositions légales et non plus conventionnelles, et non à compter de la formulation d’une demande d’indemnité d’occupation.
Aussi, Monsieur A B est redevable à l’égard de l’indivision, sous l’empire des dispositions légales, d’une indemnité pour son occupation privative du bien indivis à compter du 9 novembre 2015 et jusqu’à la date de partage.
S’agissant de la valeur locative du bien, l’expert l’évalue de manière contradictoire à la somme mensuelle globale de 2 878 euros. Cette somme, correspondant au marché immobilier durant la période d’occupation du bien, sera retenue. Il n’y a pas lieu de limiter la valeur locative à la valeur de l’appartement et de la cave dès lors que Monsieur A B jouit privativement de l’intégralité du bien, y compris du local de service du 7ème étage.
Compte tenu de la précarité qui est celle de la situation de l’indivisaire occupant, la valeur locative sera affectée d’un abattement de 20 %.
L’occupation du bien par les enfants des indivisaires n’est pas de nature à diminuer le montant de l’indemnité d’occupation, d’autant qu’à la lecture des décisions relatives à la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, il n’est pas fait état d’une modalité de versement de cette contribution sous la forme d’un X d’usage et d’habitation.
Ainsi, le montant de l’indemnité d’occupation sera fixé à 2 302,40 euros par mois.
Il n’y aura pas lieu à indexation, l’indemnité d’occupation étant une indemnité chargée de réparer la perte de jouissance et non un loyer.
L’indemnité d’occupation répare le préjudice causé à l’indivision par la jouissance privative du bien et entre, pour son montant total, dans la masse active partageable. Dès lors, l’indemnité due par Monsieur A B est égale à son montant total et non au prorata de ses droits dans l’indivision. Pour les mêmes raisons, il n’y a pas lieu de prononcer des condamnations à ce titre produisant des intérêts mais simplement de rappeler que la soulte due à l’issue des opérations de partage de l’indivision produira des intérêts à compter du jour du partage.
En conséquence, l’indemnité due par Monsieur A B à l’indivision au titre de sa jouissance privative du bien indivis à compter du 9 novembre 2015 et jusqu’à la date du partage ou de libération effective du bien, s’élève à la somme de 2 302,40 euros par mois. Il appartiendra à Monsieur A B de justifier devant le notaire des sommes déjà réglées à ce titre.
Sur les créances entre époux
En l’espèce, Monsieur A B demande au tribunal de condamner Madame G-H I à lui verser la somme de 11 250 euros au titre des arriérés de pension alimentaire arrêtée au 31 février 2020 et à lui restituer directement sur son compte bancaire personnel la somme de 4 266 euros destinée à la contribution à l’entretien des enfants avec intérêt légal à compter du dernier prélèvement indu daté du 3 janvier 2020.
Madame G-H I s’oppose à cette demande qu’elle juge sans lien avec le présent litige.
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En effet, les parties ayant divorcé par consentement mutuel, la liquidation de leur régime matrimonial est déjà intervenue et le présent litige ne porte que sur la liquidation de l’indivision existant entre elles relativement au bien immobilier situé à Paris 16ème.
Les créances alléguées par Monsieur A B n’ont donc pas vocation à être intégrées au projet d’état liquidatif de l’indivision existant entre les parties. Il sera donc débouté de ses demandes à ce titre, celui-ci disposant par ailleurs de voies d’exécution forcée propres à de telles mesures.
Sur la demande de dommages-intérêts
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
En l’espèce, Madame G-H I allègue d’un préjudice moral qu’elle évalue à la somme de 15 000 euros en raison notamment du comportement dilatoire et déloyal de Monsieur A B.
Monsieur A B se prévaut également d’un préjudice qu’il évalue à l’équivalent du montant de l’indemnité d’occupation qu’il a versé à l’indivision entre le 5 novembre 2015 et le partage de l’indivision, soit la somme de 29 500 euros arrêtée au 1er octobre 2020 en faisant valoir les obstructions fautives de Madame G-H I.
Compte tenu des tentatives de discussions en vue de parvenir à un accord amiable de la part de chaque partie, du délai de deux ans laissé par les parties entre la fin de la convention d’indivision et l’assignation en partage, ainsi que des multiples conclusions signifiées par chaque partie dans le cadre de la présente procédure, Monsieur A B ayant conclu au fond à six reprises et Madame G-H I étant à l’origine d’un incident devant le juge de la mise en état, il n’y a pas lieu de reprocher à Monsieur A B un comportement déloyal ou dilatoire ni de reprocher à Madame G-H I des obstructions fautives.
En conséquence, les demandes de dommages-intérêts formées par Monsieur A B et Madame G-H I seront rejetées.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
En l’espèce, les dépens seront employés en frais généraux de partage et répartis entre les parties à proportion de leur part, ce qui s’oppose à l’application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
En l’espèce, l’équité commande de rejeter les demandes formulées au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
En l’espèce, l’ancienneté et la nature du litige commandent le prononcé de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort,
Vu le jugement de divorce du tribunal de grande instance de Paris en date du 8 novembre 2010 ;
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Ordonne le partage judiciaire de l’indivision existant entre Monsieur A B et Madame G-H I et portant sur le bien immobilier situé […], conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile et selon ce qui est jugé par la présente décision ;
Désigne, pour procéder aux opérations de partage, Maître Y de L’ISLE, notaire à Paris ;
Commet le magistrat du cabinet 102 de ce tribunal, ou son délégataire, pour surveiller les opérations, statuer sur les difficultés et faire rapport au tribunal en cas de désaccords persistants des parties ;
Fixe la valeur du bien situé […], incluant le local de service et la décote pour travaux, à 1 153 000 euros et dit que cette valeur devra être réévaluée au jour du partage par application de l’indice national de la construction ;
Attribue préférentiellement à Monsieur A B le bien immobilier situé […] ;
Dit que le montant de la soulte due à Madame G-H I en contrepartie de cette attribution sera calculé par le notaire lors de l’établissement de l’état prévu à l’article 1368 du code de procédure civile et qu’il n’y a pas lieu de ce fait d’ordonner le paiement par compensation des sommes mises à la charge de chaque partie ni de les condamner à régler de telles sommes ;
Dit que les demandes de Madame G-H I relatives à l’expulsion de Monsieur A B, au séquestre des biens se trouvant dans les lieux, à l’autorisation de vendre le bien amiablement et la licitation du bien deviennent sans objet;
Dit que la demande subsidiaire de Monsieur A B relative à la licitation du bien et à son X de préemption devient sans objet ;
Dit que Monsieur A B bénéficie d’une créance à l’égard de l’indivision au titre du remboursement de l’emprunt contracté pour l’acquisition du bien situé […] pour la période comprise entre le 1er janvier 2011 et le 8 novembre 2015, créance qui devra être calculée par le notaire et revalorisée selon la règle du profit subsistant en considération du règlement par Monsieur A B de la somme de 361,26 euros à la place de Madame G-H I durant 46 mensualités;
Dit que Monsieur A B bénéficie d’une créance à l’égard de l’indivision au titre du remboursement de l’emprunt contracté pour l’acquisition du bien situé […] à compter du 9 novembre 2015, créance qui devra être calculée par le notaire et revalorisée selon la règle du profit subsistant ;
Dit que Monsieur A B bénéficie d’une créance à l’égard de l’indivision, fixée en équité à la somme de 20 000 euros, au titre des travaux effectués en 2013 dans le bien situé […] ;
Déboute Monsieur A B de sa demande de créance relative à la taxe foncière due pour le bien indivis entre les années 2014 et 2017 ;
Renvoie les parties devant le notaire commis pour établir les comptes de l’indivision au titre de la taxe foncière due pour le bien indivis à compter de l’année 2018, à charge pour Monsieur A B de justifier du règlement de ces sommes auprès du Trésor public ;
Renvoie les parties devant le notaire commis pour établir les comptes de l’indivision au titre des charges de copropriété du bien indivis et dit que seules les charges de copropriété imputables au propriétaire seront considérées comme des dépenses nécessaires à la conservation du bien ouvrant X à indemnité ;
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Déboute Madame G-H I de sa demande tendant à condamner Monsieur A B à lui verser la somme de 3 090 euros au titre du remboursement de l’assurance emprunt ;
Dit que l’indemnité due par Monsieur A B à l’indivision au titre de sa jouissance privative du bien situé […] à compter du 9 novembre 2015 et jusqu’à la date du partage ou de libération effective du bien, s’élève à la somme de 2 302,40 euros par mois et dit qu’il appartiendra à Monsieur A B de justifier devant le notaire des sommes déjà réglées à ce titre ;
Déboute Monsieur A B de ses demandes tendant à condamner Madame G-H I à lui verser la somme de 11 250 euros au titre des arriérés de pension alimentaire et à lui restituer la somme de 4 266 euros destinée à la contribution à l’entretien des enfants ;
Déboute Madame G-H I de sa demande de dommages-intérêts ;
Déboute Monsieur A B de sa demande de dommages-intérêts ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Déboute les parties de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais généraux de partage ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Renvoie l’affaire à l’audience du juge commis du 4 janvier 2022 à 9h55 et invite les parties et le notaire à informer le juge commis, pour l’audience fixée, de l’état d’avancement des opérations ;
Dit qu’à défaut d’information donnée au juge par les parties et / ou toute diligence auprès du notaire désigné, il sera procédé à la radiation de l’instance, celle-ci ne faisant pas obstacle à son rétablissement sur justification des diligences à effectuer et du premier rendez-vous fixé devant le notaire ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du juge aux affaires familiales, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par C D, exerçant les fonctions de juge aux affaires familiales et par E F, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Fait à Paris le 27 Mai 2021
E F C D Greffier Juge
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