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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, 2 déc. 2024, n° 2024 001714 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro : | 2024 001714 |
Texte intégral
République française
—————————— Au nom du peuple français
2024001714
REP UBLIQUE FRANCAI SE – AU NOM DU P EUP LE FRANCAIS
TRIB UNAL DE COMME RCE D’AIX-E N-P ROVENCE
Rôle 2024 001714
JUGEMENT DU 02/12/2024
Composit io n du Tribunal lors des débats et du délibéré du 14/10/20 2 4
Président : Monsieur X Y Juges : Madame Orianne MEZARD Monsieur Franck BUONANNO Greffier d’audience : Madame Z AA AB
A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02/12/2024 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
LES AFFRANCHIS (SAS) 13, rue des Varennes 63170 Aubière
Comparant par Maître Marion ROCHETTE
demandeur, suivant ASSIGNATION
CONTRE :
AVANSSUR (SA) […][…]
Comparant par Maître Yves SOULAS
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître Yves SOULAS
1
copie exécutoire art/03/12/2024 Page 1/7 maître AC AD
2024001714
Par référence aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu pour le demandeur, LES AFFRANCHIS (SAS) : l’acte d’assignation délivré devant le Tribunal de Commerce d’Aix en Provence le 27/02/2024, les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 14/10/2024,
Vu pour le défendeur, AVANSSUR (SA) : les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 14/10/2024,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 30 aout 2021, Mr AE AF AG, propriétaire d’une Volvo V40, immatriculée CQ- 028-QC, assurée auprès de la compagnie AVANSSUR en tout risque, a un accident de la route sans tiers impliqué.
Mr AG a mandaté la société Les Affranchis pour l’assister dans la procédure d’indemnisation auprès de son assureur.
Le 28 septembre 2021, par courrier avec accusé de réception, la société Les Affranchis a informé AVANSSUR du sinistre de son client Mr AG et a convoqué la compagnie à une expertise pour évaluer les travaux de remise en état du véhicule le 13 octobre 2021.
Par courrier recommandé avec accusé de réception, la société Les Affranchis a mis en demeure AVANSSUR d’avoir à régler la somme totale de 7.678, 40 € TTC.
Dans le même temps, Mr AG a cédé sa créance à l’égard de AVANSSUR à la société Les Affranchis.
Le 4 mai 2022, AVANSSUR a informé par mail la société Les Affranchis d’un refus d’indemnisation pour cause de déclaration tardive du sinistre. Ce refus a été renouvelé par mail du 9 et 27 décembre 2022.
Le 11 juillet 2023, la société Les Affranchis a mis en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception AVANSSUR d’avoir à régler la somme de 8.178,40 €.
Aucun règlement n’est intervenu.
C’est dans ces conditions que la société Les Affranchis a introduit la présente instance.
C’est ainsi que l’affaire s’est présentée devant le tribunal pour être plaidée à l’audience du 14 octobre 2024.
LES DEMANDES DES PARTIES :
La société Les Affranchis, demandeur, par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, demande au tribunal de :
Vu les articles 1104 du Code Civil, Vu la jurisprudence versée au débat, 2
copie exécutoire art/03/12/2024 Page 2/7 maître AC AD
2024001714
Vu les pièces versées au débat, Vu la cession de créance, Vu les demandes amiables demeurées infructueuses,
Dire et Juger et Déclarer recevables les demandes présentées par la société Les Affranchis en présence d’un intérêt et d’une qualité à agir de la société demanderesse, Dire et Juger et Déclarer bien fondées les demandes présentées par la société Les Affranchis, Condamner la compagnie AVANSSUR à verser à la société Les Affranchis la somme totale de 8.178,40 € :
- 7.678,40 € TTC au titre des frais de réparation
- 700 € au titre d’indemnités de retard et de résistance abusive, Dire que ces sommes porteront intérêts à compter de la mise en demeure du 21 avril 2022, Ordonner la capitalisation des intérêts, Dire et Juger et Déclarer abusive et non écrite la clause du contrat AVANSSUR subordonnant le règlement des causes du sinistre à l’accord de la débitrice quant au tarif des réparations, En conséquence, écarter ladite clause des débats, Condamner la compagnie AVANSSUR à verser à la société Les Affranchis la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, Débouter la compagnie AVANSSUR de ses demandes irrecevables, mal fondées et injustifiées, Condamner la compagnie AVANSSUR aux entiers dépens.
La société AVANSSUR, défendeur, par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, demande au tribunal de :
A titre principal, sur la fin de non-recevoir
Vu l’article 30 et suivants du Code de procédure civile, Vu l’article 122 du Code de procédure civile, Vu l’article 1321 et 1324 du Code de commerce,
Juger que la société Les Affranchis ne justifie pas de la régularité de la cession de créance dont elle se prévaut et ainsi de sa qualité à agir, Débouter la société Les Affranchis de ses entières demandes, fins et conclusions, Condamner la société Les Affranchis au paiement d’une somme de 3.000 € en application de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre subsidiaire, sur le fond,
Vu l’article 1315 du Code Civil Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil,
Juger que la société Les Affranchis ne rapporte pas la preuve du sinistre allégué en date du 30 aout 2021, A défaut, Juger la déclaration de sinistre tardive et génératrice d’un préjudice pour la société AVANSSUR qui n’a pas été en mesure d’instruire le sinistre déclaré, Juger que la réparation du véhicule litigieux est intervenue sans accord préalable de la société AVANSSUR,
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copie exécutoire art/03/12/2024 Page 3/7 maître AC AD
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Juger applicables les déchéances de garanties contractuelles pour cause de déclaration tardive du sinistre et pour cause de la réalisation des travaux de remise en état du véhicule litigieux sans accord préalable de la société AVANSSUR, Ainsi, Débouter la société Les Affranchis de ses entières demandes, fins et conclusions, Condamner la société Les Affranchis au paiement de la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre infiniment subsidiaire,
Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil,
Limiter l’indemnité d’assurance due par la société AVANSSUR à la somme de 6.762,40 € après application de la franchise contractuelle, Débouter la société Les Affranchis de ses plus amples demandes au titre de la résistance abusive, des frais irrépétibles et des dépens.
LES MOYENS DES PARTIES :
A l’appui de ses demandes, la société Les Affranchis soutient que :
- la cession de créance entre Mr AG et la société Les Affranchis est signée de manière électronique par Mr AG lui-même et le Directeur Général de la société les Affranchis, et ce mode de signature est tout à faire valable,
- La société Les Affranchis est donc tout à fait fondée en son action contre la société AVANSSUR,
- la société Les Affranchis a respecté le formalisme tant sur l’information que la convocation à l’expertise,
- la société AVANSSUR ne s’est pas présentée à l’expertise et n’a jamais demandé d’expertise contradictoire,
- Mr AG n’a pas eu le choix que de faire réparer sa voiture,
- La société AVANSSUR n’a toujours pas indemnisé le sinistre pour lequel Mr AG était assuré.
A l’appui de ses demandes, la société AVANSSUR soutient que :
- la cession de créance entre Mr AG et la société Les Affranchis est signée de manière électronique par Mr AG, et ce mode de signature n’est pas valable sans la preuve de l’authentification,
- la preuve du sinistre n’est pas apportée ; seul un constat amiable d’accident et unilatéral a été produit, sur lequel l’adresse n’est pas complète, sans témoin, avec une dégradation de mobiliers urbains,
- la société AVANSSUR n’a pas pu vérifier les dégradations sur le véhicule, que Mr AG parle dans le constat de problème moteur alors que la facture de réparation fait état des pneus et boitiers de direction,
- Que l’expertise n’a pas été contradictoire,
- Que les réparations ont été faites par le garage qui a déjà réparé la voiture de Mr AG pour d’autres dommages un an auparavant,
- Que dans tous les cas, les conditions générales n’ont pas été respectées : délai de déclaration, modalité d’intervention d’un professionnel pour l’expertise et la mise en œuvre des travaux de remise en état, 4
copie exécutoire art/03/12/2024 Page 4/7 maître AC AD
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- Que la société AVANSSUR n’a pas à indemniser la société Les Affranchis.
SUR CE LE TRIBUNAL :
Sur la validité du mandat et de la cession de créance
Mr AH et Mr AI ont signé de manière électronique le mandat de gestion qui donne à la société Les Affranchis le pouvoir d’agir en lieu et place de Mr AH tant pour la déclaration de l’accident auprès de la compagnie d’assurance que pour la réparation des dégâts.
Selon PV de nomination qui nous ai fourni par la société Les Affranchis, Mr AI est bien le représentant légal de la société Les Affranchis.
Le mandat est signé par les deux parties selon le procédé électronique YOUSIGN, dont la fiabilité est présumée puisque c’est un prestataire qui dispose d’un certificat de conformité avec le règlement Européen e-IDAS.
Selon l’article 1366 du Code Civil, « L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité ».
Le Tribunal constate que l’identité des signataires est parfaitement définie, que les 2 signataires ont pouvoir pour signer et que la signature électronique est conforme au Code civil.
En conséquence, le Tribunal déboutera la société AVANSSUR de sa fin de non-recevoir.
Sur le respect des conditions générales
Les conditions générales du contrat d’assurance AVANSSUR stipulent page 21 :
« Article 11.1 : L’assuré doit nous déclarer le sinistre par téléphone ou, en cas d’impossibilité, par courrier :
… 5 jours ouvrés pour les autres sinistres
… La non déclaration ou la déclaration passée le délai prévu peut entrainer la déchéance dans la mesure ou le retard dans la déclaration nous aurait causé un préjudice. »
Selon le constat amiable, l’accident de Mr AG a eu lieu le 30 aout 2021 ; et le sinistre n’a été déclaré que le 28 septembre par courrier soit 28 jours après. Les dispositions de l’article 11.1 n’ont donc pas été respectées.
« Article 11.2 : L’assuré doit :
- indiquer dans le constat amiable le lieu, la date, et l’heure du sinistre, sa nature, ses circonstances, et ses causes connues ou présumées…
- nous faire immédiatement connaitre le lieu où les dommages subis par le véhicule pourront être constatées par l’expert avant de procéder à toute réparation. .. En particulier, l’assuré s’engage à ne pas faire procéder à des travaux de réparation, sans notre accord, sous peine de déchéance. »
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La société Les Affranchis a fait réaliser les travaux de réparation du véhicule endommagé sans avoir eu l’accord de prise en charge de AVANSSUR et n’a donc pas respecté l’article 11.2 des conditions générales.
Le Tribunal constate que les conditions de mise en œuvre de la garantie ne sont pas respectées et que de fait cela entraine la déchéance de la garantie.
En conséquence, le tribunal déboutera la société Les Affranchis de sa demande d’indemnisation.
Sur les autres demandes
Le tribunal condamnera la société Les Affranchis qui succombe aux entiers dépens de la présente instance.
La société AVANSSUR a dû engager des frais pour défendre ses droits qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence le tribunal condamnera la société Les Affranchis à payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il conviendra de débouter pour le surplus les parties en l’ensemble de leurs autres demandes, fins et conclusions, en ce comprises celles plus amples ou contraires.
Le Tribunal rappelle qu’au visa de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire. Au vu des circonstances de cette affaire, le Tribunal la trouvant justifiée, dira qu’il n’y a pas lieu d’y déroger.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
- Déboute la société AVANSSUR de sa fin de non-recevoir,
- Déboute la société Les Affranchis de l’ensemble de ses demandes,
- Condamne la société Les Affranchis à payer à la société AVANSSUR la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner la société Les Affranchis aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de Greffe liquidés à la somme de 60,22 euros TTC dont TVA 10, 04 euros,
- Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, est de droit,
- Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur X Y, président d’audience et par Madame Z AA AB, greffier présent lors de la remise de la décision.
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copie exécutoire art/03/12/2024 Page 6/7 maître AC AD
Le Greffier, Le Président,
Signé électroniquement parSigné électroniquement par
Monsieur X Y Madame Z AA AB le 02/12/2024
En conséquence, la République française mande et ordonne,à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier. Pour première copie exécutoire certifiée conforme à l’original, délivrée à Maître Yves Soulas copie exécutoire art/03/12/2024 Page 7/7 maître AC AD
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