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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 8 avr. 2021, n° 2021000047 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro : | 2021000047 |
Texte intégral
Cople exécutoire : SCP REPUBLIQUE FRANCAISE CHRISTOPHE PEREIRE -
NICOLAS CHAIGNEAU AVOCATS AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Cople aux AAmanAAurs : Z
A
Copie aux défenAAurs : 2
N
L
O
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
C
22-64 N
I
L
6 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 08/04/2021 CONSEIL par sa mise à disposition au Greffe
RG 2021000047
21
ENTRE: dont le siège social est SARI
[…] -
Partie AAmanAAresse: comparant par la SCP CHRISTOPHE PEREIRE – NICOLAS CHAIGNEAU Avocat en la personne AA Me Nicolas CHAIGNEAU Avocat (D0230)
ET:
SA AXA FRANCE IARD, dont le siège social est 313 Terrasses AA l’Arche 92727 Nanterre CeAAx – RCS B 722057460
Partie défenAAresse: assistée AA Me ALLEMAND DE PAZ Isabelle Avocat (C0217) et comparant par Me HERNE Pierre Avocat (B835)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits -Objet du litige
La SARL ci-après LIB, exploite un fonds AA commerce AA restaurant traditionnel, aris. Elle a signé un contrat
d’assurance < multirisque professionnelle» n° 10481593704 avec AXA, avec effet le
1/11/2019. Aux termes AA ce contrat, LIB bénéficie d’une garantie perte d’exploitation.
Pour cause AA COVID, le Gouvernement a par arrêté du 14/3/2020 ordonné la fermeture AA tous les commerces non essentiels à la vie du pays.
Le 13/5/2020, LIB a sollicité d’AXA la prise en charge AA la perte d’exploitation subie et AXA
a répondu le 18/5/2020 en indiquant ne pouvoir donner une suite favorable, au motif principal qu’étaient exclues AA la garantie les pertes d’exploitation résultant d’une fermeture administrative si, sur le même territoire départemental, un autre établissement faisait l’objet
d’une même mesure AA fermeture administrative.
La démarche AA LIB s’est poursuivie par AAux courriers d’avocat en date AAs 10/7/2020 et
23/7/2020, ce AArnier valant mise en AAmeure.
La crise sanitaire se poursuivant et une nouvelle fermeture administrative étant ordonnée,
LIB a adressé une nouvelle déclaration AA sinistre le 13/11/2020, accompagnée d’un chiffrage AA la perte d’exploitation pour la périoAA 15/3 au 15/6/2020.
Face à l’inertie d’AXA, LIB a saisi le tribunal AA céans pour faire valoir ses droits.
Procédure
Par acte en date du 30/12/2020 remis à personne habilitée, la société SARL’ assigne à bref délai la société SA AXA FRANCE IARD
Al
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JUGEMENT DU JEUDI 08/04/2021
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Par cet acte, la société SARL AAmanAA au tribunal AA ;
Vu l’article 1er AA l’arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19;
Vu les articles 1103; 1170; 1190 et 1240 du coAA civil ;
Vu l’article L 113-1 du CoAA AAs assurances ;
Vu les articles 858 et 700 du CoAA AA procédure civile;
Vu la jurispruAAnce ;
Vu les pièces versées au débat
Constater la nullité AA la clause d’exclusion AA garantie perte d’exploitation du fait, d’une épidémie en cas AA fermeture administrative touchant plusieurs établissements
En conséquence :
Constater que le contrat d’assurance AA la société prévoit une garantie perte d’exploitation en cas AA fermeture administrative faisant suite à une épidémie
Constater que la garantie perte d’exploitation est acquise à la société
Condamner la société AXA à régler la somme AA 200 150 € à la société au titre AA la perte d’exploitation garantie avec intérêt au taux légal à compter du
23 juillet 2020, date AA la mise en AAmeure et sous astreinte AA 500 euros par jour AA retard
à compter AA la date AA la décision à intervenir ;
Condamner la société AXA à régler la somme AA 20.000 € à la société en inAAmnisation du préjudice subi du fait AA la résistance abusive AA la compagnie d’assurance avec intérêt au taux légal à compter AA la date du jugement à intervenir;
Condamner la société AXA à régler la somme AA 5.000 € à la société au titre AA l’article 700 du CoAA AA procédure civile ;
Condamner AXA aux entiers dépens comprenant notamment le coût AA l’assignation, AA la signification du jugement à intervenir ainsi que les éventuels frais d’exécution forcée ;
Ordonner la capitalisation AAs intérêts
A l’audience du 27/1/2021, la société SA AXA FRANCE IARD AAmanAA au tribunal AA :
Vu la clause d’exclusion stipulée dans le contrat d’assurance souscrit par la DemanAAresse auprès d’AXA,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les dispositions AAs articles 1103,1170 et 1192 du CoAA civil,
Vu les dispositions AAs articles L 113-1 et L. 121-1 du CoAA AAs assurances,
Il est AAmandé au Tribunal AA :
A TITRE PRINCIPAL
Juger que l’extension AA garantie relative aux pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d’épidémie est assortie d’une clause d’exclusion, qui est applicable en l’espèce ; Juger que cette clause d’exclusion répond au caractère formel et limité AA l’article L. 113-1 du CoAA AAs assurances;
Juger que cette clause d’exclusion ne viAA pas l’extension AA garantie AA sa substance et répond au caractère limité AA l’article L. 113-1 du CoAA AAs assurances et qu’elle ne prive pas l’obligation essentielle d’AXA France IARD AA sa substance au sens AA l’article 1170 du
CoAA civil ;
AS
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En conséquence: : AA sa AAmanAA AA condamnation formulée à Débouter la société.
l’encontre d’AXA France IARD;
A TITRE SUBSIDIAIRE Si par extraordinaire le Tribunal estimait que la garantie d’AXA France IARD était mobilisable en l’espèce : Juger que la preuve du montant AAs pertes d’exploitation alléguées correspondant à
l’inAAmnité sollicitée n’est pas rapportée ;
En conséquence: le toutes ses AAmanAAs AA condamnations Débouter la société formulées à l’encontre d’AXA France IARD; Désigner tel Expert qu’il plaira au Tribunal, aux frais avancés par la DemanAAresse, avec pour mission AA :
* Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement AA sa mission, notamment l’estimation effectuée par la DemanAAresse et/ou son expert- comptable, accompagnée AA ses bilans et comptes d’exploitation sur les trois AArnières années;
* Entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l’issue AA la première réunion avec les parties le calendrier possible AA la suite AA ses opérations;
* Examiner les pertes d’exploitation garanties contractuellement par le contrat d’assurance, sur une périoAA maximum AA trois mois ;
* Donner son avis sur le montant AAs pertes d’exploitation consécutives à la baisse du chiffre
d’affaires causée par l’interruption ou la réduction AA l’activité, AA la marge brute (chiffre d’affaires – charges variables) incluant les charges salariales et les économies réalisées ;
* Donner son avis sur les coefficients AA tendance générale AA l’évolution AA l’activité et AAs facteurs externes et internes susceptibles d’être pris en compte pour le calcul AA la réduction
d’activité imputable à la mesure AA fermeture.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
; AA sa AAmanAA AA dommages-intérêts pour
- Débouter la société résistance abusive;
- Condamner la société
¤ à payer à AXA la somme AA 1.000 euros au titre AAs dispositions AA l’article 700 du CoAA AA procédure civile, outre aux entiers dépens.
L’ensemble AA ces AAmanAAs a fait l’objet du dépôt AA conclusions qui ont été échangées en présence d’un greffier qui les a visées
A l’audience en date du 27/1/2021, un juge chargé d’instruire l’affaire a été désigné. Les parties ont été convoquées à son audience du 17/2/2021. Après avoir entendu les parties toutes présentes en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 8/4/2021. Les parties en ont été avisées en application AA l’article 450 alinéa 2 du coAA AA procédure civile.
Moyens AAs parties
似
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JUGEMENT DU JEUOI 08/04/2021
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Après avoir pris connaissance AA tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions AA l’article
455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement AA la façon suivante :
LIB soutient que :
L’acquisition AA la garantie perte d’exploitation ne fait pas AA doute,
La clause d’exclusion n’est ni limitée ni formelle et viAA AA son contenu la garantie accordée AA sorte qu’elle est réputée non écrite,
Le calcul AA la perte d’exploitation a été fait en application AAs stipulations
-
contractuelles,
AXA a fait preuve AA résistance abusive.
-
AXA fait valoir que :
La clarté AA la clause d’exclusion interdit toute interprétation et répond au caractère
-
formel exigé par l’article L 113-1 du coAA AAs assurances,
Le débat sur la définition d’une « épidémie >> est dénué AA pertinence pour apprécier
-
le caractère formel AA la clause d’exclusion et l’absence AA définition AA l’épidémie dans celle-ci n’affecte pas sa validité puisque son point central est la fermeture administrative,
La clause d’exclusion respecte le caractère limité exigé par l’article L 113-1 du coAA
-
AAs assurances et, bien que limitant la couverture d’assurance à un risque «< improbable »>, elle ne prive pas AA sa substance l’obligation essentielle d’AXA,
La rédaction AA l’extension AA garantie est conforme aux intérêts AA l’assurée,
Le montant AAs pertes d’exploitation n’est pas démontré.
-
Sur ce, le tribunal
Sur la validité AA la clause d’exclusion,
Attendu que le contrat d’assurance signé entre les parties prévoit, dans les Conditions
Particulières Multirisque Professionnelle, en son paragraphe « Protection financière » une extension AA garantie < Perte d’exploitation suite à fermeture administrative », applicable aux pertes d’exploitation consécutives à la fermeture provisoire totale ou partielle AA l’établissement lorsque sont réunies les conditions suivantes « La décision AA fermeture a été prise par une autorité administrative compétente, et extérieure à l’assuré» et « La décision AA fermeture est la conséquence d’une maladie contagieuse, d’un meurtre, d’une épidémie ou d’une intoxication »>,
Attendu que le Ministre AAs solidarités et AA la santé a disposé, par arrêté du 14 mars 2020, en son chapitre premier, article 1, que « Afin AA ralentir la propagation du virus covid-19, les établissements relevant AAs catégories mentionnées à l’article GN1 AA l’arrêté du 25 juin 1980 susvisé figurant ci-après ne peuvent plus accueillir du public jusqu’au 15 avril 2020 :
[…] au titre AA la catégorie N: Restaurants et débits AA boissons » Attendu que cette décision relève d’une autorité administrative compétente, en l’espèce le
Ministre AAs solidarités et AA la Santé, clairement extérieure à l’assuré, et que le motif, à savoir la propagation du virus Covid-19, correspond bien à une épidémie,
Attendu que l’interdiction faite d’accueillir du public pour un établissement dont l’activité principale oblige å en recevoir correspond à une fermeture administrative, Le tribunal dira que les conditions requises par AXA au titre AA cette garantie sont remplies,
कि и
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JUGEMENT DU JEUDI 08/04/2021
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Attendu que le contrat comporte dans les mêmes conditions particulières une clause
d’exclusion ainsi rédigée : « Sont exclues les pertes d’exploitation, lorsque, à la date AA la décision AA fermeture, au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité, fait l’objet, sur le même territoire départemental que celui AA l’établissement assuré,
d’une mesure AA fermeture administrative, pour une cause iAAntique » ; que le AAmanAAur soutient que cette exclusion, dans le cas d’épidémie, viAA la garantie AA sa substance.
Attendu que le contrat garantit les pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d’épidémie ; qu’AXA n’a pas défini la notion d’épidémie ; que la définition même du terme dans son acceptation usuelle, à savoir selon le Larousse, un « développement et une propagation rapiAA d’une maladie contagieuse, le plus souvent
d’origine infectieuse, dans une population » ou selon le Robert, « Apparition d’un grand nombre AA cas d’une maladie infectieuse transmissible, ou accroissement considérable du nombre AAs ces dans une région donnée ou au sein d’une collectivité ». se comprend comme une propagation infectieuse dont l’étendue se rapporte à une population ou à une géographie qui ne se limitent pas à un seul établissement et excèAAnt la seule clientèle d’un bar ou d’un restaurant; que l’OMS indique, pour sa part, qu’ « Une flambée épidémique est la brusque augmentation d’un nombre AA cas d’une maladie normalement enregistrée dans une communauté, dans une zone géographique ou pendant une saison donnée …>>, définition qui rejoint celles AAs AAux dictionnaires déjà cítés;
Attendu qu’il sera relevé qu’AXA a choisi, dans la liste AAs événements conduisant à une fermeture administrative, AA distinguer l’épidémie AA la maladie contagieuse ou AA
l’intoxication qui, pour ces AArnières, peuvent affecter ou n’avoir pour origine qu’un seul commerce; que les cas cités par le défenAAur pour lesquels la garantie serait mobilisable, savoir la gastro-entérite, la listériose, définie par l’institut Pasteur comme une infection grave
d’origine alimentaire, la salmonellose, définie par le même institut comme une maladies provoquée par AAs entérobactéries, entrent dans ces AAux AArnières catégories, sans qu’il y ait lieu AA parler d’épidémie à leur sujet comme le fait le défenAAur pour justifier cette clause
; que si tel est le cas, et qu’elles évoluent en épidémie, cela implique, dans l’acceptation usuelle du terme, qu’elles ne se limiteront pas à un seul établissement;
Attendu que le défenAAur justifie cette clause en arguant du fait qu’une épidémie peut être limitée à un seul établissement, faisant appel dans ses écritures au Dictionnaire médical ainsi qu’aux témoignages AA professeurs AA méAAcine, démontrant AA ce fait même l’absence AA clarté AA l’exclusion qu’AXA revendique ; qu’une interprétation nécessaire pour déterminer les évènements que les parties ont entendu exclure du champ AA la garantie ne peut être formelle au sens AA l’article L 113-1 du coAA AAs assurances. Attendu sur le sujet AA l’épidémie qu’AXA cite à titre d’illustration la situation d’une ferme auberge impactée par une « épidémie » AA grippe aviaire ayant entrainé la fermeture AA
l’établissement, seul dans ce cas dans le département, AA sorte qu’AXA n’a pas eu d’autre choix que d’inAAmniser l’assuré,
Attendu que cette illustration n’est pas probante puisqu’il s’agissait en l’espèce d’une épizootie, Attendu que cette police est un contrat dont le défenAAur est le rédacteur et seul responsable AA la formulation AAs garanties offertes ; qu’il a clairement choisi d’inAAmniser la perte d’exploitation suite à fermeture administrative dans le cas d’une épidémie dont le tribunal retient, dans le sens courant donné à ce terme, qu’à la différence d’une intoxication ou d’une maladie contagieuse, elle ne peut cancerrier un seul établissement sur un même
胗
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JUGEMENT DU JEUDI 08/04/2021
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territoire départemental ; qu’ainsi la clause d’exclusion rend la garantie perte d’exploitation inopérante dans ce cas, vidant AA sa substance la garantie accordée et qu’elle sera réputée non écrite par application AA l’article 1170 du coAA civil.
Le tribunal dira que le défenAAur AAvra garantir l’assuré au titre AA la perte d’exploitation.
Sur le quantum AA la perte d’exploitation, Attendu que les mesures prises par arrêté ministériel du 14 mars 2020, applicables au 15 mars 2020, ont été prolongées jusqu’au 1er juin 2020 avec une réouverture pour la région lle AA France le 15 juin 2020, Attendu que le AAmanAAur sollicite l’inAAmnisation d’une perte d’exploitation AA 200 150 € en produisant (sa pièce n°7) une attestation délivrée par le cabinet d’expertise comptable
SEARE évaluant la perte d’exploitation sur la périoAA AA fermeture allant du 15/3/2020 au
15/6/2020, comme étant le produit d’un taux AA marge brute AA 67,63 % appliqué à une perte AA chiffre d’affaires AA 426 949 € (CA réalisé du 15/3/2019 au 14/6/2019 égal à
450 965 €, CA sur la même périoAA en 2020 égal à 23 916 €) corrigé d’un poste
< Economies/Remboursement activité partielle »,
Attendu que ce seul document est insuffisant pour justifier une telle AAmanAA puisque, notamment : il ne détaille pas le calcul AA la marge brute, nonobstant le fait qu’il fait apparaitre un poste d’économies réalisées et AA
-
remboursements du fait AA l’activité partielle, il ne donne aucun détail sur ce poste ni sur les aiAAs reçues, il ne donne aucun élément d’appréciation sur les facteurs internes et externes susceptibles d’avoir eu, indépendamment du sinistre, une influence sur l’activité AA
l’assuré ;
Attendu que les parties s’entenAAnt sur le fait que la perte objet AA la garantie soit déterminée en fonction AAs termes du contrat par un expert indépendant, Attendu qu’il est justifié AA verser à LIB une provision à valoir sur l’inAAmnité qui sera définitivement fixée après expertise, Le tribunal ordonnera la désignation d’un expert judiciaire au titre AA l’article 232 du CPC à la charge d’AXA dans les termes prévus ci-après, et, au vu AAs éléments produits aux débats, condamnera AXA à payer à LIB une provision AA 30 000 €,
Sur la résistance abusive,
Attendu que LIB ne justifie pas d’un préjudice différent AA celui résultant du retard AA paiement AA ce qu’elle estime lui être dû, lequel sera susceptible d’être réparé par l’octroi AAs intérêts moratoires AAmandés,
Le tribunal dira qu’il n’y a pas lieu AA faire droit à sa AAmanAA en paiement AA la somme AA
20 000 € à titre AA dommages et intérêts pour résistance abusive;
Sur l’article 700 du CPC
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, LIB a dû exposer AAs frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable AA laisser à sa charge, Le tribunal condamnera AXA à payer à LIB une somme AA 2 500 € sur le fonAAment AA
l’article 700 du CPC, déboutant LIB pour le surplus ;
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JUGEMENT DU JEUDI 08/04/2021
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Sur les dépens
Attendu que le défenAAur succombe,
Le tribunal condamnera AXA aux dépens AA l’instance
Sans qu’il apparaisse nécessaire AA discuter les AAmanAAs et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu’il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort : Condamne la société AXA France IARD à verser à la société
₤, à titre AA provision, une somme AA 30 000 €; Nomme comme expert judiciaire : M. Z Salustro, Associé, 40 boulevard Malesherbes,
75017 Paris, Port: +33 (0)688066101, Fixe: +33 (0)140546720, osalustro@salustro.fr, avec pour mission AA :
Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile, notamment le détail AA l’estimation affectuée par l’expert-comptable, accompagné AAs bilans et comptes
d’exploitation sur les trois AArnières années,
- Entendre tout sachant,
- S’il l’estime nécessaire, se rendre sur place,
- Donner son avis sur le montant AAs pertes d’exploitation consécutives à la baisse du chiffre d’affaires causée par l’interruption ou la réduction AA l’activité, AA la marge brute
(chiffre d’affaires – charges variables) incluant les charges salariales et les économies réalisées,
- Donner son avis sur les coefficients AA tendance générale AA l’évolution AA l’activité et AAs facteurs externes et internes susceptibles d’être pris en compte pour le calcul AA la réduction d’activité imputable à la mesure AA fermeture,
Fixe à 2 000 € le montant AA la provision à consigner par la société AXA France IARD avant le 10/5/2021,
Dit qu’à défaut AA consignation dans le délai prescrit, il sera constaté que la désignation AA
l’expert est caduque (article 271 du coAA AA procédure civile),
Dit que lors AA sa première réunion qui AAvra se dérouler dans un délai maximum AA un mois à compter AA la consignation AA la provision, l’expert AAvra après débat contradictoire avec les parties, soumettre au juge du contrôle AAs mesures d’instruction ce qu’il aura retenu pour ce qui concerne la méthodologie qu’il compte mettre en œuvre, le calendrier détaillé AA ses investigations, d’où découlera la date AA dépôt AA son rapport, et le montant prévisible AA ses honoraires, AA ses frais et débours, lequel juge rendra, s’il y a lieu, une ordonnance complémentaire fixant le montant AA la provision complémentaire, dans les conditions AA
l’article 280 du coAA AA procédure civile, et, s’il y a lieu, accorAAra une prorogation du délai pour le dépôt du rapport.
Dit que lors AA cette première réunion l’expert fixera .un délai pour les appels, éventuels, an intervention forcée, lesquels appels AAvront être au contradictoire, outre AAs appelés en intervention forcée, AA toutes les parties dans la cause.
Dit que, si les parties ne viennent pas à composition entre elles, et sauf contrariété avec le paragraphe précéAAnt, la rapport AA l’expert AAvra être déposé au Greffe dans un délai AA 4
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JUGEMENT DU JEUDI 08/04/2021
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mois à compter AA la consignation AA la provision fixée ci-AAssus et que, dans l’attente AA ce dépôt, inscrit la cause au rôle AAs mesures d’instruction, Dit que le juge chargé du contrôle AAs mesures d’instruction suivra l’exécution AA la présente
expertise, Condamne la société AXA France IARD à payer à la société | la somme AA 2 500 € au titre AA l’article 700 du CPC ;
Déboute les parties AA leurs AAmanAAs autres, plus amples et contraires ;
Condamne la société AXA France IARD aux dépens AA l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme AA 90,93 € dont 14,94 € AA TVA.
En application AAs dispositions AA l’article 871 du coAA AA procédure civile, l’affaire a été débattue le 17/2/2021, en audience publique, les représentants AAs parties ne s’y étant pas opposés, AAvant M. X Y, juge chargé d’instruire l’affaire.
Ce juge a rendu compte AAs plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé AA : MM.
X Y, Z AA AB et AC AD.
Délibéré le 24/3/2021 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe AA ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors AAs débats dans les conditions prévues au AAuxième alinéa AA l’article 450 du coAA AA procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. X Y, présiAAnt du délibéré et par Mme
Christelle Loff, greffier.
Le greffier Le présiAAnt
hand
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