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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, 2e ch., 30 juil. 2024, n° 2024F00680 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro : | 2024F00680 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 30 Juillet 2024
N° de RG : 2024F00680 N° MINUTE : 2024F01808
2ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
■SCOP CAISSE DE CREDIT MUTUEL PARIS LES LILAS […]
Représentant légal : M. X Haidar, Président du conseil […]administration, […] comparant par SELARL SELARL SAUTELET Y Z […] : C1917
75005 PARIS et par Me Sylvie LANGLAIS […].langlais@avocat- conseil.fr (7)
DEFENDEUR(S):
SAS PREMIUM CABMAN […]
Représentant légal : M. AA AB AC,Président, […] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
M. CHIORRA, Juge Chargé […]instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 23 Mai 2024 devant le Juge chargé […]instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 30 Juillet 2024 et délibérée par :
M. Thierry FARSAT Président :
M. Philippe CHIORRA Juges:
Mme Monika CRESSON
La Minute est signée par M. Thierry FARSAT, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
Page 1 RG n° 2024F00560
FAITS
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL PARIS LES LILAS, ci-après « Le CREDIT
MUTUEL » (RCS Paris n° 511 387 979) a ouvert dans ses livres le 18 septembre 2018 un compte courant professionnel avec la société PREMIUM CABMAN (RCS Bobigny n° 842 078 784) assorti […]une facilité de caisse de 2.000 euros.
Le compte présentant dès fin 2022 un solde débiteur supérieur au montant de la facilité de caisse autorisée, le CREDIT MUTUEL a, par lettre recommandée AR du 6 septembre 2023, dénoncé le concours à durée indéterminée avec effet à l’issue […]un délai de 60 jours.
A l’échéance du préavis, le CREDIT MUTUEL a mis en demeure la société PREMIUM
CABMAN de lui régler la somme de 2 914,11 euros. Cette mise en demeure est restée vaine.
Au 29 janvier 2024, le décompte de la créance du compte courant s’élevait à la somme de 2.959,52 euros.
Le CREDIT MUTUEL a, par ailleurs consenti à PREMIUM CABMAN le 29 avril 2021, un Prêt Garanti par l’Etat […]un montant de 10 000 euros remboursable en une échéance le 5 mai 2022.
Par avenant du 18 février 2022, il a été convenu entre les parties […]une période additionnelle de cinq ans, portant le taux […]intérêt à 0,70% l’an, avec un amortissement en 60 mensualités de 173,85 euros à compter du 5 juin 2022.
PREMIUM CABMAN n’a plus honoré ses règlements à compter de l’échéance du 5 avril 2023.
Après une mise en demeure en date du 6 septembre 2023 restée sans effet, le CREDIT MUTUEL a notifié le 18 novembre 2023 à PREMIUM CABMAN la déchéance du terme rendant exigible l’intégralité du prêt pour un montant de 9.165,11 euros.
Au 29 janvier 2024, le décompte du prêt s’élevait à la somme de 9 171,84 euros.
C’est ainsi qu’est née la présente instance.
PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 26 mars 2024 (signification selon les modalités de l’article 658 du Code de Procédure Civile), la CAISSE DE CREDIT MUTUEL PARIS LES LILAS assigne la société PREMIUM CABMAN devant le tribunal de commerce de Bobigny le 25 avril 2024 à 14h00 et demande à ce tribunal de :
Vu les articles 1103, 1193, 1217, 1343-2 du Code civil,
Vu les articles L 313-12 et D 313-14-1 du Code monétaire et financier,
Vu l’article 514 du Code de procédure civile,
Vu les pièces produites aux débats,
RECEVOIR la CAISSE DE CREDIT MUTUEL PARIS LES LILAS en ses demandes, la déclarer bien fondée.
CONDAMNER la société PREMIUM CABMAN à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL PARIS LES LILAS la somme de 2.959,52 € au titre du solde débiteur du compte courant N° 10278 06219 00020333801 conformément au décompte de créance du 20/01/2024 (Pièce n°11), avec intérêts au taux légal du 30/01/2024 jusqu’à la date effective de paiement.
Page 2 – RG n° 2024F00560 7
CONDAMNER la société PREMIUM CABMAN à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL PARIS LES LILAS la somme de 9.171,84 € au titre du Prêt Garanti par l’Etat N° 10278 06219 00020333812 suivant décompte de créance du 20/01/2024 (Pièce n°20), avec intérêts au taux conventionnel de 0,70% du 30/01/2024 jusqu’à la date effective de paiement.
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
CONDAMNER la société PREMIUM CABMAN à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL PARIS LES LILAS la somme de 2.500,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la société PREMIUM CABMAN aux entiers dépens.
Cette affaire inscrite au registre général sous le numéro 2024 F 00680 a été appelée pour mise en état à l’audience collégiale du 25 avril 2024.
Lors de cette audience, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du Code de Procédure Civile confié le soin […]instruire l’affaire à un de ses membres et a convoqué les parties à l’audition de ce juge le 23 mai 2024.
Lors de cette audition, le demandeur, seule partie présente, a repris le contenu de son acte introductif […]instance, puis, le juge a déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2024, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Connaissance prise du rapport du juge chargé […]instruire l’affaire et des pièces versées aux débats :
L’article 472 du Code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »> ;
En ne se présentant pas, le défendeur prend le risque de voir le tribunal statuer à la seule lecture des éléments et pièces du demandeur;
Aux termes des articles 1103 et 1104 du Code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi»> ;
Suivant les dispositions de l’article 9 du Code de Procédure Civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits qui sont nécessaires au succès de sa prétention » ;
L’article 1353 du Code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution […]une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation » ;
Les pièces fournies par le CREDIT MUTUEL :
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Convention […]ouverture de compte du 18 septembre 2018 dûment signée par Monsieur
•
AA AB AC Président de la SAS PREMIUM CABMAN,
Contrat de crédit « Souplesse Pro » du 20 avril 2021 accordant une autorisation de
•
découvert de 2.000€ dûment signé par Monsieur AA AB AC,
Les extraits de compte sur la période du 1er janvier 2022 au 12 décembre 2023 faisant
•
apparaître des soldes débiteurs supérieurs à 2.000 euros dès la fin de l’année 2022,
La lettre RAR envoyée à la société PREMIUM CABMAN le 6 septembre
•
2023, faisant état […]un dépassement du découvert autorisé et dénonçant le concours
à durée indéterminée à défaut de procéder au règlement de toutes les sommes dues dans un délai de 60 jours, restée vaine, La lettre RAR de mise en demeure du 13 novembre 2023 envoyée à la société
.
PREMIUM CABMAN, de régler sous huit jours la somme de 2.914,11 euros, également restée vaine,
Contrat de prêt PGE du 29 avril dûment paraphé et signé par Monsieur AA AB
•
AC, stipulant page 9 dans les paragraphes « Résiliation du Contrat de crédit pour inexécution des engagements de l’emprunteur » et « Déchéance du terme >>, la faculté pour le CREDIT MUTUEL de résilier le contrat de plein droit en cas de non- paiement à bonne date de toute somme due après mise en demeure restée infructueuse durant un délai raisonnable ainsi que de prononcer sur simple notification la déchéance du terme du crédit et exiger le remboursement immédiat de toute somme restant due au titre du crédit,
L’avenant au contrat de prêt signé électroniquement le 18 février 2022,
•
. Les lettres RAR des 6 septembre 2023 et 12 octobre 2023 restées vaines,
La lettre RAR prononçant la déchéance du terme du contrat PGE en date du 18 décembre 2023 envoyée à la société PREMIUM CABMAN,
. Les décomptes de créances en date du 29 janvier 2024,
permettent de constater que la société PREMIUM CABMAN n’a pas respecté ses obligations contractuelles.
Il s’en déduit que le CREDIT MUTUEL détient sur la société PREMIUM CABMAN une créance certaine, liquide et exigible.
La société PREMIUM CABMAN, non comparante et n’ayant pas déposé de conclusions, n’apporte aucun élément de nature à justifier qu’elle puisse être libérée de ses obligations contractuelles ;
En conséquence, le tribunal condamnera la société PREMIUM CABMAN à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL PARIS LES LILAS :
- la somme de 2.959,52 € au titre du solde débiteur du compte courant N°
10278 06219 00020333801 avec intérêts au taux légal à compter du 30/01/2024 jusqu’à la date effective de paiement,
- la somme de 9.171,84 € au titre du Prêt Garanti par l’Etat N° 10278 06219
00020333812 avec intérêts au taux conventionnel de 0,70% à compter du 30/01/2024 jusqu’à la date effective de paiement.
Dira que les intérêts échus dus au moins pour une année entière porteront intérêt, en application de l’article 1343-2 du Code civil.
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Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Le tribunal condamnera la société PREMIUM CABMAN à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL PARIS LES LILAS la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens:
Le tribunal condamnera la société PREMIUM CABMAN, partie qui succombe, aux dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire :
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit et dira n’y avoir lieu
à l’écarter ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise
à disposition au greffe :
CONDAMNE la société PREMIUM CABMAN à payer à la CAISSE DE CREDIT
MUTUEL PARIS LES LILAS: о la somme de 2 959,52 € au titre du solde débiteur du compte courant N° 10278 06219 00020333801 avec intérêts au taux légal à compter du 30/01/2024 jusqu’à la date effective de paiement, о la somme de 9 171,84 € au titre du Prêt Garanti par l’Etat N° 10278 06219
00020333812 avec intérêts au taux conventionnel de 0,70% à compter du
30/01/2024 jusqu’à la date effective de paiement,
DIT que les intérêts échus dus au moins pour une année entière porteront intérêt, en application de l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNE la société PREMIUM CABMAN à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL PARIS LES LILAS la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de
procédure civile ;
CONDAMNE la société PREMIUM CABMAN aux dépens de l’instance;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter;
LIQUIDE les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 70,91 euros TTC (dont
11,60 euros de TVA).
Le Président Le commis Greffier
Tapets
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