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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, 5e ch., 23 janv. 2024, n° 2023F02116 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro : | 2023F02116 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 23 Janvier 2024
N° de RG: 2023F02116 N° MINUTE: 2024F00308
5ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
SAS SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION SCT […] ZAC DE NOZAL
CHAUDRON 93210 SAINT-DENIS La Plaine Représentant légal : M. X Y,Directeur général délégué, comparant en personne
DEFENDEUR(S) :
SAS TAXI CLEMENCEAU […]
Enseigne : TAXI CLEMENCEAU
Représentant légal : M. Hakim RAFI, Président, […] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Mme LEPOUTRE, Juge Chargé d’instruire l’affaire
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 14 Décembre 2023 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 23 Janvier 2024
Page 1 RG n° 2023F02116
et délibérée le 21/12/2023 par :
Président : M. Guy REYDELLET
Juges : Mme Anne DUPUY--HAUDECOEUR
Mme Michèle LEPOUTRE
La Minute est signée par M. Guy REYDELLET, Président et
Page 2 – RG n° 2023F02116
par M. Z AA Commis Assermenté
FAITS
La société SCT TELECOM immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 412 391 104 propose des services de téléphonie fixe, mobile et internet à une clientèle professionnelle. Elle
a conclu le 25 octobre 2021 avec la société TAXI CLEMENCEAU (RCS Bobigny 807634449) plusieurs contrats ayant pour objet des services de téléphonie fixe et internet, et un service de location de matériel pour une durée de 63 mois ;
A partir du mois de mai 2022 la société TAXI CLEMENCEAU a cessé tout paiement à la société SCT TELECOM. Les mises en demeure étant restées vaines, ainsi est née la présente instance. La société SCT TELECOM se dit créancière de 5 054,14€ au titre de l’indemnité de résiliations et de 666,67€ au titre des factures impayées.
PROCEDURE
Par actes de commissaire de justice en date du 9 octobre 2023 pour tentative et le 11 octobre
2023 pour signification, conformément à l’article 659 du code de procédure civile, la société
SCT TELECOM assigne la société TAXI CLEMENCEAU devant le Tribunal le 23 novembre
2023 à qui elle demande :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
DECLARER bien fondée la demande introduite par la société SCT TELECOM à l’encontre de la société TAXI CLEMENCEAU.
CONSTATER la résiliation du contrat de téléphonie fixe et accès web incluant la maintenance aux torts exclusifs de la société TAXI CLEMENCEAU.
En conséquence,
CONDAMNER la société TAXI CLEMENCEAU au paiement à la société SCT TELECOM de la somme de 666,67 euros TTC au titre des factures impayées de téléphonie fixe, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation;
CONDAMNER la société TAXI CLEMENCEAU au paiement à la société SCT TELECOM de la somme de 5.054,14 euros TTC au titre de la résiliation du service de téléphonie fixe et accès web incluant la maintenance, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation;
CONDAMNER la société TAXI CLEMENCEAU au paiement de la somme de 3.000,00 euros par application de l’article 700 Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la société TAXI CLEMENCEAU aux entiers dépens;
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MAINTENIR l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2023 F 02116 a été appelée pour mise en état à une audience le 23 novembre 2023
Le défendeur n’a pas comparu à cette audience et n’a produit aucune pièce ni aucun argument.
A l’audience du 23 novembre 2023, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, la partie présente ne s’y étant pas opposée, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 14 décembre 2023.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 869 du code de procédure civile, tenu seul l’audience. Il a constaté l’absence du défendeur, entendu les dernières observations et la plaidoirie du demandeur, déclaré le débat clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS et ARGUMENTS DU DEMANDEUR
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés dans la plaidoirie et les écritures par le demandeur dans son assignation et ses observations, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera de la manière suivante.
La société SCT TELECOM expose :
Sur les factures impayées.
Au soutien de sa demande la société SCT TELECOM produit au titre des services de téléphonie fixe et accès web:
-6 factures impayées du mois de mai 2022 au mois d’octobre 2022 pour un montant total de
666,67€ c
-Une lettre RAR de mise en demeure de régler les 6 factures impayées en date du 25 novembre
2022 restée sans effet.
Sur les indemnités de résiliation
SCT TELECOM rappelle que la durée contractuelle de 63 mois est clairement indiquée sur chacun des contrats souscrits le 25 octobre 2021 en connaissance de cause par la société TAXI
CLEMENCEAU qui les a expressément acceptés.
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Au soutien de sa demande la société SCT produit :
-les contrats signés avec la société TAXI CEMENCEAU où figurent les clauses prévoyant les conditions et le mode de calcul des indemnités de résiliation, tant pour le service de téléphonie fixe et accès web que pour le contrat de maintenance.
-la facture de l’indemnité de résiliation anticipée
-la lette RAR de mise en demeure du 25 novembre 2022
SUR CE, LE TRIBUNAL
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime
$ régulière, recevable et bien fondée.
En ne comparaissant pas, le défendeur s’est exposé à ce qu’un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur.
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats; il ressort de l’acte introductif d’instance que les demandes ont été régulièrement engagées et en conséquence le Tribunal les examinera
Sur les factures impayées
Conformément aux articles 1103 et 1104 du Code Civil « les contrats légalement formés tiennent de loi à ceux qui les ont faits », les contrats doivent être négociés et exécutés de bonne foi »
Sur le contrat de service la signature de M. AB AC est précédée de la mention < déclare avoir pris connaissance et accepté les conditions générales de location et de service ainsi que les conditions particulières relatives à chaque service ainsi que leurs annexes ».
L’article 5-2 des conditions générales des services dispose que « Les sommes facturées seront
duespar le Client à la date d’établissement de la facture et payables par prélèvement SEPA, dans un délai maximum de quinze (15) jours suivant ladite date de facture. La société TAXI
CLEMENCEAU ne pouvait donc ignorer les conditions de règlement des factures.
Ces factures ont été émises en vertu d’un contrat régulièrement signé le 26 octobre 2021 et réglées d’octobre 2021 à mai 2022. La société TAXI CLEMENCEAU a été relancée par deux lettres RAR de mise en demeure en date du 9 septembre 2022 et du 25 novembre 2022.
La créance étant certaine, liquide et exigible, le Tribunal condamnera la société
TAXI CLEMENCEAU à payer à la société SCT TELECOM la somme de 666,67€ majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation
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Sur les indemnités de résiliation
L’article 4-1 des conditions générales du contrat de services stipule que « La durée du Contrat de Service est spécifiée sur le Contrat ou dans les Conditions Particulières et Spécifiques à chaque Contrat de Services. >>
L’article 8-1 des conditions particulières du contrat de téléphonie fixe stipule que < Le contrat de téléphonie fixe prend effet dès son acceptation et signature par les Parties pour une période initiale de soixante-trois (63) mois »
L’article 5 des conditions particulières du contrat de maintenance stipule que « Le Contrat est conclu, à compter de l’installation du Matériel, pour une période initiale minimale de soixante- trois (63) mois
L’article 13-1 des conditions particulières de téléphonie fixe stipule « Au cours de la période initiale le Fournisseur pourra résilier de plein droit le Service en cas de manquement grave du Client à l’une de ses obligations essentielles (retard de paiement…), auquel il ne serait pas remédié quinze (15) jours ouvrés après réception d’une lettre recommandée avec accusé de réception de mise en demeure »
Il ressort des pièces versées au débat que la société TAXI CLEMENCEAU n’a plus réglé ses factures à compter du mois de mai 2022 et n’a pas réagi à la lettre de mise en demeure qui lui
a été régulièrement adressée.
L’article 13-3-2 des conditions particulières du contrat de service prévoit les conséquences financières d’une résiliation anticipée du contrat et stipule que «En cas de résiliation du
Contrat de Service fixe par le Fournisseur à la suite d’un manquement grave du Client à l’une de ses obligations essentielles. Le Client sera redevable immédiatement au Fournisseur d’une somme correspondant… au montant moyen des facturations (trois (3) derniers mois de consommation habituelle émises antérieurement à la notification de la résiliation multiplié par le nombre de mois restant à échoir jusqu’au terme du contrat. »
Il ressort des pièces versées au débat que l’indemnité de résiliation a été calculée sur la base des factures de juillet Aout et Septembre 2022 soit (71,47+70.90+71,49)/3 soit 71,29€ multipliée par 51 soit le nombre de mois restant à courir à la date de résiliation. L’examen des 3 factures retenues dans la base de calcul montre que les sommes facturées incluent chacune un supplément de 5,90€ pour envoi de facture papier et 10€ pour frais de rejet de prélèvement ainsi que pour des montants minimes des frais de retard. Le Tribunal dira que ces frais ne sont pas
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inclus dans le terme « consommation habituelle » précisé à l’article 13 32 du contrat de téléphonie fixe et ramènera l’indemnité de résiliation à 55€ sur 51 mois soit 2805€
L’article 8-3 du contrat de maintenance stipule que « La résiliation anticipée et/ou aux torts du
Client entraînera de plein droit la déchéance du terme l’intégralité des sommes dues par le
Client au titre du présent service de maintenance deviendra alors immédiatement exigible >>
En application de l’article 8-3 du contrat de maintenance, le Tribunal condamnera la société TAXI CLEMENCEAU à verser à la société SCT TELECOM la somme de 576€ soit 4 années de redevance restant à courir à compter du 17 octobre 2022.
Le Tribunal condamnera la société TAXI CLEMENCEAU à payer à la société
SCT TELECOM la somme de 3 381 € au titre des indemnités de résiliation du contrat de téléphonie fixe et web et du contrat de maintenance ;
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
Pour faire reconnaitre ses droits la Société SCT Télécom a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge,
en conséquence le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de la Société SCT TELECOM formée en application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 500€ et déboutera la Société SCT Télécom du surplus de sa demande.
Sur les dépens
La société TAXI CLEMENCEAU succombant dans cette instance, le Tribunal la condamnera aux entiers dépens
Sur l’exécution provisoire
le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter en l’espèce.
Page 7 RG n° 2023F02116 وحر
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024 :
• Condamne la société TAXI CLEMENCEAU au paiement à la société SCT TELECOM la somme de 666,67€ TTC au titre des factures impayées de téléphonie fixe et web.
Cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de
l’assignation;
Condamne la société TAXI CLEMENCEAU au paiement à la société SCT TELECOM la somme de 3381€ au titre de l’indemnité de résiliation des contrats de téléphonie fixe et web et de maintenance. Cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation ;
Condamne la société TAXI CLEMENCEAU au paiement à la société SCT TELECOM la somme de 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
• Condamne la société TAXI CLEMENCEAU aux entiers dépens;
• Rappelle que l’exécution provisoire est de plein droit ;
• Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 70,91 euros TTC (dont 11,60 euros de TVA).
Le commis greffier Le Président
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