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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 18 mars 2025, n° 2024012256 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2024012256 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Rôle 2024 012256
JUGEMENT DU 18/03/2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 28/01/2025
Président
: Monsieur Philippe CRUVEILLER
Juges : Monsieur Franck BUONANNO
Monsieur Daniel CHARLES
Greffier d’audience : Madame Johanne DEWEERDT
A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18/03/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
JMG SERVICES (SASU) [Adresse 1]
Comparant par Maître [A] [X]
demandeur, suivant requête en injonction de payer
CONTRE :
[Localité 1] (SARL) [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3]
Comparant par Maître Marie HASCOET
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître Marjorie BOYER
Par référence aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu pour le demandeur à l’injonction de payer, défendeur à l’opposition, SASU JMG SERVICES : l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 25 mars 2024 par le Président du Tribunal de Commerce d’Aix en Provence, les conclusions et le dossier déposés à l’audience du 28 janvier 2025,
Vu pour le défendeur à l’injonction de payer, demandeur à l’opposition, SARL [Localité 1] : l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer formée le 14 juin 2024, les conclusions et le dossier déposés à l’audience du 28 janvier 2025,
LES FAITS ET LA PROCEDURE :
La société JMG SERVICES effectue tout type d’intervention de réparations et dépannages sur le matériel dans les boulangeries.
La société [Localité 1] exploite une boulangerie artisanale.
Monsieur [T] est gérant de la société [Localité 1] mais aussi de la société CHEZ GEORGES et de la société CHEZ MARCEL objet d’une autre procédure judiciaire pour lesquels un jugement a été rendu le 28 janvier 2025 par le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence.
La société [Localité 1] et JMG SERVICES ont entretenu des relations commerciales pendant de nombreuses années.
La société JMG SERVICES sollicite le paiement de 7 factures à la société [Localité 1] pour un montant total de 1 517,55 euros pour des interventions ayant eu lieu entre le mois de mai et septembre 2023.
Plusieurs relances ont été adressées par la société JMG SERVICES à la société [Localité 1], en vain.
La société JMG SERVICES a saisi le Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Aix-en-Provence d’une requête en injonction de payer le 6 mars 2024 à l’encontre de la société [Localité 1].
Suivant ordonnance rendue le 25 mars 2024, Monsieur le Président a fait injonction à la société [Localité 1] de payer à la société JMG SERVICES la somme de 1 517,55 euros.
Cette ordonnance a été signifiée à la société [Localité 1] le 31 mai 2024.
La société [Localité 1] a formé opposition à cette ordonnance d’injonction le 14 juin 2024.
Aucun paiement et aucun accord amiable n’a pu être conclu entre la société JMG SERVICES et la société [Localité 1].
C’est dans ces conditions que le Tribunal est saisi de l’opposition que la société [Localité 1] a formé à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer prononcée par Monsieur le
Président du Tribunal de Commerce d’Aix-en-Provence en date du 25 mars 2024 pour une somme de 1 517,55 euros.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 28 janvier 2025, audience à laquelle elles se présentent par leurs conseils respectifs.
Après avoir entendu leurs observations, le président de l’audience a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 mars 2025, en application des dispositions du 2 e alinéa de l’article 450 du CPC.
LES DEMANDES DES PARTIES :
La société JMG SERVICES demande au tribunal :
Débouter la société [Localité 1] de son opposition,
La dire mal fondée,
Confirmer l’ordonnance d’injonction de payer n° 2024000394 rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce le 25.03.2024 au profit de la société JMG SERVICES, Condamner la société [Localité 1] à payer à la société JMG SERVICES :
* 1 517,55 € en principal correspondant aux factures impayées avec pénalités de retard égales à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la date d’échéance des factures restées impayées,
* 280 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
* 51,07 € au titre des frais de requête d’injonction de payer,
* 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire,
La condamner à la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de procédure en ce compris l’intégralité des frais relatifs à la procédure d’injonction de payer,
Dire que l’exécution provisoire est de droit.
La société [Localité 1] demande au tribunal :
Vu les pièces,
Vu l’ordonnance portant injonction de payer n°2024000393 rendue par Monsieur le Président du Tribunal de commerce en date du 25.03.2024 au profit de JMG SERVICES signifiée le 5.04.2024
Vu l’opposition à ordonnance à injonction de payer en date 14.06.2024 Vu les dispositions des articles 1343-2 et 1582 du code civil Vu les dispositions des articles L441-6, L441-10 et D441-5 du Code de commerce,
* JUGER bien fondée l’opposition formée par la société BERNYS à l’encontre de l’injonction de payer en date 25/03/2024,
EN conséquence,
JUGER infondée et annuler l’injonction de payer en date du 25/03/2024,
En conséquence,
CONSTATER que la société JMG SERVICES ne rapporte pas la preuve de la commande et des prestations effectuées,
EN CONSEQUENCE,
REJETER toutes les demandes formulées par la société JMG SERVICES à l’encontre de la société [Localité 1],
En tout état de cause,
CONDAMNER la société JMG SERVICES au paiement de la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
LES MOYENS DE PARTIES :
La discussion repose principalement sur le paiement de sept factures émises entre mai et septembre 2023 pour un montant total de 1 517,55 euros par la société JMG SERVICES au profit de la société [Localité 1] pour principalement des prestations de maintenance et dépannages.
Pour la JMG SERVICES :
En s’appuyant notamment sur les pièces versées au dossier et les pratiques commerciales en matière de réparations et dépannages appliquées depuis des années sans problème entre la société JMG SERVICES et la société [Localité 1], la société JMG SERVICES soutient que la société [Localité 1] lui est redevable d’une créance d’un montant de 1 517,55 euros pour sept factures émises entre mai et septembre 2023.
Pour la société [Localité 1] :
En s’appuyant notamment sur les dispositions des articles 1343-2 et 1582 du code civil, sur les dispositions des articles L441-6, L441-10 et D441-5 du Code de commerce et sur les pièces versées au dossier, la société [Localité 1] soutient qu’elle n’est pas redevable des sept factures d’un montant total de 1 517,55 euros émises par la société JMG SERVICES.
SUR CE LE TRIBUNAL :
Sur la recevabilité de l’opposition :
Il résulte des dispositions de l’article 1416 du Code de Procédure Civile, que l’opposition à ordonnance d’injonction de payer doit être formée dans le mois de la signification de l’ordonnance et, à défaut de signification à personne, dans le mois suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 25 mars 2024 a été signifiée à la société [Localité 1] le 31 mai 2024 « par une remise à personne ».
La société [Localité 1] a formé opposition par courrier remis au greffe contre récépissé en date du 14 juin 2024.
Conformément aux articles 1415 et 1416 du Code de procédure civile, l’opposition à l’injonction de payer formée par la société [Localité 1] est recevable en la forme.
Conformément à l’article 1420 du Code de procédure civile, le présent jugement se substituera à l’ordonnance portant injonction de payer.
Sur la condamnation de la société [Localité 1] à payer les factures de la société JMG SERVICES :
La société JMG SERVICES a émis sept factures entre mai et septembre 2023 au profit de la société [Localité 1] pour un montant total de 1 517,55 euros pour des prestations de dépannages ou de maintenance sur des équipements en place à la société [Localité 1].
Le tribunal constate au vu des pièces versées au dossier que lesdites factures précisent notamment la nature de l’intervention en détaillant les opérations effectuées et la durée de la prestation.
Chacune de ces sept factures a donc fait l’objet d’un rapport d’intervention détaillé de la part de la société JMG SERVICES.
Les factures impayées produites par la société JMG SERVICES sont des pièces comptables démontrant qu’une créance est exigible mais n’ont pas de valeur probante quant au principe de la créance. Elles le deviennent si elles sont accompagnées par un document de celui qui s’est engagé à payer comme un bon de commande, un devis signé, un bon d’intervention signé, un contrat signé prouvant la relation contractuelle.
Le tribunal constate que pour chacune de ces sept factures, un bon d’intervention émis par la société JMG SERVICES avant le début de la prestation a été validé et signé par la société [Localité 1]. Ces bons d’interventions décrivent en détail la nature de la prestation effectuée.
Par ailleurs, la société JMG SERVICES soutient que ces opérations de dépannages ou de maintenances sont en place depuis des années entre les deux sociétés avec le même mode opératoire ce que ne conteste pas la société [Localité 1].
Le tribunal constate qu’à l’issue des prestations de la société JMG SERVICES pour ces sept factures, la société [Localité 1] n’a pas contesté d’une part, que la prestation a bien eu lieu ni, d’autre part, émis la moindre réserve sur la qualité de cette intervention.
La société [Localité 1] ne les a pas contestées non plus lors des différentes relances écrites de la part de la société JMG SERVICES au cours du troisième et du quatrième trimestre 2023.
Le tribunal constate donc que la société JMG SERVICES apporte la preuve que les prestations ont bien été réalisées pour les sept factures litigieuses et qu’elles sont conformes aux demandes de la société [Localité 1].
En conséquence le tribunal condamnera la société [Localité 1] à payer à la société JMG SERVICES 1 517,55 euros en principal correspondant aux factures impayées avec pénalités de retard égales à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la date d’échéance des factures restées impayées.
Le tribunal condamnera la société [Localité 1] à payer à la société JMG SERVICES sur le fondement des articles D 441-5 et L 441-6 du Code de commerce la somme de 40 euros par facture, soit 280 euros, au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
La société [Localité 1] ne saurait être condamnée à verser des dommages-intérêts pour procédure abusive et dilatoire à la société JMB SERVICES dès lors que cette dernière ne démontre aucune faute dont aurait fait preuve la société [Localité 1] à son encontre, sauf en ce qui concerne le retard de paiement des factures litigieuses qui est réparé par l’allocation de pénalités de retard.
En conséquence, le Tribunal déboutera la société JMB SERVICES de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les autres demandes :
La société JMB SERVICES a dû engager des frais pour défendre ses droits qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence le tribunal condamnera la société [Localité 1] à lui payer la somme de 900 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société [Localité 1] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
L’exécution provisoire est de droit et ne sera pas remise en cause par le Tribunal.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en dernier ressort, par un jugement contradictoire :
Déclare recevable l’opposition formée à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 25 mars 2024,
Dit qu’en application de l’article 1420 du Code de procédure civile, le présent jugement se substitue à l’ordonnance susvisée,
Condamne la société [Localité 1] à payer à la société JMG SERVICES la somme de 1 517,55 euros en principal correspondant aux factures impayées avec pénalités de retard égales à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la date d’échéance des factures restées impayées,
Condamne la société [Localité 1] à payer à la société JMG SERVICES la somme de 280 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
Déboute la société JMB SERVICES de sa demande de dommages-intérêts,
Condamne la société [Localité 1] à payer à la société JMB SERVICES la somme de 900 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne la société [Localité 1] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 91,90 euros TTC ainsi que le coût de l’injonction de payer s’élevant à la somme de 33,46 euros (dont T.V.A. 5,58 euros),
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu d’y déroger,
Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Philippe CRUVEILLER, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Madame Alexandra PINO BRUGUIER
Le Président.
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