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Sur la décision
| Référence : | T. com. Gap, 4 avr. 2025, n° 2024J00085 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Gap |
| Numéro(s) : | 2024J00085 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
COMMERCE DE GAP
04/04/2025 JUGEMENT DU QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par Assignation en date du 16 septembre 2024
La cause a été entendue à l’audience du 07 février 2025 à laquelle siégeaient : – Monsieur Pierre TRINQUIER, Président, – Monsieur Farshid NARENJI, Juge, – Monsieur Pascal CLAPASSON, Juge,
assistés de : – Mademoiselle Chloé TOUTAIN, commis-greffier,
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n° 2024J85
ENTRE
* La SACOP Banque populaire Auvergne Rhône Alpes
[Adresse 5]
[Localité 6]
DEMANDEUR – représentée par
SCP TGA AVOCATS -
[Adresse 3] [Localité 1]
* La SARL GS PEINTURE 05
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 2]
DÉFENDEUR – non comparante
La société GS PEINTURE 05 a pour activité des travaux de peinture, revêtement sol dur et souple.
Pour les besoins de son activité, cette dernière a ouvert un compte courant n° [XXXXXXXXXX04] dans les livres de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES.
La société GS PEINTURE 05 a également souscrit un contrat de crédit afin de financer le matériel nécessaire au démarrage de son activité.
Le 31 janvier 2020 elle a souscrit un prêt n° 05893151 d’un montant de 25.000 euros auprès de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, remboursable au taux conventionnel de 1 % sur une durée de 60 mois, pour l’achat d’un véhicule utilitaire et de matériel divers.
A compter du mois de décembre 2023, les échéances du crédit n’ont plus été honorées.
Dans ces conditions, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a été contrainte de dénoncer ses concours par courrier du 13 février 2024, avec un délai de préavis de 60 jours.
En date du 10 avril 2024, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a mis en demeure la société GS PEINTURE 05 de régulariser les échéances impayées.
La déchéance du terme du prêt a été prononcée le 29 mai 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 septembre 2024, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a assigné la SARL GS PEINTURE 05 à l’effet de :
Condamner la société GS PEINTURE 05 au paiement de la somme de 14 186.45 euros outre intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2024, au titre de son compte courant débiteur ;
Condamner la société GS PEINTURE 05 au paiement de la somme de 9 706.13 euros outre intérêts au taux conventionnel de 1% à compter du 29 mai 2024, au titre du contrat de prêt professionnel ;
Ordonner la capitalisation des intérêts pour une année entière ;
Condamner la société GS PEINTURE 05 au paiement de la somme de 2 000.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance ; Dire y avoir lieu à l’exécution provisoire de droit.
Les parties ont été convoquées devant le tribunal de céans à l’audience du 4 octobre 2024, à laquelle la SACOP BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES était représentée par la SCP TGA AVOCATS, avocats au barreau des Hautes-Alpes ; la SARL GS PEINTURE 05 était représentée par son gérant Monsieur [T] [K] ;
Lors de l’audience de mise en état du 4 octobre 2024, et au visa de l’article 128 du code de procédure civile qui dispose que « Les parties peuvent se concilier, d’elles-mêmes ou à l’initiative du juge, tout au long de l’instance », le président a demandé aux parties de trouver une issue négociée.
Les parties s’étant, à la barre, déclarées favorables à une telle conciliation et l’accepter, le tribunal :
A nommé Madame Aline TAIX, juge en exercice auprès du tribunal de céans, en qualité de conciliateur,
A fixé la mission pour une durée initiale de 3 mois, renouvelable une fois pour la même durée, à la demande du conciliateur,
A convoqué les parties devant le juge conciliateur en son cabinet le 19 novembre 2024 à 10 heures,
A dit que l’affaire serait rappelée devant le tribunal de céans à l’audience du 7 février 2025 à 9 heures, à l’effet d’examiner l’issue de la conciliation.
Le 10 octobre 2024, une convocation en cabinet de conciliation du 19 novembre 2024 a été adressée par le greffe aux parties.
Lors de l’audience du 7 février 2025, le tribunal a constaté l’échec de la conciliation, le représentant de la SARL GS PEINTURE 05 ne s’étant pas présenté à la convocation en cabinet de conciliation.
C’est en l’état qu’en l’absence de résolution amiable du litige, à cette même audience, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a formé les chefs de demande suivants :
Au titre du compte courant n° [XXXXXXXXXX04] :
Condamner la société GS PEINTURE 05 à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 14.186,45€ en principal au 29 mai 2024 outre intérêts postérieurs au taux légal jusqu’au jour du parfait paiement,
Au titre du prêt n° 05893151 :
Condamner la société GS PEINTURE 05 à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 9.706,13€ en principal au 29 mai 2024 outre intérêts postérieurs au taux conventionnel de 1% jusqu’au jour du parfait paiement,
Ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
En toutes mesures :
Condamner la société GS PEINTURE 05 à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 2.000€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la même aux entiers dépens de l’instance.
La SARL GS PEINTURE 05 ne s’est pas présentée à l’audience du 7 février 2025.
Il convient de préciser que par jugement du 5 mars 2025, la SARL GS PEINTURE 05 a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de céans.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’assignation :
Il apparait que le défendeur n’a fourni aucun élément susceptible de contester les revendications du demandeur.
Il résulte des pièces du dossier qu’en date du 16 septembre 2024, Maître [O] [W], commissaire de justice à [Localité 7], a signifié l’acte en son étude, en l’absence du défendeur ;
Que par conséquent l’assignation est régulière ;
Que par jugement en date du 4 octobre 2024, le tribunal de commerce de Gap a convoqué les parties devant le juge conciliateur en date du 19 novembre 2024 ; que ce même jugement a rappelé l’affaire devant le tribunal à l’audience du 7 février 2025 à 9 heures ;
Dès lors, bien que régulièrement convoquée, la SARL GS PEINTURE 05 ne s’est pas présentée ni personne pour elle, tant au cabinet de médiation qu’à l’audience du 7 février 2025 ;
Par ailleurs aucune correspondance, mail ou appel téléphonique n’est parvenu au greffe du tribunal à l’heure de l’audience pour indiquer une quelconque difficulté ou faire valoir un moyen de droit ;
Par conséquent, le tribunal déclarera la SACOP Banque populaire Auvergne Rhône Alpes recevable en ses demandes.
Qu’il convient dès lors de statuer sur le fond au seul vu des éléments produits par le demandeur.
Sur le bien fondé des demandes :
Sur l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société GS PEINTURE 05 :
Il convient de relever qu’en date du 5 mars 2025 le tribunal de commerce de Gap a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SARL GS PEINTURE 05 ; que cette procédure a donc été ouverte à l’encontre de la défenderesse en cours de délibéré et qu’il y a lieu de s’interroger sur l’appel en cause du liquidateur judiciaire.
L’article L.622-21 du code de commerce dispose que « Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L.622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent » ;
L’article L.622-22 du même code, dans son alinéa 1, dispose que « Sous réserve des dispositions de l’article L.625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L.626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant » ;
En l’espèce, il apparaît que la procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’encontre du défendeur suivant jugement rendu le 5 mars 2025, soit postérieurement à la clôture des débats le 7 février 2025.
La présente instance ne pouvant donc plus être qualifiée d’instance en cours au jour du jugement d’ouverture, elle n’a pas à être interrompue aux fins d’appel en cause du liquidateur judiciaire.
Il convient en conséquence de statuer au fond sur les sommes sollicitées par le demandeur.
Sur la demande en paiement de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES au titre du compte courant et du prêt professionnel :
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;
Un débiteur a donc l’obligation d’honorer ses engagements contractuels envers sa banque.
La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES produit aux débats les décomptes de compte courant ainsi que les actes de prêt la liant à la SARL GS PEINTURE 05, que le tribunal constatera comme réguliers.
Il apparaît que la société débitrice n’a pas répondu à la mise en demeure de payer, que la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES est donc fondée de réclamer l’exigibilité des sommes dues.
Il convient également de relever l’absence d’éléments contradictoires produits par le défendeur, non comparant à la conciliation du 19 novembre 2024 puis à l’audience du 7 février 2025.
La SARL GS PEINTURE 05 sera en conséquence condamnée à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES les sommes de :
14 186,45 € en principal au 29 mai 2024, outre intérêts postérieurs au taux légal jusqu’au jour du parfait paiement, au titre du compte courant.
9 706,13 € en principal au 29 mai 2024, outre intérêts postérieurs au taux conventionnel de
1% jusqu’au jour du parfait paiement, au titre du contrat de prêt.
Sur la capitalisation des intérêts :
L’article 1343-2 du code civil dispose que « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise » ;
Le tribunal ordonnera en conséquence la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, et fixera la date de la première capitalisation à la date anniversaire de la signification de l’assignation.
Sur la demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Au regard de ce qui précède et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens » ;
La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES ne justifiant pas du montant des frais qu’elle aurait exposé, il convient de condamner la SARL GS PEINTURE 05 à lui payer la somme de 1 500.00 € sur le fondement de l’article susvisé.
Sur la charge des dépens :
Au regard de ce qui précède et sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront à la charge de la SARL GS PEINTURE 05.
Sur l’exécution provisoire :
Le tribunal de céans ne s’oppose pas à l’exécution provisoire, de droit, attachée à la présente décision.
PAR CES MOTIFS ;
Le Tribunal de Commerce de GAP, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire en premier ressort ;
Vu les articles 1103 et suivants et 1343-2 du code civil, Vu les articles L.622-21 et L.622-22 du code de commerce, Vu le jugement du tribunal de commerce de Gap en date du 4 octobre 2024,
CONSTATE la non comparution de la défenderesse, ni personne pour elle ;
DECLARE la SACOP BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES recevable et fondée en ses demandes,
CONDAMNE, au titre du compte courant n° [XXXXXXXXXX04], la société GS PEINTURE 05 à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 14 186,45 € en principal au 29 mai 2024, outre intérêts postérieurs au taux légal jusqu’au jour du parfait paiement ;
CONDAMNE, au titre du prêt n° 05893151, la société GS PEINTURE 05 à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 9 706,13 € en principal au 29 mai 2024, outre intérêts postérieurs au taux conventionnel de 1% jusqu’au jour du parfait paiement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil ;
FIXE la date de la première capitalisation à la date anniversaire de la signification de l’assignation ;
CONDAMNE la société GS PEINTURE 05 à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 1 500.00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société GS PEINTURE 05 aux entiers dépens de l’instance ;
INVITE la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES à déclarer sa créance entre les mains du liquidateur judiciaire ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit attachée à la présente décision.
Composition du tribunal à l’audience de ce jour :
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Le Greffier Monsieur Pierre TRINQUIER Mademoiselle Chloé TOUTAIN
Signe electroniquement par Pierre TRINQUIER
Signe electroniquement par Chloe TOUTAIN, commis-greffier
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