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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 3, 21 janv. 2026, n° 2024011904 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024011904 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI -Maître Virginie Trehet Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-3
JUGEMENT PRONONCE LE 21/01/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024011904
ENTRE :
SA HERMANN EDITION SCIENCE ET ARTS Enseigne « LIBRAIRIE HERMANN », dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 622030104 Partie demanderesse : assistée de Me RESCHE Stéphanie Avocat (RPJ092880) (Nantes) et comparant par le Cabinet TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI – Maître Virginie Trehet Avocat (J119)
ET :
1) SARL H DIFFUSION, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 497960088
2) M. [T] [X], demeurant [Adresse 2] Partie défenderesse : assistée de Me DENOUN Catherine Avocat (D1498) et comparant par Me Delay-Peuch Nicole Avocat (A377)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société Hermann Éditions Sciences et Arts (ci-après désignée : Hermann), est une maison d’édition spécialisée dans la publication d’ouvrages traitant des sciences et des arts.
La société H Diffusion a été créée en 2006. Elle a pour activité le « commerce de détail de livres en magasin spécialisé ». Cette dernière société a été créée par Monsieur [T] [X] (ci-après M. [X]), qui en est toujours le gérant et l’associé majoritaire et par Monsieur [Z] [B], (ci-après M. [B]) qui a cessé ses fonctions de co-gérant en 2014 et a cédé ses parts en 2019.
Jusqu’en novembre 2023, M. [X] était également directeur général et associé de la société Hermann.
En octobre 2006, Hermann et H Diffusion ont conclu un contrat de diffusion, confiant à cette dernière la commercialisation en librairies de certains des ouvrages publiés par Hermann. En contrepartie, H Diffusion percevait une rémunération forfaitaire annuelle de 90.000 euros hors taxes.
Le 7 décembre 2011, les parties ont signé un avenant au contrat de diffusion, stipulant que pour chaque ouvrage qu’elle envisageait de publier, H Diffusion avait l’obligation de solliciter l’accord préalable d’Hermann afin d’éviter les conflits d’intérêt.
Par un acte du 16 novembre 2023, M. [B] a racheté les titres de M. [X] pour 90 436 euros.
En novembre 2023, Hermann affirme avoir découvert que H Diffusion publiait, depuis plusieurs années, des ouvrages dans le même champ éditorial, sans avoir sollicité cet accord préalable, en contradiction aux stipulations de l’avenant signé en 2011. Elle allègue qu’au moins 139 livres entraient en concurrence directe avec ceux publiés par Hermann et qui pouvaient relever de ses domaines de publication.
En novembre 2023. M. [X] a été révoqué de ses fonctions de Directeur Général pour « déloyauté » et « détournement d’auteurs et d’ouvrages au préjudice de la Société Hermann ».
En décembre 2023, M. [X] a restitué l’ordinateur portable qu’il utilisait, et Hermann invoque la possibilité de l’effacement des données qu’il contenait.
Une procédure a été introduite pour engager la responsabilité de H Diffusion et de M. [X]. En réparation du préjudice allégué , Hermann demande l’interdiction de vente d’ouvrages listés, la cession à titre gratuit de l’intégralité des contrats d’édition relatifs aux ouvrages qui ont été publiés par H Diffusion et la condamnation in solidum de H Diffusion et M [X] au paiement de dommages et intérêts pour le préjudice financier et moral.
Les défendeurs contestent la violation contractuelle, invoquent la tolérance d’Hermann, la prescription quinquennale et présentent des demandes reconventionnelles.
Ainsi se présente le litige.
LA PROCEDURE
HERMANN EDITEURS, par actes en date du 8 et 12 février 2024, délivrés à personne habilitée, assigne H DIFFUSION à comparaître le 14 mars 2024.
À l’audience du 1 er avril 2025, dans le dernier état de ses prétentions, HERMANN EDITEURS demande au tribunal de :
* FAIRE INJONCTION à la société H Diffusion de cesser de publier ou de vendre, dans des points de vente physique, sur Internet ou par tous moyens que ce soit, même aux fins d’écoulement de ses stocks, l’ensemble des ouvrages dont la liste figure en pièce n°19, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par ouvrage, à compter du 7 ème jour suivant le jugement à intervenir ;
2. ORDONNER la cession à titre gratuit de l’intégralité des contrats d’édition relatifs aux ouvrages qui ont été publiés par H Diffusion (dont la liste figure en pièce n°7), avec droits d’auteur à jour, dûment réglés, accompagnée de la transmission des dossiers complets de fabrication (à savoir les fichiers natifs, au format InDesign, de l’intérieur et des couvertures, les PDF imprimeurs, les PDFWEB interactifs, les ePub), sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par ouvrage, à compter du 7 ème jour suivant le jugement à intervenir ;
3. CONDAMNER in solidum M. [X] et H Diffusion à payer à Hermann une somme de 780 938,36 euros de dommages-intérêts, en réparation du préjudice financier qu’elle subit ;
4. CONDAMNER in solidum M. [X] et la société H Diffusion à payer à Hermann une somme de 60 000 euros de dommages-intérêts, en raison du préjudice moral qu’elle subit du fait de leurs agissements déloyaux ;
5. CONDAMNER M. [X] à payer à Hermann une somme de 50 000 euros de dommages-intérêts, en raison du préjudice matériel résultant de la suppression de l’intégralité des données dont il disposait en sa qualité de Directeur général ;
6. ORDONNER la publication du dispositif du présent jugement, précédé du titre « condamnation judiciaire », en page d’accueil du site Internet « hdiffusion.fr » en police Arial 16 minimum en dehors de tout encart publicitaire et sans mention ajoutée, dans les huit jours de sa signification et ce pendant un délai de six mois, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et par jour manquant ;
7. DEBOUTER M. [X] et la société H Diffusion de l’intégralité de leurs demandes ;
8. DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
9. CONDAMNER in solidum M. [X] et la société H Diffusion à payer à Hermann une somme de 12 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
H DIFFUSION à l’audience du 1er juillet 2025, dans le dernier état de ses prétentions, demande au tribunal de :
Vu les articles 1137, 1240, 2224 du Code civil l’article 32-1 du code de procédure civile
Juger que l’action est prescrite concernant les ouvrages publiés par HDiffusion antérieurement au 20 novembre 2018.
Pour le surplus, Débouter la société HERMANN de l’ensemble de ses moyens, fins et conclusions.
À titre reconventionnel :
* annuler la cession de 28.000 actions d’HERMANN le 18 novembre 2023 pour dol
À titre subsidiaire, condamner la société HERMANN à verser à [T] [X] la somme de 8.400 euros TTC au titre de la cession de ses parts selon courriel du 17 novembre 2023
* Annuler la révocation du mandat d’administrateur de [T] [X] lors de l’assemblée générale du 21 novembre 2023 pour non-respect des règles statutaires et légales
* Condamner la société HERMANN à verser à HDiffusion la somme de 16.680 euros au titre du contrat d’octobre 2006 (échéances novembre, décembre 2023)
* Condamner la société HERMANN à verser à [T] [X] la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour révocation du mandat de Directeur Général sans justes motifs
* Condamner la société HERMANN à verser à [T] [X] la somme de 20.000 euros pour utilisation abusive de son nom sur son site internet
* Condamner la société HERMANN à verser à [T] [X] la somme de 50.000 euros pour appropriation de son travail éditorial.
* Condamner la société HERMANN à verser respectivement à [T] [X] et HDiffusion la somme de 50.000 euros pour procédure abusive.
* Ordonner la publication du dispositif du présent jugement dans la revue Livre Hebdo
* Condamner la société HERMANN à verser respectivement à [T] [X] et à HDiffusion la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôt d’écritures, échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
À l’audience du 16 septembre 2025, le dossier est confié à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties ont été régulièrement convoquées à son audience du 4 novembre 2025, à laquelle elles se présentent toutes deux.
Après avoir entendu leurs observations, le tribunal a prononcé la clôture des débats et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties le 21 janvier 2026, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
LES MOYENS
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante.
HERMANN EDITEURS à l’appui de ses demandes, explique que :
H Diffusion et M. [X] ont violé l’article 6 de l’avenant contrat et ont commis une faute contractuelle et une faute délictuelle, lui ayant causé un préjudice.
H DIFFUSION avait obligation de ne pas entreprendre d’activité pouvant entrer en conflit d’intérêts avec celle d’Hermann, et donc, de fait, de ne pas publier d’ouvrages concurrents ; de solliciter l’accord d’Hermann avant de contractualiser avec un auteur
M. [X]
a supprimé de son ordinateur des documents essentiels à Hermann,
a détourné des ouvrages qui devaient être proposés à Hermann pour publication par cette dernière car ils relevaient tous de sa ligne éditoriale et une partie des auteurs ayant publié chez H Diffusion étaient déjà en contrat avec Hermann
* le préjudice financier d’Hermann correspondant aux bénéfices qu’elle aurait pu réaliser en publiant les ouvrages en lieu et place d’H Diffusion, est estimé à : 1 501 804,54 €.
H DIFFUSION en réponse, réplique que :
* Le détournement d’ouvrages ne repose sur aucun fondement : H Diffusion n’a pas commis de violation de ses obligations contractuelles.
* L’allégation d’une violation contractuelle est prescrite pour les ouvrages cités par Hermann avant le 20 novembre 2018, soit 5 ans avant la découverte alléguée de la publication des ouvrages soupçonnés de faute contractuelle (voire délictuelle).
M [X] n’a pas retiré des éléments professionnels mais uniquement personnels avant de restituer l’ordinateur.
* Les projets initiés par [T] [X] avant son éviction ont été maintenus chez Hermann à la discrétion de cet éditeur.
* La cession à titre gratuit des contrats EST inapplicable puisqu’elle suppose l’accord des auteurs qui ont signé ces contrats avec H Diffusion, accord qui n’est pas versé aux débats.
* La cession des 28.000 actions, a été viciée par le dol, et doit être considérée comme nulle.
* L’assemblée du 21 novembre 2023 qui a évincé M [X] de son poste d’administrateur est irrégulière et la rupture du mandat de Directeur général est vexatoire : ce qui justifient les demandes d’indemnités.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur les demandes de HERMANN
L’article 1103 du Code civil, dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits».
L’article 1107 qui énonce que : « Le contrat est à titre onéreux lorsque chacune des parties reçoit de l’autre un avantage en contrepartie de celui qu’elle procure. (…).
L’article 1193 du code civil dispose que : « Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise. »
Les griefs de Hermann portent sur la violation contractuelle du contrat, la loyauté des dirigeants et sur l’évaluation du préjudice subi par la société Hermann.
Sur la violation des termes de l’avenant
L’article 6 de l’avenant du 7 décembre 2011 (Pièce 3) impose sans ambiguïté, comme condition préalable, l’obtention par H Diffusion de l’accord écrit d’Hermann avant toute conclusion de contrat avec un auteur ;
Hermann indique que cette obligation constitue une clause de contrôle éditorial essentielle destinée à protéger la cohérence du catalogue Hermann, l’exclusivité des relations auteurséditeur et la répartition contractuelle des rôles entre l’éditeur (Hermann) et le diffuseur (HDiffusion);
Le tribunal relève qu’aucune pièce ne démontre que H Diffusion aurait sollicité un accord préalable, ni que Hermann ait expressément renoncé à exiger cet accord, ni qu’une tolérance explicite ou implicite aurait été manifestée.
Par un échange de courriels entre un auteur et M. [X] (Pièce 5), dont a eu connaissance M. [B], il est apparu que H Diffusion recevait directement des projets éditoriaux et les instruisait sans solliciter Hermann. Cette pièce versée au débat établit l’existence d’un flux direct d’échanges auteurs et H Diffusion, illustrant que le circuit d’autorisation prévu contractuellement n’était pas respecté.
Par un courriel daté du 20 novembre 2023 (Pièce 10), M. [Z] [B], dirigeant d’Hermann, découvre l’étendue des publications opérées par H Diffusion et exprime son étonnement quant au volume des ouvrages édités hors du contrôle contractuel prévu ;
Ce courriel atteste que la société Hermann n’avait pas connaissance du caractère qu’elle caractérise de massif, organisé et autonome de l’activité éditoriale menée par M. [X] et HDiffusion.
Les défendeurs invoquent la tolérance d’Hermann qui aurait eu connaissance de ces faits.
Cependant, selon l’article 1193 du Code civil, la modification d’un contrat exige un accord écrit. De plus, la renonciation à un droit ne se présume pas et doit être non équivoque. Le tribunal relève qu’aucune pièce ne démontre une renonciation claire à la clause d’accord préalable.
Le tribunal dira que la violation de l’article 6 est caractérisée et engage la responsabilité contractuelle de H Diffusion.
Sur les demandes de cessation de publication/vente et de cession gratuite des contrats d’édition.
Hermann fonde ses demandes sur la violation de l’article 6 de l’avenant signé entre les parties.
La publication et/ou à la diffusion des ouvrages listés en pièce n°19 sans respecter les étapes contractuelles prévues à l’article 6, justifierait l’interdiction de publier, vendre ou diffuser lesdits ouvrages ; la cession gratuite des contrats d’édition et des fichiers de fabrication.
Les manquements invoqués, bien qu’établis, ne caractérisent pas une violation d’une gravité telle qu’elle justifierait la suspension totale et immédiate de l’exploitation commerciale des ouvrages en cause ;
Le tribunal ne relève pas de clause de l’article 6 qui érige ces obligations en conditions suspensives de la publication, ne prévoit expressément que leur inexécution entraîne interdiction de diffuser ou retrait des ouvrages des circuits de vente.
L’article 1217 du Code civil dispose que les sanctions de l’inexécution doivent être proportionnées au manquement constaté ; que la cessation de commercialisation d’ouvrages achevés et déjà exploités constitue une mesure lourde, de nature à remettre en cause l’économie même des contrats d’édition, sans corrélation directe avec l’étendue du manquement reproché ;
Il s’ensuit que la demande tendant à interdire la publication, la vente ou la diffusion des ouvrages doit être rejetée.
Sur la demande de cession gratuite des contrats d’édition et des fichiers de fabrication.
Hermann sollicite la cession gratuite des contrats d’édition concernés et la transmission de l’ensemble des fichiers techniques permettant leur réédition autonome.
Cette mesure aurait pour effet de priver immédiatement H Diffusion de la totalité de ses droits d’éditeur, ce qui équivaut juridiquement à une résiliation judiciaire aux torts exclusifs de l’éditeur, assortie d’un transfert forcé de patrimoine.
Le tribunal relève qu’une telle mesure n’est prévue par aucune clause du contrat ou de l’avenant ; que l’article 6 ne stipule en rien une sanction automatique en cas de non-respect, et encore moins une sanction consistant dans la dépossession totale de l’éditeur.
Le tribunal dira que la sanction sollicitée est manifestement disproportionnée par rapport aux manquements reprochés (article 1217 C. civ.), alors qu’une réparation pécuniaire peut, le
cas échéant, compenser un préjudice résultant d’une défaillance dans l’exécution de l’article 6 ;
Le tribunal rejettera la demande de cession gratuite des contrats d’édition et des fichiers.
Sur le manquement au devoir de loyauté du dirigeant
Il est constant que le dirigeant doit non seulement s’abstenir d’actes contraires à l’intérêt social mais également révéler tout conflit d’intérêts ;
Il apparaît que M. [X], dirigeant et associé de H Diffusion, a développé une activité éditoriale parallèle dans le même secteur que celui d’Hermann, sans en informer celle-ci, alors même que l’article 6 de l’avenant exigeait un contrôle préalable.
La réception de projets éditoriaux directement par H Diffusion (Pièce 5) démontre l’existence d’un circuit éditorial autonome, non déclaré, incompatible avec les exigences de transparence du dirigeant.
Ce comportement constitue un conflit d’intérêts objectif et un manquement de loyauté.
Le tribunal relève que la preuve d’un détournement d’actifs ou d’un enrichissement personnel n’est pas rapportée.
La pièce 5.2 « états financiers 2022 de H Diffusion » fait état d’un chiffre d’affaires de 139 679 euros, un salaire et traitement de 108 275 euros et un résultat net de 2 544 euros. Les fonds propres sont de 28 739 euros.
En 2023, les fonds propres sont de 30 295 euros et le résultat net de 1 556 euros pour un chiffre d’affaires (en progression) de 168 455 euros.
Le Tribunal retient un manquement de loyauté mais qui ne revêt pas le caractère d’une faute grave.
Sur le préjudice allégué par Hermann
L’article 1231-1 du code civil dispose que « Lorsque deux parties sont liées par un contrat, chaque partie s’oblige à respecter ses engagements. En cas d’inexécution de ses obligations, le contractant, sous certaines conditions, peut être sanctionné par l’octroi de dommages et intérêts au bénéfice de son co-contractant. »
Il est constant que pour obtenir des dommages et intérêts, le co-contractant doit obligatoirement avoir subi un préjudice et doit rapporter la preuve de son préjudice.
A l’appui de ses prétentions, Hermann verse les pièces 17 (Panels GfK), 18 (Performances numériques HD, flux eBook), 19 (Tableau analytique complet des ventes papier, numériques, subventions et droits secondaires) et 20 (Revenus numériques).
Le tableau de la pièce 19 établit la captation d’un catalogue et d’un chiffre d’affaires parallèle et établit le manque à gagner par la vente de papier (120k–150 k€), les ventes numériques (30 k€), les subventions (40-60 k€), les droits secondaires (20 k€) et estime son préjudice potentiel à 200 k€ environ.
Le Tribunal relève que ces calculs sont des manques à gagner et non des pertes, mais usant de son pouvoir souverain d’appréciation fixe ce préjudice potentiel à 15% soit la somme de 30 000 euros l’indemnité due à HERMANN.
En conséquence, il condamnera in solidum H DIFFUSION et M. [X] à payer la somme de 30 000 € à HERMANN, déboutant cette dernière pour le surplus demandé.
Sur la prescription invoquée par M. [X].
L’article 2224 du code civil dispose que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
Hermann soutient qu’elle n’a découvert l’activité éditoriale autonome de H Diffusion qu’à l’occasion du courriel du 20 novembre 2023 (Pièce 10), révélant : l’existence d’ouvrages publiés sans validation préalable, l’importance du catalogue, l’absence d’information contractuelle transmise à l’Éditeur ;
Il est nécessaire d’examiner la date de connaissance effective des faits litigieux par Hermann, ainsi que l’éventuelle connaissance qu’elle aurait dû raisonnablement avoir, au regard de la nature des publications opérées par H Diffusion ;
Les défendeurs soutiennent que les ouvrages publiés par H Diffusion sont des œuvres commercialisées publiquement, diffusées dans le commerce, identifiables par le numéro ISBN, répertoriées dans les bases Electre, Dilicom, GfK Panelsculture, et accessibles aux libraires comme au public ;
Il est constant que la date de départ du délai de prescription peut être fixée au moment où le créancier pouvait découvrir les faits par un minimum de vigilance, dès lors que ces faits sont objectivement accessibles ;
Dans les secteurs professionnels où l’information est centralisée et standardisée (édition, diffusion, librairie), un éditeur est normalement en mesure de connaître les ouvrages sortant sur le marché, ceux publiés sous l’estampille d’un diffuseur, les titres répertoriés dans Electre, GfK, Dilicom ou catalogues publics ;
Hermann, en sa qualité d’éditeur professionnel ancien et structuré, aurait dû être informé de l’existence de ces publications au fur et à mesure de leur mise sur le marché, indépendamment de leur découverte interne récente.
En l’espèce, les ouvrages litigieux publiés par H Diffusion avant 2018 sont identifiés par ISBN, diffusés commercialement, consultables dans les bases publiques spécialisées (Pièce 17 Panelsculture GfK), associés à des données de vente consultables par l’Éditeur, ce qui permettait à Hermann, par une simple démarche de contrôle, d’en avoir connaissance.
Il est également constant que « La connaissance tardive résultant d’un défaut de vigilance du créancier n’a pas pour effet de proroger indéfiniment le délai de prescription. »
Le tribunal en déduira que la découverte tardive invoquée par Hermann, si elle peut éclairer le contexte, ne peut repousser le point de départ du délai de prescription pour les ouvrages antérieurs à cinq ans ;
Le Tribunal dira que les faits antérieurs au 20 novembre 2018 sont prescrits, faute pour Hermann d’établir une impossibilité d’en avoir connaissance, une occultation volontaire par les défendeurs, une découverte rendue impossible par la nature même des publications.
page 9
SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES
Les défendeurs formulent des demandes reconventionnelles : le Tribunal examinera successivement chacune d’elles.
Sur la demande de nullité de cession des titres :
L’article 1130 du code civil dispose que « L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. »
Le tribunal relève que les défendeurs ne démontrent ni l’intention de tromperie, ni une réticence dolosive, ni un élément déterminant de l’erreur alléguée. Les arguments avancés se rattachent au désaccord ultérieur entre les parties, ce qui est juridiquement insuffisant ;
En conséquence le tribunal rejettera la demande de nullité.
Sur l’atteinte à la réputation
Les propos rédigés dans le courriel interne du 20 novembre 2023 (Pièce 10) décrivent M. [X] comme « désorganisé », « peu fiable dans ses méthodes », « entretenant un système éditorial opaque » Bien qu’internes, il apparait que ces propos ont été diffusés auprès de plusieurs salariés, ce qui caractérise une propagation suffisante pour constituer une atteinte à l’honneur ;
Le tribunal relève toutefois que la critique résulte en partie de faits objectivement établis, ce qui réduit l’étendue du préjudice moral ;
En conséquence Tribunal usant de son pouvoir souverain d’appréciation fixe à 2 000 € l’indemnité au titre du préjudice moral.
Sur la demande de paiement des factures impayées :
L’article 10 du contrat signé en octobre 2006 entre les parties (pièce 7) stipule dans ses modalités de facturation que «L’éditeur (Hermann) s’engage à verser au diffuseur (H Diffusion) un montant mensuel forfaitaire de 15 000 euros HT qui sera en fin d’année régularisé à partir du chiffre d’affaires brut réalisé par les soins du Diffuseur. Toutefois, ce montant forfaitaire est considéré comme acquis par le Diffuseur et ne pourra en aucun cas être restitué à l’Éditeur ».
Par lettre RAR du 31 janvier 2024 adressée à Hermann, H Diffusion a adressé la Facture n°F2023/11/07 du 8 novembre 2023 d’un montant de 16 800 euros TTC. (pièce 23)
Ce courrier rappelle que par LRAR en date du 28 juin 2023 Hermann a mis fin au contrat qui liait Hermann à H Diffusion à effet au 31 décembre 2023.
Le tribunal dira que la créance est certaine liquide et exigible et la facture de 16 800 € TTC et condamnera HERMANN à payer cette somme à H DIFFUSION.
Sur les autres demandes des parties.
Sur l’application de l’article 700 du CPC.
Pour faire valoir ses droits, HERMANN dû exposer des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal condamnera in solidum M. [X] et H Diffusion à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens.
* Le tribunal condamnera in solidum H Diffusion et M [X] qui succombe aux dépens de la présente instance.
Sur l’exécution provisoire
* Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant les autres moyens des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort.
* Condamne in solidum H Diffusion et M. [X] à verser à la SA HERMANN EDITEURS DES SCIENCES ET DES ARTS exerçant sous l’enseigne LIBRAIRIE HERMANN la somme de 30 000 €.
* Condamne la SA HERMANN EDITEURS DES SCIENCES ET DES ARTS exerçant sous l’enseigne LIBRAIRIE HERMANN à verser à H Diffusion 2000 € au titre de l’atteinte à sa réputation.
* Dit que les manquements antérieurs au 1er janvier 2018 sont prescrits.
* Condamne la SA HERMANN EDITEURS DES SCIENCES ET DES ARTS exerçant sous l’enseigne LIBRAIRIE HERMANN à verser à H Diffusion 16 800 € TTC au titre des factures,
* Rejette la demande de nullité de la cession de titres.
* Condamne in solidum SARL H DIFFUSION et Monsieur [T] [X] à payer 2 000 € à la SA HERMANN EDITEURS DES SCIENCES ET DES ARTS exerçant sous l’enseigne LIBRAIRIE HERMANN au titre de l’article 700 du CPC.
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
* Déboute les parties de leurs demandes autres et contraires.
Condamne in solidum SARL H DIFFUSION et Monsieur [T] [X] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,47 € dont 14,87 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 décembre 2025, en audience publique, devant M. Thomas Galloro, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Thierry Négri, M. Pascal Allard et M. Thomas Galloro.
Délibéré le 13 janvier 2026 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Thierry Négri président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
Le Greffier
Le Président.
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