Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 28 avr. 2025, n° 2023008239 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2023008239 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Rôle 2023 008239
JUGEMENT DU 28/04/2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 03/03/2025
Président
: Monsieur Philippe CRUVEILLER
Juges : Monsieur Jean-Christophe GUINDON
Monsieur Daniel CHARLES
Greffier d’audience : Madame Alexandra PINO BRUGUIER
A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28/04/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
L’AUXILIAIRE (ASSM) [Adresse 1]
C’CLOT (SAS) [Adresse 2]
Comparant toutes les deux par Maître Christian SALOMEZ
demandeurs, suivant ASSIGNATION RPVA
CONTRE :
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES [Adresse 3]
MMA IARD [Adresse 3]
Comparant toutes les deux par Maître [J] [T]
SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Maître [W] [F] es qualité de liquidateur judiciaire de la société SOGBAT SUD [Adresse 4]
Comparant par Maître Julie GIANELLI
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître Christian SALOMEZ
Par référence aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu pour les demandeurs, L’AUXILIAIRE (Mutuelle d’Assurance des Professionnels du Bâtiment et des Travaux Publics, société d’assurance mutuelle à cotisations variables) et la SAS C’CLOT (SAS) : les actes d’assignation délivrés devant le Tribunal de Commerce d’Aix en Provence le 26/10/2023 et le 30/10/2023, les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 03/03/2025,
Vu pour les défendeurs :
MMA IARD (SA) et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (Société d’Assurances Mutuelles) : les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 03/03/2025,
SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Maître [W] [F] es qualité de liquidateur judiciaire de la société SOGBAT SUD : les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 03/03/2025,
LES FAITS ET LA PROCÉDURE
Dans le cadre de l’extension de l’établissement pénitentiaire d'[Adresse 5], le Ministère de la Justice a confié la réalisation de travaux tous corps d’état à la Société BOUYGUES BATIMENT SUD-EST.
Suivant contrat de sous-traitance en date du 24 mai 2016, la Société BOUYGUES BATIMENT SUD-EST a sous-traité à la SAS C’CLOT, Société par actions simplifiée au capital de 15 000,00 €, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro B 491 237 046, dont le siège social est sis : [Adresse 2], poursuites et diligences de son Président en exercice domicilié ès-qualités audit siège et ci-après dénommée « La société C’CLOT » la réalisation de clôtures portant sur le lot n°26.
La société C’CLOT est assurée auprès de la société L’AUXILIAIRE, Mutuelle d’Assurance des Professionnels du Bâtiment et des Travaux Publics, société d’assurance mutuelle à cotisations variables, entreprise régie par le Code des Assurances, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 775 649 056, dont le siège social est sis [Adresse 1], poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié èsqualités audit siège et ci-après dénommé « L’Assureur L’AUXILIAIRE ».
Suivant contrat de sous-traitance de second rang en date du 18 novembre 2016, ayant fait l’objet d’un agrément préalable donné par l’APIG du Ministère de la Justice en date du 12 octobre 2016, la société C’CLOT a sous-traité la réalisation de la pose de clôtures à la société SOGBAT SUD, Société par actions simplifiée à associé unique, au capital social de 100 000,00 €, immatriculée au RCS de TOULON sous le numéro B 752 316 992, dont le siège social est sis [Adresse 6] à [Localité 1], représentée par son Mandataire Liquidateur Judiciaire, la S.E.L.A.R.L. RM MANDATAIRES prise en la personne de Maître [W] [F], Mandataire Liquidateur Judiciaire, domicilié ès-qualités [Adresse 4] et ci-après dénommée « la S.E.L.A.R.L. RM MANDATAIRES ».
La société SOGBAT SUD est assurée auprès de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société d’Assurance Mutuelle à cotisations fixes, immatriculée au RCS de LE MANS sous le numéro 775 652 126 dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualités audit siège. (contrat d’assurance des entreprises du bâtiment et de génie civil numéro 128100181 A- S.A. SOGBAT SUD), et auprès de la société MMA IARD, Société Anonyme au capital de 537 052.368 €, immatriculée au RCS de LE MANS sous le numéro 440 048 882, dont le siège social est sis [Adresse 7], [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualités audit siège et ci-après dénommée « MMA IARD ». (contrat d’assurance des entreprises du bâtiment et de génie civil numéro 128100181 A- S.A. SOGBAT SUD) et ci-après dénommées « les ASSUREURS MMA ».
Les travaux d’extension du Centre Pénitentiaire [J] ont fait l’objet d’une déclaration d’ouverture de chantier en date du 28 septembre 2015, avant d’être réceptionnés suivant procès-verbal en date du 27 novembre 2017 et procès-verbal de levée des réserves en date du 13 juillet 2018.
À la suite de la communication par la DISP-APIG du Ministère de la Justice, le 25 septembre 2019 à la société BOUYGUES BÂTIMENT SUD-EST d’une fiche de « désordres graves » portant sur des affaissements importants du grillage, cette dernière a demandé en date du 26 septembre 2019 à son sous-traitant, la société C’CLOT de déclarer le sinistre à son assureur décennal.
La société BOUYGUES BÂTIMENT SUD-EST a mandaté le Cabinet LCS- ES EXPERTISE représenté par monsieur [G] [M].
Après avoir diligenté ses opérations et fait appel à des sapiteurs, les sociétés DATTERBERG et DETERMINANT, monsieur [M] a déposé le 26 juillet 2022 un rapport d’expertise dénommé « DOCUMENT n° 5 ».
Monsieur [B] [X], expert du Cabinet SARETEC CONSTRUCTION, mandaté par la société L’AUXILIAIRE, a déposé un rapport d’expertise « Responsabilité Civile Décennale » le 22 juillet 2022.
À la suite du dépôt du rapport d’expertise de monsieur [M], la société L’AUXILIAIRE a mandaté un économiste de la construction, en la personne de monsieur [C] [Z] – ETUDE ET QUANTUM avec pour mission la vérification du quantum des travaux de reprise.
En date du 6 octobre 2023, la société SOGBAT SUD ayant fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire, la société C’CLOT et la société L’AUXILIAIRE ont régulièrement déclaré leur créance entre les mains de Maître [W] [F] de la S.E.L.A.R.L. RM MANDATAIRES, Mandataires Liquidateurs Judiciaires.
Afin de procéder à la réparation de la clôture située dans l’enceinte du Centre Pénitentiaire d'[J], un protocole transactionnel a été conclu le 4 avril 2023 entre le Ministère de la Justice d’une part, et les sociétés BOUYGUES BÂTIMENT SUD-EST, la société C’CLOT et L’AUXILIAIRE d’autre part.
Selon les termes de ce protocole transactionnel :
La société BOUYGUES BÂTIMENT SUD-EST s’est engagée à effectuer les travaux de reprise tels que figurant au devis n° S03628 B de la société ALLIANCE B.T.P. du 2 mars 2023.
La société L’AUXILIAIRE s’est engagée à verser à la société BOUYGUES BÂTIMENT SUD-EST la somme forfaitaire de 94 245,00 € à valoir sur le coût de la réalisation des travaux de reprise.
La société C’CLOT s’est engagée à verser à la société BOUYGUES BÂTIMENT SUD- EST la somme de 10 471,67 € au titre du solde à valoir sur les travaux de reprise.
La société L’AUXILIAIRE a procédé au virement de la somme de 94 245,00 € en date du 2 mai 2023.
La société C’CLOT a procédé au virement de la somme de 10 471,67 € en date du 24 juillet 2023.
La S.A.S. C’CLOT et la société L’AUXILIAIRE ont, suivant exploits en date des 26 et 30 octobre 2023, assigné la société SOGBAT SUD représentée par son Mandataire et liquidateur judiciaire la S.E.L.A.R.L. RM MANDATAIRES prise en la personne de Maître [W] [F] ainsi que les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, devant le Tribunal de Commerce d’Aix en Provence.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 3 mars 2025, audience à laquelle elles se présentent par leurs conseils respectifs.
Après avoir entendu leurs observations, le président de l’audience a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 avril 2025, en application des dispositions du 2 e alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions, L’AUXILIAIRE et la société C’CLOT demandent au Tribunal :
FIXER la créance de la S.A.S. C’CLOT au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.S.U. SOGBAT SUD à la somme principale de 9 424,50 €, outre intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts par année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
FIXER la créance de la société L’AUXILIAIRE au passif de la S.A.S.U. SOGBAT SUD à la somme de 84 820,50 €, outre intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts par année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
CONDAMNER solidairement la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la S.A. MMA IARD à payer à la S.A.S. C’CLOT la somme principale de 9 424,50 € outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation et capitalisation des intérêts échus par année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
CONDAMNER solidairement la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la S.A. MMA IARD à payer à la société L’AUXILIAIRE la somme principale de 84 820,50 €, outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation et capitalisation des intérêts échus par année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
REJETER les moyens soulevés par la S.E.L.A.R.L. RM MANDATAIRES prise en la personne de Maître [W] [F] et par les sociétés MMA IARD, et DÉBOUTER la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la S.A. MMA IARD de leurs demandes de condamnation du chef des frais irrépétibles et des dépens de procédure ;
CONDAMNER solidairement la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la S.A. MMA IARD à payer à la société C’CLOT et à la société L’AUXILIAIRE la somme de 2 500,00 € chacune sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER solidairement la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la S.A. MMA IARD aux entiers dépens.
Les moyens avancés par la société C’CLOT :
Concernant la responsabilité de la société SOGBAT SUD dans les désordres :
La société C’CLOT invoque l’article 1231-1 du Code Civil qui dispose : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
L’article L. 121-12 du Code des Assurances qui dispose :
« L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
L’assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l’assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l’assuré, s’opérer en faveur de l’assureur. Par dérogation aux dispositions précédentes, l’assureur n’a aucun recours contre les enfants, descendants, ascendants, alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques, et généralement toute personne vivant habituellement au foyer de l’assuré, sauf le cas de malveillance commise par une de ces personnes. »
L’article 1343-2 du Code Civil qui dispose :
« Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. »
Le rapport d’expertise de monsieur [M] du Cabinet LCS ES EXPERTISE du 26 juillet 2022 ainsi que le rapport d’expertise n° 04 du Cabinet SARETEC CONSTRUCTION du 22 juillet 2022 montrent que les désordres ayant affecté la clôture du Centre Pénitentiaire [J] ont bien pour cause principale les défauts d’exécution des plots de fondations imputables à la société SOGBAT SUD.
Le courriel du gérant de la société SOGBAT SUD du 6 octobre 2022 le confirme et dit que la société SOGBAT SUD doit être déclarée responsable desdits désordres à hauteur de 90%, une quote-part d’imputabilité de 10% devant rester à la charge de la société C’CLOT pour défaut de surveillance de son sous-traitant.
Les termes du courriel de Mr [N] certifient que les travaux à la charge de sa société SOGBAT SUD comprennent la réalisation des massifs béton.
Ce courriel de l’ancien gérant de la SARL SOGBAT SUD constitue un élément recevable. Cela est confirmé par les dispositions de l’article 1366 du Code Civil qui dispose :
« L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. »
Le document dénommé « Le Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé » établi par la société SOGBAT SUD dans le cadre de la constitution de son dossier de sous-traitance démontre l’étendue des prestations sous-traitées à la société SOGBAT SUD, dont la réalisation des massifs béton constituant les fondations des poteaux métalliques de la clôture.
Les opérations d’expertise de monsieur [G] [M] du Cabinet d’expertises LCS, mandaté par l’Entreprise Générale BOUYGUES BÂTIMENT SUD-EST, se sont bien déroulées au contradictoire des MMA IARD, assureurs de SOGBAT SUD, dont le Conseil Technique, monsieur [U] [O] du Cabinet POLYEXPERT a assisté aux opérations et indique que les désordres résultaient d’un défaut de réalisation des massifs de fondation mis en œuvre par la société SOGBAT SUD.
Le rapport d’expertise du Cabinet SARETEC, indique que la cause des désordres résulte d’un défaut de réalisation des massifs de fondation mis en œuvre par la société SOGBAT SUD.
Concernant le refus d’assurance des MMA :
L’ouvrage spécifique concernant le lot « clôtures » attribué par la société BOUYGUES BÂTIMENT SUD-EST à la S.A.S. CLOT a porté sur un montant de 1 200 000,00 € H.T. et le contrat de sous-traitance de second rang confié à la société SOGBAT-SUD a porté sur un montant de 150 000,00 € H.T.
L’ouvrage, objet du marché principal du lot « clôtures » n’excède pas 15 M€ H.T. et le marché de travaux confié en sous-traitance par la S.A.S. C’CLOT à SOGBAT SUD n’excède pas 10 M€.
L’écart entre le montant du contrat de sous-traitance (150 000,00 € HT) et le montant total des factures de SOGBAT (374 852,00 € HT) se justifie par les aléas du chantier et la pression liée à la tenue des délais, ce qui contraint la société SOGBAT à déployer plus d’opérateurs et mobiliser plus d’équipements de chantiers en réalisant un nombre d’heures plus important. A cela s’est ajouté une erreur commise par le lot « électricité » ayant entraîné l’obligation de déposer puis de poser de nouveau des linéaires de clôture qui avaient déjà été mis en place.
La société SOGBAT SUD a été payée directement par la SAS C’CLOT, laquelle a déclaré cette sous-traitance auprès de la maîtrise d’ouvrage par l’intermédiaire du marché afin que la sous-traitance de second rang soit notifiée dans les plus brefs délais, explique la différence entre le montant du contrat de sous-traitance (150 000,00 € HT) et celui figurant sur l’agrément du sous- traitant (75 000,00 € HT)
Concernant la non-assurance pour activité non déclarée :
L’attestation d’assurance qui a été délivrée par l’EIRL Madame [Y] [D], agent général exclusif MMA, le 9 novembre 2016, laquelle intègre bien l’activité « clôtures ».
Concernant le coût des investigations supplémentaires :
Le coût des investigations diligentées par les sociétés DETERMINANT et DATTERBERG à la demande de l’expert [M], sont bien en lien avec le sinistre.
Dans ses dernières conclusions, la SELARL RM MANDATAIRES demande au Tribunal :
Vu les dispositions des articles L621-4 et R641-1 du Code de commerce, et 1231 du Code civil, les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
DÉBOUTER la Société C’CLOT de sa demande de fixation de créance au passif de la liquidation judiciaire de la SAS SOGBAT SUD ;
DÉBOUTER la Société L’AUXILIAIRE de sa demande de fixation de créance au passif de la liquidation judiciaire de la SAS SOGBAT SUD ;
DÉBOUTER les Sociétés C’CLOT et L’AUXILIAIRE de toutes demandes, fins et conclusions contraires ;
STATUER ce que de droit sur les dépens.
Les moyens avancés par la SELARL RM MANDATAIRES :
Sur l’absence d’imputabilité des désordres à l’égard de la SAS SOGBAT SUD :
Aucun rapport communiqué par les Experts n’indique l’imputabilité des désordres, ni ne les met à la charge de la société SOGBAT SUD.
Rien n’est mentionné sur la hauteur du pourcentage que retiennent les sociétés C’CLOT et L’AUXILIAIRE concernant la responsabilité de SOGBAT SUD.
Le courriel du dirigeant de la société SOGBAT SUD, est postérieur au prononcé de la liquidation judiciaire de la Société.
L’article R621-4 du Code de commerce rendu applicable à la procédure de liquidation judiciaire par l’article R641-1 du Code de commerce, dispose :
« le jugement d’ouverture de la procédure prend effet à compter de sa date ».
Il est établi de longue date en jurisprudence que le jugement prononçant la liquidation judiciaire d’une société prend effet le jour de son prononcé à zéro heure, et non lors de son prononcé.
Ainsi, tous les actes effectués le jour du jugement sont réputés lui être postérieurs, Monsieur [N] n’ayant alors plus aucune qualité pour reconnaître une quelconque responsabilité à l’égard de la société SOGBAT SUD.
Le courrier électronique communiqué ne permet pas d’identifier de façon certaine l’identité de son rédacteur.
Monsieur [N] n’était pas convoqué aux opérations d’expertise technique de Monsieur [G] [M] du Cabinet LCS /ES EXPERTISE.
Monsieur [N] n’était ni présent ni représenté lors des diverses réunions d’expertise diligentées par Monsieur [B] [X] ; Il n’était pas convoqué lors des opérations de Monsieur [Z] aux fins de chiffrer le quantum des travaux de reprise.
La Société C’CLOT n’indique pas précisément les opérations sous-traitées par la Société SOGBAT SUD.
Le contrat de sous-traitance conclu entre la société BOUYGUES BATIMENT SUD-EST et la société C’CLOT est de 1 200 000,00 € en contrepartie des travaux effectués alors que le contrat de sous-traitance de second rang liant la société SOGBAT SUD à la société C’CLOT est de 150 000,00 € : cela démontre que seule une petite partie des travaux a été effectuée par la société SOGBAT SUD sur le chantier litigieux.
Les contrats de sous-traitance sont taisants quant à la réalisation des travaux accomplis par la société SOGBAT SUD puisque ces derniers ne désignent que le terme de « clôture » sans indiquer les missions ou les opérations réellement confiées au sous-traitant, de sorte qu’il n’est pas possible de distinguer ce qui a été accompli par la Société C’CLOT de ce qui a été accompli par la société SOGBAT SUD.
Dans leurs dernières conclusions, les ASSUREURS MMA demande au Tribunal :
Vu les articles 1231-1 et suivants du Code Civil, Vu les articles 1792 et suivants du Code civil, Vu le contrat d’assurance souscrit par la société SOGBAT SUD,
A TITRE PRINCIPAL :
JUGER que la responsabilité de la société SOGBAT SUD dans la survenance des désordres n’est pas établie ;
REJETER des débats le courriel en date du 16 octobre 2022 produit par la société C’CLOT et son assureur L’AUXILIAIRE ;
JUGER que la garantie décennale souscrite par SOGBAT SUD auprès de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES n’est pas mobilisable ;
En conséquence :
REJETER les demandes de la société C’CLOT et L’AUXILIAIRE à l’encontre de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en l’absence de responsabilité de la société SOGBAT SUD dans la survenance des désordres ;
METTRE HORS DE CAUSE MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
JUGER que les garanties souscrites par SOGBAT SUD auprès de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne peuvent s’appliquer que pour un ouvrage n’excédant pas 15 000 000 € HT et/ou pour un marché de travaux n’excédant pas 10 000 000 € ;
JUGER que MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sont bien fondées à opposer une non-assurance du fait du coût de l’opération de construction ;
JUGER que la garantie décennale souscrite par SOGBAT SUD auprès de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES n’est pas mobilisable en l’état de désordre apparent à la réception ;
JUGER que la société SOGBAT SUD est intervenue sur le chantier au titre des travaux de menuiseries extérieures pour la pose d’une clôture ;
JUGER que la société SOGBAT SUD n’était pas assurée au titre de l’activité « Menuiserie extérieure » ;
En conséquence :
JUGER que MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sont bien fondées à opposer une non-assurance pour activité non déclarée ;
REJETER les demandes formées par les sociétés C’CLOT et L’AUXILIAIRE à l’encontre de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en l’absence de mobilisation des garanties ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
JUGER que le poste « investigations » des sociétés DETERMINANT et DATERBERG ne constituent pas des frais en lien avec des travaux de réparation de l’ouvrage soumis à la garantie décennale obligatoire ;
DEBOUTER la société C’CLOT et L’AUXILIAIRE de toute demande de condamnation formulée à ce titre ;
CONDAMNER tout succombant au paiement d’une somme de 5 000 €, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile et le voir condamner aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Maître Joanne REINA, avocat associée de la SELARL PLANTAVIN-REINA & ASSOCIES, du Barreau de MARSEILLE ;
REJETER l’intégralité des demandes formées à l’encontre de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Les moyens avancés par les ASSUREURS MMA :
Sur le bien-fondé de la garantie :
La Société SOGBAT SUD est intervenue à l’opération de construction en qualité de soustraitant de la Société C’CLOT.
En application des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, la garantie décennale n’est mobilisable que pour la réparation des vices cachés non visibles à la réception.
Pour que la garantie souscrite soit mobilisée, les désordres ne doivent pas être apparents à la réception, doivent compromettre la solidité des ouvrages réalisés ou les rendre impropre à leur destination.
Sur l’absence d’imputabilité des désordres à l’encontre de SOGBAT SUD :
Il appartient à la société C’CLOT et son assureur L’AUXILIAIRE d’établir :
La faute commise par la société SOGBAT SUD, L’existence de désordres non apparents à la réception, La gravité des désordres au sens des dispositions de l’article 1792 du Code civil, Le lien de causalité entre la faute prétendument commise et les désordres subis.
La société C’CLOT ne produit pas le détail des prestations confiées à la société SOGBAT SUD.
Il est impossible de vérifier la nature exacte des travaux commandés à la société SOGBAT SUD et si les désordres dénoncés dans le cadre de ce litige sont en lien avec ceux-ci.
Il existe un écart manifeste entre le montant de la commande passée auprès de la société SOGBAT SUD à hauteur de 150 000 € TTC et les factures de travaux de la société SOGBAT SUD établissant une intervention facturée à hauteur d’une somme totale de 374 852 € TTC.
Il est également relevé une incohérence entre l’acte spécial d’agrément de la société SOGBAT SUD à hauteur de 75 000 € HT et le bon de commande passé par la société C’CLOT à la société SOGBAT SUD à hauteur de 150 000 € TTC.
La société C’CLOT ne produit pas le procès-verbal de réception.
Le procès-verbal EXE6 en date du 27 novembre 2017 signé uniquement par le maître d’ouvrage, et ne visant pas au demeurant ni la société C’CLOT, ni la société SOGBAT SUD, ne saurait être opposable à la société SOGBAT SUD.
Il n’est pas rapporté la preuve que ces désordres étaient non-apparents au moment de la réception.
Les deux rapports rédigés par le cabinet LCS mandaté par la société BOUYGUES BATIMENT SUD EST et le cabinet SARETEC mandaté par la société C’CLOT ne sont pas contradictoires à la société SOGBAT SUD qui n’a pas été convoquée à toutes les réunions.
Le cabinet POLYEXPERT mandaté par MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES a expressément contesté plusieurs points du dossier notamment lors de la dernière réunion du 4 juillet 2022 ; Ces points sont restés sans réponse.
Aucune note de calcul communiquée ne permet de confirmer la thèse du défaut de réalisation des semelles de fondation des poteaux et donc de la gravité des désordres au sens des dispositions de l’article 1792 du Code Civil.
La preuve de la faute de la société SOGBAT SUD et du lien de causalité entre celle-ci et les désordres subis n’est pas rapportée.
Sur la prétendue reconnaissance de sa responsabilité par la société SOGBAT SUD :
La copie d’un prétendu courriel en date du 6 octobre 2022 est contestable sur plusieurs points.
L’article 1366 du Code civil dispose :
« L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.».
La pièce adverse N°15 laquelle ne respecte pas les dispositions de l’article 1366 du Code Civil et doit être écartée des débats.
La société SOGBAT SUD n’a participé à aucune des 2 réunions des 25 février et 4 juillet 2022 auxquelles elle a été invitée à participer.
La société SOGAT SUD n’est jamais revenue sur site après déclaration du sinistre.
A titre subsidiaire :
La société SOGBAT SUD est assurée auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au titre de sa responsabilité civile et responsabilité décennale selon contrat N° 128 100 181 depuis le 31 mai 2012 et résilié au 1 er janvier 2019.
Il ressort du tableau de garanties (conventions spéciales N°971 Titre I) que les garanties s’appliquent pour un ouvrage n’excédant pas 15 000 000 € HT et/ou pour un marché de travaux n’excédant pas 10 000 000 €
La société SOGBAT SUD aurait dû transmettre à l’assureur une demande de garantie dans les formes prévues à l’article 7-B) des Conditions générales alors que le coût total prévisionnel du chantier objet du litige est fixé à 75 412 468,00 € HT soit 90 494 961,00 € TTC soit supérieur à la somme contractuellement fixée à 15 000 000 €.
La société SOGBAT SUD n’a pas déclaré à son assureur une demande de garantie spécifique conformément aux dispositions contractuelles.
Une attestation d’assurance de la société SOGBAT SUD est produite par C’CLOT pour un coût total prévisionnel de construction HT tous corps d’état, y compris honoraires, déclaré par le maître d’ouvrage qui n’est pas supérieur à la somme de 15 000 000 Euros.
Par lettres RAR des 27 septembre et 12 octobre 2022, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont notifié un refus de garantie à la société SOGBAT SUD à ce titre.
Sur la non-assurance opposée par les MMA pour activité non déclarée :
La société SOGBAT SUD n’a pas souscrit auprès des concluantes un contrat d’assurance DEFI à effet du 1 er janvier 2015 pour les activités de pose de clôtures.
La pose de clôture n’est pas comprise dans l’activité « gros-œuvre ». Elle relève en revanche de l’activité menuiseries extérieures.
Sur le rejet des demandes de condamnation au titre des frais d’investigations d’expertise :
Les investigations réalisées par les cabinets DETERMINANT et DATTERBERG à hauteur de la somme de 21 204 € ne sont pas couvertes par l’assurance décennale obligatoire puisque ne constituant pas de frais exposés pour la réparation de l’ouvrage.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Sur le courriel versé au dossier par la société C’CLOT :
Le Tribunal ne retiendra pas cette pièce versée au dossier car celle-ci ne satisfait pas à l’article 1366 du Code civil ; La simple copie de ce courriel ne montre pas avec certitude qu’il émane bien de Mr [N]. Cette pièce est présentée seule, sans autre échange ni contexte qui aurait pu étayer la véracité de celle-ci ; Elle ne pourra être retenu comme preuve.
Concernant la responsabilité de la société SOGBAT SUD dans les désordres objet du litige :
Le rapport d’expertise N° 5 du cabinet LCS porte en premier lieu sur l’étude géotechnique d’une possible suspicion de défaut de réalisation des talus. Le cabinet Déterminant fait réaliser cette étude géotechnique des talus par la société DATTERBERG sur un devis de 7 200 € HT.
Une deuxième étude est réalisée par la société DATTERBERG concernant un sondage de découverte des pieds des fondations des poteaux des clôtures sur un devis de 10 470 € HT.
Concernant le dommage N° 1, ces rapports concluent à un affaissement de clôture à cause d’un défaut de dimensionnement des semelles en béton.
Pendant les opérations d’expertise, la société SOGBAT SUD a été mise en cause par le cabinet d’expertise SARETEC par courriers du 05/10/2021 et 12/10/2021.
La société SOGBAT SUD n’a pas répondu aux opérations d’expertise et son assureur MMA a refusé d’intervenir pour SOGBAT SUD ; Une copie de ce refus a été communiqué au cabinet d’expertise LCS le 3/02/2022.
Le 16/02/2022, l’assureur MMA a revu sa position et décidé de participer aux opérations d’expertise en mandatant le Cabinet POLYEXPERT CONSTRUCTION.
Le 23/02/2023, le Cabinet POLYEXPERT CONSTRUCTION a confirmé qu’il participerait aux opérations d’expertise.
Le 23/02/2022, ALLIANZ BTP a fait une proposition technique de consolidation à hauteur de 66 091,25 € HT.
Le 25/02/2022, le cabinet LCS a organisé une réunion au contradictoire de SOGBAT SUD et de son assureur MMA en présence du bureau Déterminant.
Dans la conclusion de son rapport N° 5, le cabinet LCS a confirmé les conclusions de DATTERBERG qui disent que c’est bien le dimensionnement des semelles en béton qui est la cause de la mauvaise portance et que le respect du cahier des charge initial aurait répondu au besoin de portance déterminé par ses calculs. Le coût des réparations est évalué par DETERMINANT à 66 091,25 € HT.
Concernant le dommage N° 2, les clôtures ne sont pas en cause.
Le rapport du cabinet SARETEC confirme la chronologie des opérations d’expertise et la non-présentation de la société SOGBAT SUD malgré les convocations ainsi que la présence
de son assureur MMA représentée par son Expert POLYEXPERT, notamment lors des réunions du 25/02/2022 et du 4/07/2022.
Le plan du chantier visible dans ce rapport montre bien les clôtures autour des nouveaux bâtiments, de manière différenciée des clôtures de l’enceinte générale tel que cela est indiqué sur le contrat de sous-traitance initial entre la société BOUYGUES et la société C’CLOT.
Le détail du contrat entre la société BOUYGUES et la société C’CLOT correspond aux éléments indiqués dans le document d’évaluation des risques : pose de différents types de grillage, création de fondations de piliers, pose de portes avec fermetures, pose de « concertina » sur clôtures.
De plus, lors du déroulement des opérations d’expertise, ni les Experts présents à la cause, ni la société SOGBAT SUD, ni son assureur MMA n’ont soulevé qu’une autre entreprise participait à la réalisation de ce lot ou que la société C’CLOT avait réalisé une partie de celuici ; La différence de prix du marché en sous-traitance de la société C’CLOT et du marché en sous-traitance de deuxième rangs de la société SOGBAT SUD ne démontre pas qu’il ne s’agit pas du même marché.
Les différences de montant indiqué d’une part sur la demande d’agrément d’un sous-traitant et d’autre part sur le contrat entre les sociétés SOGBAT SUD et C’CLOT ne démontrent rien dans ce litige ; De même, le fait que la facturation finale entre SOGBAT SUD et C’CLOT soit supérieure au contrat signé entre les parties, différence qui s’explique clairement par les aléas du chantier, ne changent rien à l’issue ce litige.
En vertu de ce qui précède, le Tribunal jugera que la société SOGBAT SUD est responsable des désordres évoqués dans cette affaire au titre des dommages N° 1 « Affaissement des clôtures ».
Concernant la prise en garantie de l’assureur MMA :
L’assureur MMA soutient que son assuré ne serait pas garanti pour la réalisation de clôtures : le Tribunal constate que l’attestation d’assurance du Cabinet [Y] [D] de la compagnie MMA pour son assuré la société SOGBAT SUD en date du 9/11/2016 pour la période du 27/10/2016 au 31/12/2016 indique bien que la garantie s’applique à la réalisation de « clôtures », dans la partie « serrurerie-ferronnerie ».
L’assureur MMA soutient que la garantie n’est pas acquise en vertu de l’article 1792 du code civil car les désordres étaient apparents à la réception des travaux : le Tribunal constate que ce n’est pas le cas au vu des pièces du dossier ; Un PV de levée des réserves a été établi le 13/07/2018, selon le rapport de l’expert LCS et les désordres sont apparus le 25/09/2019.
A titre subsidiaire, l’assureur MMA soutient que la société SOGBAT SUD aurait dû transmettre à l’assureur une demande de garantie dans les formes prévues à l’article 7-B) des Conditions générales alors que le coût total prévisionnel du chantier objet du litige est fixé à 75 412 468,00 € HT soit 90 494 961,00 € TTC soit supérieur à la somme contractuellement fixée à 15 000 000 € : le Tribunal constate que le montant du contrat de sous-traitance (150 000,00 €) entre les sociétés C’CLOT et SOGBAT SUD est bien inférieur à 15 000 000 € et de ce fait la garantie est bien acquise. Le Tribunal jugera que ce n’est pas le montant du marché global entre la société BOUYGUES et l’institution Judiciaire mais bien le montant du marché entre la société C’CLOT et son sous-traitant la société SOGBAT SUD qui doit être pris en compte.
En vertu de ce qui précède, le Tribunal jugera que l’assureur MMA de la société SOGBAT SUD doit indemniser, par subrogation, l’assureur L’Auxiliaire et la société C’CLOT.
Sur le rejet des demandes de condamnation au titre des frais d’investigations d’expertise : le Tribunal constate que les frais d’investigation aux fins de relevés altimétriques du talus ne concernent pas le présent litige : cette investigation a été faite en premier lieu car la société C’CLOT avait évoqué préalablement cette cause au sujet des désordres ; ces frais à hauteur de 7 200 € HT ne doivent pas être pris en compte dans l’indemnisation finale.
En revanche, les frais de l’étude géotechnique établie par le cabinet DETERMINANT pour 10 470 € HT, concernant la découverte et les sondages des fondations des poteaux de clôture concernent bien ce litige et doivent être inclus dans l’indemnisation finale.
Sur le quantum de l’indemnisation qui sera due à la société C’CLOT : l’assureur ALLIANZ BTP a chiffré le coût des réparations à la somme de 66 091,25 € TTC ; Le cabinet d’expertise SARETEC pour l’assureur L’AUXILIAIRE de la société C’CLOT, a mandaté le cabinet ETUDE ET QUANTUM, afin de déterminer le montant de l’ensemble des coûts de réparations et annexes pour la remise en état des désordres constatés dans ce litige. Cette nouvelle demande de chiffrage a été évoquée contradictoirement de la réunion du 4/07/2022 organisée par l’Expert LCS.
Ce montant comprend le lestage provisoire effectué par la société C’CLOT pour 900,00 €, l’évaluation du talus lors des premières investigations pour 8 640,00 €, les investigations géotechniques des fondations des poteaux de clôture pour 12 564,00 €, la reprise en sousœuvre pour 67 872,67 €, l’encadrement et l’organisation du chantier pour 14 740,00 € pour un total de 104 716,67 €.
Le Tribunal constate que le montant de la reprise en sous-œuvre est conforme à l’évaluation faite par ALLIANZ BTP, que les autres frais énumérés sont bien justifiés à l’exception de l’évaluation du talus lors des premières investigations pour 8 640,00 €, qui ne concerne pas les désordres objet du présent litige.
D’autre part, la société C’CLOT estime qu’elle est responsable d’une partie de ces désordres à hauteur de 10 % du montant total pour défaut de surveillance de son sous-traitant et elle s’en est accordée avec son assureur la société L’AUXILIAIRE.
De ce fait, le Tribunal déboutera la société C’CLOS de sa demande de FIXER la créance de la S.A.S. C’CLOT au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.S.U. SOGBAT SUD à la somme principale de 9 424,50 € et de sa demande de CONDAMNER solidairement la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la S.A. MMA IARD à payer à la S.A.S. C’CLOT la somme principale de 9 424,50 €.
En vertu du préjudice subi et des demandes des parties, le montant du préjudice est de :
[…]
Cependant, le préjudice sera limité au montant de la demande, soit 84 820,50€.
En vertu de ce qui précède :
Le Tribunal fixera la créance de la société L’AUXILIAIRE au passif de la société SOGBAT à la somme de 84 820,50 €.
Le Tribunal condamnera solidairement la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la S.A. MMA IARD relever et garantir son assuré la société SOGBAT SUD en payant à la société L’AUXILIAIRE la somme de 84 820,50 € outre intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2023, date de la délivrance de la présente assignation et ordonnera la capitalisation des intérêts échus par année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
Les défendeurs, la S.A.S.U. SOGBAT SUD, représentée par son mandataire liquidateur judiciaire, la S.E.L.A.R.L. RM MANDATAIRES prise en la personne de Maître [W] [F], les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD seront déboutées de toutes leurs autres demandes subsidiaires ou reconventionnelles.
Concernant l’article 700 du CPC et les dépens :
Le Tribunal jugera qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société C’CLOT et de la société L’AUXILIAIRE les frais de la présente procédure et condamnera solidairement les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD et qui succombent à payer la somme de 2 500,00 € chacune à la société C’CLOT et à la société L’AUXILIAIRE.
Concernant l’exécution provisoire :
Le Tribunal rappelle qu’au visa de l’article 514 du CPC, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire. Au vu des circonstances de cette affaire, le Tribunal la trouvant justifiée, dit qu’il n’y a pas lieu d’y déroger.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi en premier ressort et de façon contradictoire :
* JUGE la société SOGBAT SUD responsable des désordres d’affaissement des clôtures intitulés « dommages N°1 » dans le rapport d’expertise N° 5 du cabinet LCS ;
DIT que les frais correspondants à l’évaluation des talus lors de l’Expertise pour la somme de 7.240,00€ ne sont pas liés au dommage N° 1 ;
* FIXE la créance de la société L’AUXILIAIRE au passif de la société SOGBAT SUD à la somme de 84 820,50 €,
* CONDAMNE solidairement la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la S.A. MMA IARD à relever et garantir son assuré la société SOGBAT SUD en payant à la société L’AUXILIAIRE la somme de 84 820,50 € outre intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2023 et ordonne la capitalisation des intérêts échus par année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
* DÉBOUTE la société C’CLOS de sa demande de FIXER la créance de la S.A.S. C’CLOT au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.S.U. SOGBAT SUD à la somme principale de 9 424,50 € et de sa demande de CONDAMNER solidairement la société MMA IARD
ASSURANCES MUTUELLES et la S.A. MMA IARD à payer à la S.A.S. C’CLOT la somme principale de 9 424,50 € ;
* DÉBOUTE la S.E.L.A.R.L. RM MANDATAIRES, les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD de toutes leurs autres demandes subsidiaires ou reconventionnelles ;
* CONDAMNE solidairement la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la S.A. MMA IARD à payer à la société C’CLOT la somme de 1 250,00 € chacune et à la société L’AUXILIAIRE la somme de 1 250,00 € chacune, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNE solidairement la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la S.A. MMA IARD aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais de Greffe liquidés à la somme de 129,82 euros TTC dont TVA 21,64 euros ;
* DIT que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu d’y déroger ;
* DIT que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Philippe CRUVEILLER, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Madame Alexandra PINO BRUGUIER
Le Président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Actif ·
- Adresses ·
- Activité économique ·
- Activité ·
- Code de commerce ·
- Registre du commerce ·
- Chambre du conseil
- Capital ·
- Sociétés ·
- Identifiants ·
- Marque ·
- Véhicule ·
- Immatriculation ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Contrats ·
- Personnes
- Pin ·
- Sociétés ·
- Injonction de payer ·
- Anatocisme ·
- Facture ·
- Exception d'inexécution ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Prestation ·
- Intérêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Inventaire ·
- Entreprise ·
- Créanciers
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Incompatible ·
- Jugement ·
- Code de commerce ·
- Employé ·
- Délai ·
- Procédure
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Code de commerce ·
- Menuiserie ·
- Clôture ·
- Procédure ·
- Mandataire judiciaire ·
- Terme ·
- Jugement ·
- Chambre du conseil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Entreprise ·
- Représentants des salariés ·
- Mandataire judiciaire ·
- Ministère public ·
- Commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Observation ·
- Public ·
- Renouvellement
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Enchère ·
- Liquidateur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Gré à gré ·
- Représentants des salariés ·
- Délai
- Période d'observation ·
- Vanne ·
- Cidre ·
- Spiritueux ·
- Mandataire judiciaire ·
- Commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Vin ·
- Alcool ·
- Redressement judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Administrateur judiciaire ·
- Plan de redressement ·
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Adresses ·
- Ès-qualités ·
- Mandataire judiciaire ·
- Enquête ·
- Activité
- Intempérie ·
- Rhône-alpes ·
- Congés payés ·
- Cotisations ·
- Juge des référés ·
- Pierre ·
- Titre ·
- Provision ·
- Indemnité ·
- Travaux publics
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Ouverture ·
- Assistance technique ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Chiffre d'affaires ·
- Patrimoine
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.